ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-27

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom CRTC 99-27

Ottawa, le 23 décembre 1999

Québec-Téléphone et Télébec ltée – Taux de contribution pour 1999

No de dossier : 8695-C12-10/99

I Historique

1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1238 du 9 décembre 1998, le Conseil a approuvé un taux de contribution provisoire pour 1999 de 0,0398 $ pour Québec-Téléphone. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1337 du 23 décembre 1998, le Conseil a approuvé un taux de contribution provisoire pour 1999 de 0,0488 $ pour Télébec ltée (Télébec).

2. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-942 du 30 septembre 1999 (l'ordonnance 99-942), le Conseil a établi les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et de Télébec pour 1998.

3. Le Conseil amorce par la présente une instance pour déterminer les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et Télébec pour 1999.

II Taux de contribution pour 1999

A Traitement des gains excédentaires pour 1998

4. Dans l'ordonnance 99-942, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'accumuler tous gains excédentaires de 1998 dans un compte de report. Il a aussi déclaré que la question du traitement des gains excédentaires serait réglée dans l'instance portant sur les taux de contribution définitifs pour 1999.

5. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, le cas échéant, des propositions en vue du traitement de tous gains excédentaires pour 1998, avec justification.

B Contribution internationale

6. Dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, le Conseil a établi un régime d'attribution de licences pour les entreprises qui transportent du trafic international au moyen d'installations exploitées par la titulaire. Comme condition de licence, la titulaire de classe A est tenue de déclarer et de verser la contribution au gestionnaire de fonds central par l'intermédiaire de l'entreprise de services locaux pertinente.

7. Le Conseil constate que Québec-Téléphone a obtenu une licence de classe A internationale et qu'elle n'est partie à aucune des ententes de gestion de fonds centraux actuellement en vigueur. Cette situation soulève une question concernant l'équité et l'uniformité du régime de contribution internationale, si Québec-Téléphone acheminait du trafic international.

8. Par conséquent, le Conseil ordonne à Québec-Téléphone de lui présenter des observations, avec justification, sur le processus et le mécanisme qui s'imposeraient pour qu'elle applique les frais de contribution adéquats sur le trafic international qu'elle achemine et pour faire en sorte que son régime de contribution reflète toutes les modifications nécessaires pour tenir compte des minutes de trafic international et des revenus de contribution afférents.

C Plafonnement de l'exigence de contribution

9. Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a plafonné l'exigence de contribution, au niveau approuvé pour l'année précédente, pour les membres de l'Association des compagnies de téléphone du Québec/Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs, la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems et l'Ontario Telephone Association.

10. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de justifier pourquoi leurs exigences de contribution ne devraient pas être plafonnées à leurs niveaux approuvés pour 1999.

D Renseignements exigés pour établir les taux de contribution définitifs pour 1999

11. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer leurs résultats prévus de la base tarifaire partagée pour 1999. Il leur est également ordonné d'inclure des explications, avec justification, de toutes les incidences importantes résultant de modifications à la méthode de la base tarifaire partagée ou d'écarts dans les revenus, les investissements ou les dépenses dans les résultats de la base tarifaire partagée pour 1998 les plus récents.

12. Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer des taux de contribution définitifs proposés pour 1999. Ceux-ci doivent se fonder sur les exigences de contribution prévues dans les résultats de la base tarifaire partagée et les prévisions de minutes pour 1999 des entreprises pour les services admissibles à la contribution, au sens où l'entend la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5).

13. Le Conseil ordonne à AT&T Canada Corp. (AT&T Canada ) et à Sprint Canada Inc./Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) (les entreprises d'interconnexion), qui acheminent du trafic de départ et d'arrivée admissible à la contribution dans les territoires de Québec-Téléphone et/ou de Télébec, de déposer pour chaque compagnie leurs prévisions de minutes admissibles à la contribution pour 1999, au sens où l'entend la décision 96-5.

14. Le 23 décembre 1999, le Conseil a adressé à Québec-Téléphone, à Télébec et aux entreprises d'interconnexion des demandes de renseignements afférentes au présent avis public.

III Taux de contribution provisoires pour 2000

15. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer pour fins d'approbation, au plus tard le 1er février 2000, leurs projets de taux de contribution provisoires pour 2000. Ces taux proposés doivent se fonder sur les exigences de contribution prévues dans les résultats de la base tarifaire partagée et les prévisions de minutes des entreprises pour 2000 admissibles à la contribution.

IV Procédure

16. Québec-Téléphone et Télébec sont désignées parties à l'instance. AT&T Canada et Call-Net sont également désignées parties à l'instance.

17. Les autres parties intéressées qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 7 janvier 2000. Le cas échéant, les parties doivent, dans leur avis, indiquer leur adresse courriel. Si elles n'ont pas accès au courrier électronique, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

18. Québec-Téléphone, Télébec et les entreprises d'interconnexion doivent déposer les renseignements dont il est question à la partie II du présent avis public et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 1er février 2000.

19. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer, au plus tard le 1er février 2000, des pages de tarifs proposées établissant les taux de contribution proposés pour 1999. Les calculs sous-jacents doivent être fournis au plus tard à la même date.

20. Il est ordonné aux parties auxquelles le Conseil a adressé des demandes de renseignements, tel que noté dans la partie II, de déposer leurs réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 1er février 2000.

21. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, au plus tard le 8 février 2000, et elles doivent en signifier copie aux parties concernées.

22. Les réponses aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 15 février 2000.

23. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes déposées conformément au paragraphe 21 le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient versés au dossier public et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 7 mars 2000.

24. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des renseignements conformément aux paragraphes 20 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 14 mars 2000.

25. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 24 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 4 avril 2000.

26. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 11 avril 2000.

27. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui a fait la demande, au plus tard le 18 avril 2000.

28. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation et de réponses complémentaires dans les plus brefs délais. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être déposés et divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 9 mai 2000.

29. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mai 2000.

30. Québec-Téléphone et Télébec peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 6 juin 2000.

31. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.

32. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :