ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 99-21
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 1 octobre 1999 |
Avis public Télécom CRTC 99-21 |
NOROUESTEL INC. - MISE EN OEUVRE DE LA CONCURRENCE DANS L'INTERURBAIN ET EXAMEN DU CADRE DE RÉGLEMENTATION, DE LA QUALITÉ DU SERVICE ET D'AUTRES QUESTIONS |
Nos de dossiers : 8622-N1-04/99; Avis de modification tarifaire 677 et 712 |
1. Dans la décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel Inc. - Interconnexion d'entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 98-1), le Conseil a conclu, entre autres choses, que : |
(1) la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel Inc. (Norouestel), sous réserve de modalités appropriées, servait l'intérêt public et il a ordonné que la concurrence dans l'interurbain soit implantée, pas avant le 1er juillet 2000, une fois que le Conseil aurait a) rendu sa décision dans l'instance sur le service dans les zones de desserte à coût élevé et b) établi les modalités particulières de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel; et |
(2) dans toute la mesure du possible, les modalités de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de Norouestel doivent être les mêmes partout au Canada, mais des modifications pourraient s'imposer pour refléter le caractère unique du territoire d'exploitation de Norouestel. |
2. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'instance portant sur les zones de desserte à coût élevé), le Conseil a amorcé une instance portant sur la question du service dans les zones de desserte à coût élevé. Il rendra d'ici peu une décision à cet égard. |
3. Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les modalités de la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'exploitation de Norouestel et d'autres questions, y compris celles soulevées dans la décision à venir du Conseil sur les zones de desserte à coût élevé ainsi que dans les avis de modification tarifaire 677, 677A et 712 de Norouestel concernant les frais de services d'assistance de téléphonistes et d'Àssistance-annuaire. Ces avis de modification tarifaire et le dossier de l'instance relative à l'examen des avis de modification tarifaire 677 et 677A sont par la présente joints au dossier de la présente instance. Lorsque les parties aborderont les questions exposées ci-dessous, elles devront tenir compte des conclusions tirées dans la décision 98-1 et dans la décision imminente du Conseil dans l'instance portant sur les zones de desserte à coût élevé. |
4. Le Conseil a l'intention de rendre une décision dans cette instance au cours du quatrième trimestre de l'an 2000. |
Questions |
5. Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes : |
i) la concurrence dans l'interurbain : les modalités qui s'imposent pour implanter une concurrence dans l'interurbain durable dans le territoire de Norouestel; |
ii) le cadre de réglementation : les modifications au cadre de réglementation actuel qui pourraient s'imposer lors de l'implantation de la concurrence dans l'interurbain, notamment la méthode de réglementation de Norouestel; et |
iii) les changements apportés aux frais de services d'assistance de téléphonistes et d'assistance-annuaire proposés dans les avis de modification tarifaire 677, 677A et 712. |
6. Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes et il s'attend à ce que Norouestel, dans son mémoire, présente une preuve à l'égard de ce qui suit : i) les questions financières, comme les prévisions de revenus, de dépenses et de dépenses d'immobilisation, ainsi qu'une structure du capital et un rendement du capital-actions ordinaires appropriés; et ii) les questions relatives à la qualité des services fournis; et iii) toute autre question soulevée dans la décision à venir sur les zones de desserte à coût élevé. |
Procédure |
7. Norouestel est désignée partie à la présente instance. Les parties intéressées qui désirent y participer doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 15 décembre 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel sur Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
8. Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers documents déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse mentionnée au paragraphe 7, au plus tard le 23 juin 2000. |
9. Il est ordonné à Norouestel de déposer, au plus tard le 17 janvier 2000, son mémoire portant sur les questions pertinentes exposées ci-dessus. Ce mémoire doit être déposé auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties intéressées. |
10. Le Conseil adressera des demandes de renseignements initiales à Norouestel, au plus tard le 1er novembre 1999. |
11. Les réponses aux demandes de renseignements initiales adressées conformément au paragraphe 10 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 17 janvier 2000. |
12. Les demandes de la part des parties intéressées de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel dans la réponse aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 10, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Norouestel, au plus tard le 24 janvier 2000. |
13. Les réponses écrites aux demandes de divulgation déposées conformément au paragraphe 12 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 1er février 2000. |
14. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de divulgation dans les plus brefs délais et il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés aux parties intéressées, au plus tard le 15 février 2000. |
15. Les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à Norouestel. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Norouestel, au plus tard le 7 février 2000. |
16. Les réponses écrites aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 15 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées, au plus tard le 28 février 2000. |
