ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-74

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Avis public

Ottawa, le 5 mai 1999

Avis public CRTC 1999-74
Examen des règles relatives à l'accès aux services spécialisés et de télévision payante canadiens dans les marchés bilingues - Appel d'observations
Sommaire
Dans le présent avis public, le Conseil invite les Canadiens à participer à un examen des règles d'accès aux services spécialisés et de télévision payante dans les marchés bilingues. Cet examen s'inspire de préoccupations soulevées, dans le contexte de diverses instances, à l'égard de marchés où les francophones, quoique non prédominants, forment une portion importante de la population. Le Conseil désire évaluer comment, à l'avenir, satisfaire les abonnés francophones dans ces marchés.
La démarche est conforme aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Celle-ci stipule « qu'une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
La fourniture de services de radiodiffusion est en période de transition, passant d'un marché monopolistique à un marché plus concurrentiel. Avec le temps, les Canadiens auront accès à un plus grand nombre de fournisseurs de services, de tarifs et de bouquets d'émissions.
Dans ce contexte, et à la lumière de la politique canadienne de radiodiffusion, le Conseil souhaite se pencher sur les mesures qui devraient être prises, s'il y a lieu, pour offrir une gamme adéquate de services de langues française et anglaise, à la fois dans un univers numérique et dans un environnement analogique élargi. Il vise notamment à identifier les marchés bilingues et les entreprises de distribution qui les desservent, à cerner la gamme de services spécialisés et de télévision payante qui devraient y être offerts et à discuter du moment opportun où ces services devraient être distribués.
Introduction
1. Le 3 février dernier, le Conseil a lancé un appel d'observations au sujet de l'attribution éventuelle de licences pour de nouveaux services spécialisés et de télévision payante canadiens (l'avis public CRTC 1999-19). Il y déclarait notamment :
Le Conseil estime que la programmation fournie par les services spécialisés et de télévision payante contribue grandement à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion. En effet, ces services peuvent offrir un plus large éventail d'émissions canadiennes de qualité à mesure que nous passons dans un environnement numérique qui offre une capacité de transmission accrue.
2. Dans cet avis, le Conseil a sollicité des observations, entre autres, sur l'application de ses règles relatives à l'accès à ces nouveaux services. Il ajoutait à ce sujet : « [Le Conseil amorcera] sous peu un processus distinct en vue d'examiner le cas spécial de l'accès des services spécialisés et de télévision payante en place ou nouveaux dans les marchés bilingues ».
3. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énonce les règles visant à garantir aux services spécialisés et de télévision payante canadiens l'accès aux entreprises de distribution, en fonction de la capacité de transmission disponible.
4. En vertu de l'article 18 du Règlement, les règles relatives à l'accès s'appliquent aux titulaires de classe 1. À l'heure actuelle, ces règles s'appliquent aux entreprises de distribution qui desservent le plus souvent des agglomérations urbaines. Ces titulaires doivent généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante autorisés dans la langue du marché qu'elles desservent. Ces marchés sont définis en fonction de la langue maternelle de la majorité de la population desservie, d'après les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada. La notion de marché bilingue n'est pas reconnue dans le Règlement actuel.
Portée de l'examen
5. La politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3 de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la diversité culturelle et la dualité linguistique du Canada. Plus précisément, la Loi déclare que :
Une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. [art. 3(1)k)]
6. La Loi reconnaît les conditions d'exploitation et les besoins différents des radiodiffusions de langue française ou de langue anglaise. Elle stipule que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient non seulement tenir compte de ces conditions différentes, mais aussi être assez souples pour, notamment, s'adapter aux progrès scientifiques et techniques [art. 5(2)]. La Loi précise que les entreprises de distribution devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadiens [art. 3(1)].
7. Conformément aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi, le Conseil s'est notamment engagé à privilégier une programmation canadienne dynamique et plus marquée, qui reflète bien notre société, incluant sa dualité linguistique et sa diversité culturelle.
