ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-6

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Décision Télécom

Ottawa, le 25 mai 1999
Décision Télécom CRTC 99-6
TELÉSAT CANADA - CADRE DE RÉGLEMENTATION TRANSITOIRE ET ABSTENTION À L'ÉGARD DES SERVICES FIXES PAR SATELLITE
No de dossier : 8085-RP0008/98
SOMMAIRE
1.Le Conseil a déterminé qu'il y a lieu de s'abstenir dans une large mesure de réglementer les services de voies radiofréquences de Télésat Canada (Télésat) fournis sur des installations de services fixes par satellite (SFS) dont il est question plus en détail dans la présente décision. L'abstention entre en vigueur immédiatement dans le cas des services de voies radiofréquences devant être fournis à compter du 1er mars 2000. Un prix plafond s'appliquera dans certains cas.
HISTORIQUE
2.Le Canada s'est engagé, dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services de l'Organisation mondiale du commerce (GATS/OMC), à autoriser la concurrence dans la prestation de SFS à compter du 1er mars 2000. On entend par SFS les voies radiofréquences par satellite qu'utilisent les entreprises de distribution de radiodiffusion ainsi que les fournisseurs de services de radiodiffusion directe à domicile par satellite (RDDS). Les SFS servent également à fournir des services de télécommunications pour les applications gouvernementales et commerciales ainsi que pour le service téléphonique dans le Grand Nord et les régions éloignées. Le Canada s'est engagé à ouvrir les SFS à la concurrence, sauf dans le cas des services par satellite utilisés par les radiodiffuseurs de RDDS.
3.En mars 1998, Télésat a demandé au Conseil de s'abstenir complètement et inconditionnellement de réglementer les services de voies radiofréquences fournis sur des installations SFS, à compter du 1er mars 2000. Dans la décision Télécom CRTC 98-24 du 17 décembre 1998 intitulée Télésat Canada - Abstention de réglementation à l'égard des services de voies radiofréquences (la décision 98-24), le Conseil a rejeté la demande d'abstention de Télésat.
4.Dans sa décision, le Conseil a conclu que rien ne prouvait que la concurrence protégerait les intérêts des utilisateurs de satellites, en particulier les utilisateurs de services de radiodiffusion disposant d'équipement de station terrienne, les utilisateurs dans le Grand Nord qui peuvent avoir un choix limité de concurrents et les fournisseurs de RDDS.
5.Dans la décision 98-24, le Conseil a conclu que même si une abstention complète n'était pas justifiée, Télésat devrait avoir la latitude voulue pour faire face à l'implantation de la concurrence dans ses marchés. Le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-40 du 17 décembre 1998 intitulé Télésat Canada - Cadre de réglementation transitoire (l'AP 98-40), en même temps que la décision 98-24. Dans l'AP 98-40, le Conseil a indiqué qu'un cadre de réglementation transitoire s'impose pour donner à Télésat la souplesse nécessaire pour livrer concurrence là où elle s'implante et maintenir un degré de surveillance réglementaire, puisque les utilisateurs de voies radiofréquences peuvent ne pas avoir suffisamment de choix de concurrents. Selon lui, un régime de prix plafond contribue à donner cette souplesse sur le plan de la réglementation. Il a souligné avoir utilisé la réglementation des prix dans d'autres marchés où le fournisseur de service titulaire avait besoin de flexibilité pour s'adapter à un marché concurrentiel avant une abstention.
6.Dans l'AP 98-40, le Conseil a également souligné le mandat que lui confie l'article 28 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) d'attribuer des canaux de satellite nécessaires pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Ces dernières années, qui ont été marquées par une pénurie de canaux de satellite, le Conseil a été appelé à résoudre des problèmes d'attribution de canaux pour le service de RDDS. Conformément aux dispositions de l'article 34 de la Loi relatives à l'abstention, le Conseil ne peut s'abstenir de s'acquitter de ses responsabilités en vertu de l'article 28.