17. Les demandes de la part des parties intéressées de réponses complémentaires aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 15, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie concernée, au plus tard le 7 mars 2000. |
18. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation adressées conformément au paragraphe 17 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 14 mars 2000. |
19. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation dans les plus brefs délais et il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 28 mars 2000. |
20. Les parties intéressées peuvent, au plus tard le 10 avril 2000, déposer des mémoires concernant les questions pertinentes exposées ci-dessus. Ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à Norouestel et aux parties intéressées. |
21. Norouestel et les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à toute personne qui dépose des mémoires conformément au paragraphe 20. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la personne concernée, au plus tard le 27 avril 2000. |
22. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 21 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Norouestel et aux parties intéressées, au plus tard le 12 mai 2000. |
23. Les demandes de la part de Norouestel et des parties intéressées de réponses complémentaires aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 21, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la personne concernée, au plus tard le 19 mai 2000. |
24. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation adressées conformément au paragraphe 23 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à Norouestel et aux parties intéressées, au plus tard le 26 mai 2000. |
25. Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation dans les plus brefs délais et il entend ordonner que tous les renseignements devant être divulgués conformément à sa décision soient déposés auprès de lui et signifiés à Norouestel et aux parties intéressées, au plus tard le 8 juin 2000. |
26. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
27. Outre les dépôts en version imprimée, Norouestel et les parties intéressées sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca. |
Consultations régionales et instance avec comparution |
28. Le Conseil entend tenir deux consultations régionales à Whitehorse (Yukon), à la salle d'assemblées publiques locales du Best Western Gold Rush Inn, 411, rue Main, la première à compter de 8 h 30 et la seconde à compter de 16 h 30, le 12 juin 2000. |
29. Pour les consultations régionales à Whitehorse (Yukon), Norouestel fournira les liaisons vidéo aux endroits suivants : |
a) Salle de conférences, Hôtel Phoenix, 5319-50th Avenue, Fort Nelson (Colombie-Britannique); |
b) Salle de conférences, 2e étage, Tour Nord-Ouest, Norouestel Inc., Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest); et |
c) Salle de conférences, Immeuble Norouestel, Iqaluit (Nunavut). |
30. Le Conseil tiendra une audience avec comparution à compter de 9 h 30, le 13 juin 2000, à la salle d'assemblées publiques locales du Best Western Gold Rush Inn, 411, rue Main, Whitehorse (Yukon). Il s'attend que l'audience dure au maximum deux semaines. Il pourrait limiter la portée des questions à examiner à l'audience avec comparution. |
31. Les parties intéressées qui désirent comparaître à l'audience avec comparution doivent donner avis de leur intention de participer, au plus tard le 20 avril 2000. Avant le début de l'audience avec comparution, le Conseil publiera des directives additionnelles sur la procédure à cette fin, y compris la portée des questions devant y être examinées. |
32. En plus ou au lieu de présenter des plaidoyers finals de vive voix, Norouestel et les parties intéressées peuvent déposer des plaidoyers finals par écrit auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie les unes les autres, au plus tard le 23 juin 2000 ou à la fin de l'audience avec comparution, selon la plus tardive des deux dates. |
33. Norouestel pourra déposer une réplique auprès du Conseil et elle devra en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 30 juin 2000 ou sept jours après la fin de l'audience avec comparution, selon la plus tardive des deux dates. |
Avis aux abonnés |
34. Norouestel doit envoyer par la poste des encarts de facturation avisant les abonnés que, conformément aux directives du Conseil : i) Norouestel a déposé une proposition visant à établir les modalités de la concurrence dans l'interurbain dans son territoire d'exploitation ainsi que d'autres questions connexes, et l'avis doit inclure un résumé de la proposition; ii) cette proposition sera disponible pour fins d'examen public durant les heures d'affaires normales aux bureaux de la compagnie de téléphone et à ceux du Conseil; iii) les abonnés peuvent envoyer leurs observations par écrit au Conseil, au plus tard le 23 juin 2000, et/ou en participant aux consultations régionales; et iv) les personnes qui désirent participer aux consultations régionales doivent en aviser le Conseil, au plus tard le 29 mai 2000, en indiquant dans quelle langue officielle elles entendent participer. Tous les abonnés doivent recevoir les encarts de facturation au plus tard le 1er mai 2000. Il est ordonné à Norouestel de déposer son projet d'encart de facturation auprès du Conseil pour fins d'approbation, au plus tard le 17 janvier 2000. |
Emplacement des bureaux du CRTC |
35. Les documents faisant partie du dossier de la présente instance peuvent être examinés durant les heures normales d'affaires aux bureaux du CRTC ci-dessous : |
Édifice central |
580, rue Hornby |
Secrétaire général |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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