8. Au cours des dernières années, le Conseil a autorisé l'implantation d'une gamme de plus en plus large et de plus en plus variée de services spécialisés et de télévision payante en langues française et anglaise. Le 7 décembre dernier à Montréal, il a étudié des demandes d'exploitation de nouveaux services spécialisés de langue française. Les décisions du Conseil à ce sujet seront publiées ultérieurement. Dans la même optique de promotion de la diversité culturelle et de la dualité linguistique, le Conseil a récemment approuvé la distribution, à l'échelle nationale, du service de télévision de langue française du réseau TVA et du service autochtone de l'Aboriginal Peoples Television Network (les décisions CRTC 98-488 et 99-42).
9. Afin de favoriser l'accès des abonnés aux services disponibles, le Conseil a décidé d'ouvrir à la concurrence le marché de la distribution des services de radiodiffusion. Ce secteur, dominé par les entreprises de distribution par câble, a vu apparaître, ces dernières années, des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et des systèmes de distribution multipoint (SDM) par micro-ondes.
10. Avec le temps, les Canadiens auront accès à un plus grand nombre de fournisseurs, de tarifs et d'options d'assemblage de services de programmation. Toutefois, les avantages qui découlent de la concurrence ne se sont pas encore tous concrétisés. De plus, le remplacement des canaux analogiques par la distribution numérique par câble ne s'est pas encore manifesté de façon significative, retardant d'autant l'accroissement de la capacité de transmission et du choix d'émissions.
11. Dans ce contexte, le Conseil se demande comment répondre aux besoins particuliers des marchés bilingues. Il souhaite se pencher en particulier sur l'accès aux services spécialisés et de télévision payante canadiens dans ces marchés. Il cherche à vérifier s'il y aurait lieu d'établir un cadre réglementaire plus précis à cet effet, en prévision d'un environnement marqué par l'avènement du numérique et, possiblement, d'une capacité analogique accrue. Le Conseil sollicite des observations des parties intéressées sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, pour offrir une gamme adéquate de services dans les marchés désignés.
12. Le texte qui suit présente les sujets que le Conseil désire examiner, lors de la présente consultation, et pose les questions qui s'y rapportent. Les parties intéressées ont jusqu'au mercredi 4 août 1999 pour soumettre leurs observations sur ces questions.
Questions à l'étude
13. Compte tenu du nouvel environnement des services de programmation et de distribution, le Conseil souhaite examiner la pertinence de toute mesure visant à servir plus adéquatement les abonnés, dans les marchés bilingues. Il sollicite notamment des observations sur les questions suivantes :
(1) Quels sont les facteurs dont le Conseil devrait tenir compte dans l'atteinte de l'objectif énoncé à l'article 3(1)k) de la Loi? Comment harmoniser cet objectif particulier avec l'ensemble des objectifs de la Loi?
14. Tel que souligné précédemment, les règles d'accès s'appliquent actuellement aux titulaires d'entreprises de distribution de classe 1. Il s'agit des entreprises comptant le plus grand nombre d'abonnés et qui desservent généralement des agglomérations urbaines. On retrouve toutefois des marchés bilingues dans des régions qui sont desservies par des titulaires de classe 2 ou 3. Ces marchés se composent de petites collectivités dispersées, mais qui font souvent preuve d'une vitalité culturelle remarquable et qui souhaitent, de façon tout à fait légitime, obtenir des services de radiodiffusion dans leur langue.
(2) Le Conseil devrait-il exiger que toutes les catégories d'entreprises de distribution de radiodiffusion offrent une gamme adéquate de services de langues française et anglaise, dans les marchés bilingues? Sinon, selon quels critères le Conseil devrait-il identifier les catégories d'entreprises assujetties aux nouvelles exigences de distribution de services?
15. Les règles d'accès actuelles identifient les marchés d'après la langue maternelle de la majorité de la population desservie. Ce critère a été établi dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion et par la suite, ce critère a été incorporé au Règlement. Un marché est considéré francophone ou anglophone si la population dont la langue maternelle est le français ou l'anglais constitue plus de 50 % de l'ensemble de la population desservie par l'entreprise de distribution, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.
16. Ces règles visent à garantir que les services spécialisés et de télévision payante autorisés dans la langue de la majorité de la population desservie obtiennent l'accès aux entreprises de distribution, selon la capacité de transmission disponible. À la suite de la présente démarche de consultation, le Conseil pourrait avoir à identifier les marchés bilingues devant avoir accès à des services spécialisés et de télévision payante, en français et en anglais.