PROPOSITION DE TÉLÉSAT
7.Dans son projet de cadre transitoire du 10 février 1999, Télésat a fait valoir que les développements survenus dans le marché depuis l'instance du Conseil portant sur l'abstention ont dissipé de nombreuses préoccupations du Conseil. Par exemple :
- Industrie Canada a publié un Cadre de politique pour la prestation des services fixes par satellite, le rapport PR-008, qui confirmait qu'aucune restriction ne s'appliquerait à l'entrée de fournisseurs de services par satellite étrangers pour offrir des services au Canada;
- Télésat a signé plusieurs accords à long terme avec bon nombre de ses importants clients pour des services sur son satellite Anik F1 planifié. Suivant la procédure de contrat pour Anik F1, les canaux sont offerts sur la base du premier arrivé, premier servi. Télésat a fait remarquer que toutes les parties ont été traitées de façon non discriminatoire et ont eu amplement l'occasion de négocier avec des fournisseurs américains concurrents. Télésat a indiqué avoir fait signer un contrat pour 85 % de ses canaux nord-américains prévus sur Anik F1; et
- Plusieurs clients, qui ont signé des contrats, ont commandé des études de marché ou encore ont eu accès à des études sur les prix et les canaux de satellite américains. Télésat a fourni à titre confidentiel deux études de marché sur les satellites américains et nord-américains.
8.Télésat a proposé que le Conseil s'abstienne partiellement de réglementer les voies radiofréquences à compter du 1er mars 2000 et qu'il établisse un régime de prix plafond. Télésat a demandé que le Conseil tire les conclusions suivantes :
- s'abstenir de réglementer les SFS en vertu des articles 25, 29, 31 ainsi que des paragraphes 27(1), (3), (5) et (6) de la Loi. Les paragraphes 27(2) et 27(4) et l'article 24 seraient maintenus;
- établir un prix plafond aux tarifs actuels des Anik E pour tous les services jusqu'au 31 décembre 2000 et à un niveau de 170 000 $ par mois par voie pour les voies radiofréquences non protégées d'utilisation constante avec droit de reprise pendant une période contractuelle minimum de cinq ans dans le cas du service sur Anik E après cette date, et dans le cas des contrats concernant Anik F1, à partir du début du service sur Anik F1;
- confirmer que Télésat aura toute la souplesse voulue en matière de prix pour tous les autres services sur Anik E et Anik F1, y compris les services protégés sans droit de reprise, les services assujettis à des contrats de moins de cinq ans, le service transfrontalier Canada/États-Unis, les services internationaux Canada/pays tiers ainsi que les services de voies partielles, en gros et d'utilisation occasionnelle;
- confirmer l'acceptation de contrats pour Anik F1 et de contrats négociés similaires assujettis au plafond de 170 000 $;
- confirmer que les services offerts exclusivement dans des juridictions étrangères ne sont pas assujettis à la réglementation du Conseil;
- confirmer qu'aucune réglementation des tarifs ou par plafonnement des prix ne s'appliquera à Anik F2;
- conserver la Liste de priorité tarifée pour les satellites Anik E jusqu'au 31 décembre 2000;
- confirmer la priorité de l'accès continu pour le rétablissement du service après des interruptions tel qu'il fonctionne actuellement; et
- confirmer la pertinence d'une démarche rationalisée à l'égard d'une future abstention complète.
9.Télésat a notamment soutenu que le fait que la plupart de ses gros clients ont signé des accords pour des canaux sur Anik F1 témoigne clairement de l'acceptabilité des prix et des modalités et conditions négociés.
10.Télésat a indiqué que les principaux fournisseurs de services de télécommunications dans le Grand Nord, les fournisseurs de distribution de signaux pour les radiodiffuseurs et les fournisseurs de services de RDDS avaient signé des accords, dissipant ainsi la crainte du Conseil que les fournisseurs de services dans le Grand Nord et les radiodiffuseurs n'aient pas accès à un service par satellite adéquat. Télésat a proposé que le Conseil conserve suffisamment de pouvoirs discrétionnaires pour intervenir dans les cas exceptionnels où les forces du marché ou les négociations directes avec les clients ne permettent pas de protéger suffisamment les intérêts des utilisateurs.
11.Télésat a demandé que, compte tenu des dates repères des 30 et 31 mai 1999, le Conseil se prononce rapidement sur l'approbation réglementaire des contrats négociés concernant Anik F1.
POSITIONS DES PARTIES ET RÉPLIQUE DE TÉLÉSAT
12.La Société Radio-Canada (SRC) a généralement accepté le cadre proposé par Télésat. Selon la SRC, il faudrait respecter les lignes directrices d'abstention que le Conseil a établies dans la décision 98-24 et continuer de protéger les utilisateurs, comme Télésat l'a proposé dans son cadre transitoire, jusqu'à ce qu'une véritable concurrence existe dans toutes les régions et tous les marchés. La SRC a jugé les prix et les modalités des accords négociés concernant Anik F1 concurrentiels avec les tarifs des fournisseurs américains.
13.Les Communications par satellite canadien Inc. (Cancom) ont endossé le cadre transitoire proposé par Télésat, mais ont demandé les précisions et modifications suivantes :
- Cancom a demandé de confirmer que les dispositions relatives au prix plafond pour la période contractuelle minimum de cinq ans couvrent une transition des satellites Anik E à Anik F1. Dans ses observations en réplique, Télésat a confirmé son accord;
- Cancom a demandé de confirmer que les dispositions relatives à la Liste de priorité se prolongent jusqu'à ce que le satellite Anik F1 soit en service, si c'est après le 31 décembre 2000. Encore une fois, Télésat a confirmé son accord;
- Cancom a demandé que les modalités et conditions générales du Tarif 8001 s'appliquent à tous les services du segment spatial fournis après l'expiration du Tarif 8001, jusqu'à ce qu'un contrat renfermant des clauses remplaçant les modalités du tarif soit signé;
- Cancom a demandé que les dispositions du tarif actuel relatives à la revente et au partage qui s'appliquent aux services de voies radiofréquences sur des installations SFS soient rendues explicites dans l'approbation du cadre par le CRTC. Télésat a confirmé qu'elle n'a aucune objection; et
- Cancom a proposé que la preuve à l'appui d'une abstention complète soit examinée lorsque Télésat la produira.
14.L'Association canadienne des utilisateurs de satellites (ACUS) a appuyé le régime de prix plafond proposé par Télésat et l'approbation des contrats concernant Anik F1. L'ACUS a félicité Télésat pour avoir pleinement répondu à la demande du Conseil relative à un régime transitoire et à une consultation de Télésat avec l'industrie au sujet de l'élaboration de sa proposition. L'ACUS a proposé que les dispositions relatives à la revente soient rendues explicites dans l'approbation par le Conseil du cadre transitoire de Télésat, étant donné que la revente ajouterait des choix concurrentiels et ce, jusqu'à ce qu'une concurrence fondée sur les installations soit implantée.
15.Norouestel Inc. (Norouestel) a généralement appuyé la proposition de Télésat. Elle a souligné l'importance du service par satellite fourni dans le Grand Nord et elle a indiqué que la compagnie se réjouit de l'accord à long terme signé avec Télésat pour des services sur Anik F1. Selon la compagnie, le niveau de prix plafond de Télésat est raisonnable et protège suffisamment les utilisateurs.
16.Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice), qui appuie la proposition, a félicité Télésat pour la minutie et la créativité dont elle a fait montre dans sa proposition et a formulé les observations suivantes :
- Star Choice estime que le cadre proposé ainsi que ses contrats négociés pour le service sur Anik F1 protègent adéquatement les intérêts des fournisseurs de services de RDDS, compte tenu de l'exclusion des services de RDDS de l'accord du GATS/OMC;
- Star Choice a proposé que les tarifs actuels s'appliquant à Anik E demeurent en vigueur comme plafond pour les services de voies d'utilisation constante jusqu'au commencement du service sur Anik F1 ou la fin de la vie des satellites Anik E. Dans sa réplique, Télésat a dit ne pas approuver la proposition de Star Choice, mais a estimé que le prix plafond pourrait s'appliquer aux clauses du contrat concernant Anik E de moins de cinq ans, jusqu'à ce que le satellite Anik F1 entre en service;
- Star Choice a demandé que le prix plafond et les accords approuvés continuent de s'appliquer si un autre satellite est substitué à Anik F1. Télésat a confirmé qu'elle honorerait les accords de service sur Anik F1 si un satellite de remplacement était utilisé sur le même emplacement orbital;
- Star Choice a convenu que l'attribution de service de la Liste de priorité de Télésat peut être supprimée, comme Télésat l'a proposé, sous réserve que le satellite Anik F1 soit en service pour remplacer le service sur Anik E;
- Star Choice a estimé que toute demande d'abstention complète reçue devrait être examinée au moment où elle est déposée en fonction de la preuve qui serait alors produite;
- Star Choice a demandé que la revente et le partage des SFS soient approuvés explicitement dans la décision du Conseil; et Star Choice a endossé la proposition de Télésat voulant que les accords négociés pour le service sur Anik F1 soient traités sans l'approbation explicite du Conseil si les tarifs applicables au service de voies d'utilisation constante sont inférieurs au prix plafond.
17.L'Association de la télévision spécialisée et payante a appuyé la position de l'ACUS.
18.CHUM Television (CHUM) a fait remarquer qu'après avoir cherché des prix concurrentiels pour le service par satellite, elle est convaincue que les tarifs proposés par Télésat sont concurrentiels. CHUM a appuyé la proposition de Télésat.
19.Television Northern Canada a souligné qu'elle établit des liaisons ascendantes pour des émissions dans tout le Nord et qu'elle en distribue. Elle a appuyé le cadre transitoire proposé par Télésat ainsi que la position de l'ACUS.
20.WIC Premium Television Ltd. a appuyé la proposition de Cancom.
CONCLUSION DU CONSEIL
21.Le Conseil fait observer que dans l'instance relative à l'AP 98-40, il visait à établir un cadre de réglementation transitoire pour Télésat, y compris un prix plafond. Le Conseil souligne que personne ne s'est opposé à l'extension de la portée introduite par la proposition de Télésat et que les parties, sauf pour quelques modifications suggérées, ont généralement appuyé la proposition de Télésat, y compris l'abstention.
22.Le Conseil admet que les parties ont eu amplement l'occasion, dans cette instance, de se prononcer sur l'abstention proposée par Télésat.
23.Le Conseil partage l'avis positif de la plupart des parties selon lequel le régime transitoire proposé est une démarche créative qui répond à la directive qu'il a donnée dans l'AP 98-40.
Prix plafond - Services applicables
24.Dans l'AP 98-40, un prix plafond basé sur la structure existante des tarifs pour une gamme de services était envisagé. Télésat a proposé un prix plafond qui ne s'appliquerait qu'à un taux de voie de satellite (service de voies radiofréquences d'utilisation constante) et à des conditions explicites (service non protégé avec droit de reprise, pour un bail minimum de cinq ans).
25.Le Conseil observe qu'avec l'implantation de la concurrence, Télésat doit avoir la souplesse voulue pour concurrencer en offrant des services et des tarifs qui répondent au marché. En appliquant le prix plafond au service de voies radiofréquences d'utilisation constante, Télésat a inclus une composante sous-jacente de base soumise au prix plafond et a prévu une certaine souplesse dans la prestation d'autres services.
26.Le Conseil soutient que la revente de voies d'utilisation constante au prix plafond donnera lieu à une certaine concurrence dans la fourniture de services comme les voies partielles, l'utilisation occasionnelle et le service de compression vidéo numérique. Pareille revente devrait prévoir l'accès aux canaux de satellite par les utilisateurs ayant ces besoins.
27.Le Conseil estime que la restriction du prix plafond au service non protégé avec droit de reprise seulement est raisonnable puisque presque tous les clients des voies radiofréquences d'utilisation constante ont choisi ce niveau de service dans le tarif actuel de Télésat.
28.La restriction du prix plafond aux contrats de cinq ans est également compatible avec les clauses du contrat choisi par les clients dans les récents accords relatifs à Anik F1.
29.Le Conseil estime qu'un prix plafond appliqué seulement aux voies radiofréquences non protégées d'utilisation constante avec droit de reprise pour un contrat d'une période minimum de cinq ans est acceptable. Une exception à cette période est décrite au paragraphe 51.
Plafond de prix - Niveau de prix
30.Le Conseil a indiqué qu'un prix plafond était nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs qui peuvent ne pas avoir accès à suffisamment de choix concurrentiels. Dans l'AP 98-40, le Conseil a précisé que le niveau de prix plafond pourrait être les taux tarifés actuels ou un autre niveau tarifaire justifié par les conditions du marché, la valeur du service ou d'autres facteurs.
31.Télésat a proposé un prix plafond aux tarifs actuels approuvés pour Anik E jusqu'au 31 décembre 2000 dans le cas de tous les services de voies radiofréquences. Les tarifs s'appliquant présentement à Anik E pour les voies non protégées d'utilisation constante avec droit de reprise s'élèvent à 114 177 $ par mois pour la bande Ku et à 141 631 $ par mois pour la bande C et ce, pour une période d'un an.
32.Après le 31 décembre 2000, Télésat a proposé un plafond de 170 000 $ par mois pour les voies non protégées d'utilisation constante avec droit de reprise pour des baux d'une durée minimum de cinq ans dans le cas des voies des bandes C et Ku. Télésat a fait valoir que ce niveau de prix plafond est basé sur les tarifs convenus par les clients dans leurs contrats de service sur Anik F1 et se situe dans la marge de prix des fournisseurs américains figurant dans les études de marché des satellites.
33.Le Conseil prend note de l'appui donné par les utilisateurs aux niveaux de prix plafond proposés et du fait qu'ils endossent l'analyse par Télésat des prix du marché américain. Plusieurs parties se sont reportées à leur propre étude du marché américain qui a servi à appuyer la proposition de Télésat. Celle-ci a ajouté que d'après son analyse, établir un prix plafond sous le niveau proposé découragerait l'entrée en concurrence.
34.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié le plafond de prix proposé par Télésat.
Liste de priorité (LDP) et attribution de voies
35.Le Conseil ne peut s'abstenir de réglementer en vertu de l'article 28 de la Loi qui l'habilite à attribuer des canaux de satellite au besoin pour favoriser la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. Le paragraphe 27(2) de la Loi, pour lequel Télésat n'a pas proposé d'abstention, permettrait également au Conseil de se prononcer sur la discrimination injuste en matière d'attribution de canaux.
36.Dans l'AP 98-40, le Conseil a demandé à Télésat d'examiner comment il faudrait traiter l'attribution de canaux dans un régime transitoire.
37.Télésat a proposé de maintenir jusqu'au 31 décembre 2000 la procédure LDP du premier arrivé premier servi dans l'actuel Tarif CRTC 8001 de Télésat et elle a précisé que suffisamment de canaux seraient disponibles après cette date pour apaiser les préoccupations concernant la nécessité d'attribuer des canaux.
38.La plupart des parties ont appuyé la LDP proposée par Télésat. Star Choice et Cancom ont demandé de maintenir la procédure LDP jusqu'à la date la plus proche, soit le 31 décembre 2000 ou la date d'entrée en service du satellite Anik F1. Télésat a accepté ce changement.
39.Le Conseil estime que l'affirmation des utilisateurs de voies radiofréquences concernant la disponibilité de canaux de satellite peut demeurer préoccupante après le 31 décembre 2000, si l'entrée en service des satellites Anik F1 ou Nimiq est retardée. Le Conseil accepte donc la suppression de la procédure LDP à la date la plus proche : le 31 décembre 2000 ou la date d'entrée en service des satellites Anik F1 et Nimiq.
40.Dans sa proposition, Télésat a décrit sa procédure de rétablissement du service après une panne de satellite ou une interruption de service. Le Conseil prend note également de l'engagement que Télésat a pris de maintenir les arrangements avec d'autres fournisseurs de satellite pour pouvoir s'entraider dans la desserte des clients en cas de panne.
Services étrangers
41.Télésat a demandé de confirmer que les services qui peuvent être offerts exclusivement dans les juridictions étrangères ne soient pas assujettis à la réglementation du CRTC. Le Conseil confirme que les services de voies radiofréquences de Télésat sur des installations SFS qui sont offerts et dont le point de départ et d'arrivée se trouve à l'extérieur du Canada, ne seront pas assujettis à la réglementation du Conseil.
Abstention partielle
42.Télésat a réclamé une abstention partielle de la réglementation des services de voies radiofréquences fournis sur des installations SFS. Télésat a proposé que le Conseil s'abstienne de réglementer, mais qu'il conserve les pouvoirs que lui confèrent l'article 24 ainsi que les paragraphes 27(2) et (4) de la Loi. Elle a également suggéré d'annuler le Tarif CRTC 8001 à compter du 1er mars 2000 et que les autres pouvoirs du Conseil servent à établir le régime de prix plafond transitoire proposé.
43.Pour justifier l'abstention qu'elle propose, Télésat a mentionné les changements survenus dans le marché depuis l'instance relative à la décision 98-24. Télésat s'est notamment reportée au Cadre de politique pour la prestation des services fixes par satellite d'Industrie Canada, le rapport PR-008, publié après la fermeture du dossier de l'instance portant sur la décision 98-24 (que le Conseil a citée dans cette décision), les contrats de service pour Anik F1 de même que les études complémentaires des marchés de satellites nord-américains déposées dans le cadre de cette instance. Télésat a soutenu que cette preuve additionnelle montre qu'il existe une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs et donc pour justifier l'abstention partielle demandée.
44.Le Conseil prend note de l'appui que les utilisateurs de services de satellite ont donné à l'abstention partielle proposée par Télésat. Il note aussi les grandes études de marché fournies par Télésat et portant sur une gamme plus complète de services et de prix variant selon les conditions de service et les caractéristiques des satellites.
45.Plusieurs intervenants ont dit avoir fait leurs propres études de marché ou avoir accès à des études indépendantes et être satisfaits des conclusions de Télésat au sujet de la concurrence et des tarifs du marché des satellites.
46.En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil conclut qu'une décision de s'abstenir, dans la mesure indiquée ci-dessous, de réglementer les services de voies radiofréquences fournis sur des installations SFS à compter du 1er mars 2000 serait, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, y compris l'alinéa 7c) accroître l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes et l'alinéa 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
47.En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il y aurait lieu, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, de s'abstenir de réglementer dans la mesure décrite ci-dessous, étant donné qu'il conclut qu'à compter du 1er mars 2000, le marché des SFS au Canada sera assujetti à un niveau de concurrence suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de satellite.
48.Le Conseil conclut également en vertu du paragraphe 34(3) de la Loi que s'abstenir de réglementer les services devant être fournis à compter du 1er mars 2000 ne nuirait pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour les SFS.
PORTÉE ET OPPORTUNITÉ D'UNE ABSTENTION
49.Le Conseil note que les paragraphes 34(1) et (2) de la Loi l'habilitent à s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions mentionnés. Il estime qu'il y a lieu de s'abstenir d'exercer certains pouvoirs et fonctions relativement aux services de voies radiofréquences sur des installations SFS fournies par Télésat et que la portée suivante de l'abstention est appropriée. L'abstention approuvée entre en vigueur à compter de la date de la présente décision dans le cas des services devant être fournis à partir du 1er mars 2000.
Article 25 (tarifs)
50.Le Conseil est d'avis que la concurrence suffira à protéger les utilisateurs, sans exiger qu'il approuve au préalable les tarifs. Le Conseil s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25. À compter du 1er mars 2000, Télésat doit supprimer ses tarifs applicables aux voies radiofréquences dans le cas des services fournis sur des installations SFS.
Section 24 (conditions relatives aux services)
51.Comme Télésat l'a proposé, le Conseil détermine qu'il est dans l'intérêt public qu'il continue d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions suivantes ainsi que celles qu'il peut juger nécessaires dans l'avenir. Voici donc les conditions liées à l'offre et à la fourniture de services de voies radiofréquences fournis sur des installations SFS :
- les tarifs actuellement approuvés pour les services de voies radiofréquences sur les satellites Anik E demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000;
- le prix plafond du service sur voies radiofréquences non protégées d'utilisation constante avec droit de reprise sur des installations SFS, pour des baux d'au moins cinq ans, s'élèvera à 170 000 $ par mois par voie après le 31 décembre 2000 dans le cas des services sur Anik E et pour Anik F1, à partir de la date d'entrée en service d'Anik F1;
- les accords pour la fourniture de services de voies radiofréquences fournis sur des installations SFS après le 1er mars 2000 doivent renfermer des clauses permettant la revente et le partage de services de voies radiofréquences identiques à tous égards d'importance à celles de la revente et du partage du Tarif CRTC 8001;
- les clauses de la Liste de priorité du Tarif CRTC 8001 doivent être en vigueur jusqu'à la date la plus proche du 31 décembre 2000 ou de la date d'entrée en service des satellites Anik F1 et Nimiq;
- le cadre établi dans la présente décision pour le service sur Anik F1 doit s'appliquer à tout autre satellite substitué à Anik F1 dans le même emplacement orbital; et
- le prix plafond doit s'appliquer aux baux de voies radiofréquences non protégées d'utilisation constante avec droit de reprise de moins de cinq ans si Anik F1 n'est pas en service le 31 décembre 2000 et jusqu'à ce que Anik F1 ou un satellite de remplacement soit en service.
52.Le Conseil observe que dans la présente instance, les parties n'ont pas examiné les clauses du tarif de Télésat portant sur l'interconnexion ou la perception des frais de contribution. Le Conseil instruira un processus de suivi à cet égard, dans la mesure où il faudrait conserver les clauses d'interconnexion et de contribution comme condition en vertu de l'article 24 de la Loi pour les accords de service.
Article 27 (tarifs justes et raisonnables, absence de discrimination injuste ou de préférence indue)
53.À l'exception du paragraphe 27(6), le Conseil conservera les pouvoirs que lui confère l'article 27.
54.Le Conseil détermine que le paragraphe 27(1) devrait être maintenu, puisqu'il lui permet d'intervenir au besoin pour s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables. Le Conseil souligne que le paragraphe 27(1) est également nécessaire pour mettre en oeuvre le prix plafond pour les SFS proposé par Télésat.
55.Le Conseil conservera le paragraphe 27(2), comme Télésat l'a proposé, pour interdire à Télésat d'accorder une préférence indue ou d'établir une discrimination injuste.
56.Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(3) à 27(5) dans la mesure où ils ont trait à la conformité avec les pouvoirs et les fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
57.Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi de sorte qu'une approbation de sa part ne sera pas requise dans le cas des services fournis sans frais ou à des tarifs réduits.
Article 29 (accords et arrangements entre entreprises)
58.En se basant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il ne sera pas nécessaire de maintenir l'article 29 avec l'introduction de la concurrence. Il s'abstiendra donc d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère cet article dans le cas des services de voies radiofréquences fournis sur des installations SFS devant être fournies à partir du 1er mars 2000.
Article 31 (limitations de responsabilité)
59.Avec l'introduction de la concurrence, les limitations de responsabilité seront négociées avec les clients comme clauses du service. Le Conseil juge donc qu'il y a lieu de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi.
Articles non applicables de la Loi
60.Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les paragraphes 27(3) et 27(6) de même que les articles 25, 29 et 31 ne s'appliquent pas, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions dans la présente décision.
Contrats relatifs à Anik F1
61.Télésat a demandé au Conseil d'approuver des accords déjà signés pour le service sur Anik F1 et de confirmer que dans l'avenir, les accords négociés semblables ne requièrent pas son approbation. Télésat a indiqué que dans le cas des contrats concernant Anik F1, elle suit la procédure du premier arrivé, premier servi et les clients se voient offrir des voies sur Anik F1 aux mêmes conditions.
62.Les parties ont appuyé Télésat et ont exhorté le Conseil à approuver les contrats négociés avant la fin mai 1999.
63.Avec l'abstention des articles 25 et 29 de la Loi, les tarifs et les modalités et conditions des accords actuels et futurs concernant le service sur Anik F1, pour le service à partir du 1er mars 2000, n'exigeront plus l'approbation du Conseil. Même si ces accords doivent se conformer aux conditions imposées par le Conseil en vertu de l'article 24 de la Loi, le Conseil n'est pas tenu de les approuver.
64.Le Conseil souligne que les accords concernant Anik F1 déposés auprès du Conseil ne renferment pas toutes les modalités et conditions de service prévues dans le Tarif CRTC 8001. Il faut mentionner que les accords ne renferment pas de clauses régissant l'interconnexion, la revente ou le partage.
65.Le Conseil prend note de la condition de l'article 24 indiquée ci-dessus qui exige que les accords de service renferment des clauses concernant la revente et le partage identiques à tous égards d'importance aux clauses actuelles du Tarif CRTC 8001. Ces clauses doivent être incluses dans tous les accords en vigueur et futurs concernant les services devant être fournis à compter du 1er mars 2000.
Réglementation du satellite Anik F2
66.Télésat a indiqué que le satellite Anik F2 est actuellement à l'étape planification du lancement en 2002. Télésat a demandé de confirmer qu'aucun régime transitoire ou de réglementation ne s'applique à ce satellite. Elle a fait valoir que le satellite Anik F2 ne sera pas lancé avant que la capacité de Télésat soit accrue avec le lancement des satellites Anik F1 et Nimiq. Elle a également fait remarquer que d'ici 2002, les exploitants de satellites américains auraient des canaux additionnels pour concurrencer le Canada. Télésat a soutenu qu'il ne serait pas justifié d'imposer une réglementation au satellite Anik F2 en 2002, lorsque le marché sera concurrentiel.
67.Le Conseil fait observer que l'abstention majeure accordée dans la présente décision s'applique à tous les SFS fournis par Télésat, y compris les SFS devant être fournis sur Anik F2. Il est loisible à Télésat de demander une abstention complète pour les SFS lorsqu'elle disposera de la preuve à cet effet.
Instance future portant sur une abstention complète
68.Télésat a souligné que le Conseil avait tenu une instance sur l'abstention de réglementation des SFS qui a mené à la décision 98-24. Télésat a demandé au Conseil de confirmer que, pour obtenir une abstention complète de la réglementation des SFS, elle n'ait à déposer que l'information portant sur les renseignements manquants dans son dépôt initial et indiqués dans la décision 98-24.
69.Star Choice et Cancom ont convenu qu'une future instance n'a pas à couvrir toutes les questions examinées dans la décision 98-24, mais que les documents soumis devraient porter sur les questions touchant une abstention complète au moment où ils sont déposés.
70.Le Conseil estime que Télésat devrait examiner toutes les questions pertinentes dans une future demande d'abstention complète de réglementation des SFS. Dans la mesure où les questions ont été traitées adéquatement dans une instance antérieure, Télésat est libre de faire référence à cette preuve et aux conclusions du Conseil dans l'instance antérieure pour étayer les documents qu'elle dépose.
Rapports de suivi
71.Télésat soumet maintenant des rapports trimestriels et annuels au Conseil concernant ses revenus et ses dépenses, l'utilisation des satellites de même que d'autres questions précisées dans les décisions du Conseil. À compter du 1er mars 2000, ces rapports réguliers seront supprimés, à l'exception du rapport suivant. À compter du 1er mars 2000 et jusqu'à ce qu'une abstention complète soit accordée, le Conseil oblige Télésat à déposer un rapport semi-annuel de tous les arrangements de SFS pour une ou plusieurs voies radiofréquences en service au Canada. Le rapport doit indiquer le nom du client, les niveaux de prix des baux et les ventes de voies, la période contractuelle des baux ainsi que le nombre et le type de voies en cause. Le rapport doit entrer en vigueur le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et être déposé dans les 30 jours de ces dates.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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