(3) Quels critères le Conseil devrait-il utiliser pour identifier les marchés bilingues? Devrait-il aller au-delà du seul critère de la langue maternelle? Devrait-il, par exemple, recourir à la méthode statistique utilisée dans la Loi sur les langues officielles? Celle-ci combine des données sur la connaissance de la première langue officielle, la langue maternelle et la langue parlée au foyer. Une fois les critères établis, comment le Conseil devrait-il identifier les marchés bilingues? D'après le nombre de citoyens de chaque communauté linguistique, d'après des pourcentages divers ou selon une combinaison de diverses données? Existe-t-il des solutions de rechange?
(4) Dans quelles circonstances et selon quels critères, le Conseil pourrait-il imposer à une entreprise de distribution d'offrir une gamme adéquate de services en français et en anglais? Par exemple, devrait-il tenir compte de la demande provenant des collectivités? Comment cette demande devrait-elle être mesurée? Faudrait-il tenir compte de l'environnement culturel, comme la présence d'établissements d'enseignement dans l'une ou l'autre langue?
17. Le Règlement actuel reconnaît à la région de la Capitale nationale des priorités de distribution de services de programmation qui lui sont propres. Selon l'article 17(6) du Règlement, les signaux de toutes les stations de télévision locales situées de part et d'autre de la frontière du Québec et de l'Ontario y ont priorité de distribution. Cette disposition a permis d'élargir la gamme de services de télévision de langues française et anglaise qui sont distribués dans cette région.
(5) Le Conseil devrait-il considérer la région de la Capitale nationale, telle que décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale, comme un marché bilingue? Faudrait-il établir une « gamme » de services différents devant être distribués dans cette région?
18. L'émergence de nouvelles technologies, dont la transmission en mode numérique, laisse entrevoir la possibilité d'accroître la capacité de transmission de ces entreprises et, par le fait même, les choix offerts aux abonnés.
(6) Quels seraient les éléments d'une « gamme » adéquate de services? Faudrait-il y inclure tous les services spécialisés et de télévision payante autorisés de langues française et anglaise? Faudrait-il plutôt prescrire un bloc minimal de services à offrir dans les deux langues, dans les marchés bilingues? Pourquoi?
(7) Si l'option d'un bloc de services est retenue, quels critères le Conseil devrait-il appliquer pour décider de son contenu? Les services particuliers inclus dans le bloc devraient-ils changer en fonction de la taille des collectivités de langues française et anglaise, dans une région donnée?
(8) Le Conseil devrait-il envisager la possibilité d'avoir des exigences différentes selon le rapport linguistique qui prévaut dans le marché? Dans l'affirmative, comment pourrait-on établir de telles exigences?
19. Un examen des règles d'accès dans les marchés bilingues devrait prévoir les répercussions de leurs éventuelles modifications. Les impacts de tels changements pourraient se répercuter à la fois sur les abonnés et sur les entreprises de programmation et de distribution. L'ajout de services dans l'une des deux langues pourrait nous obliger à trouver un équilibre satisfaisant entre les avantages d'un choix accru de services et leurs incidences financières. Par exemple, certains services de programmation, ajoutés au service de base, pourraient profiter d'une augmentation de leur auditoire; mais il faut prévoir que, parallèlement, des services pourraient être déplacés vers un volet comportant moins d'abonnés.
(9) Quels facteurs permettraient au Conseil d'évaluer l'incidence des modifications éventuelles aux règles d'accès, pour les abonnés et les services de programmation?
(10) Ces modifications auraient-elles un impact sur les services de programmation? Le Conseil devrait-t-il établir des directives à l'intention des entreprises de distribution, lors de modification éventuelle pouvant affecter les services de programmation? Si oui, lesquelles?
20. L'application et les répercussions de toute nouvelle exigence de distribution de services de langues française et anglaise, dans les marchés bilingues, pourraient avoir des incidences importantes pour les entreprises de distribution. De telles incidences devraient toutefois être examinées dans le contexte de l'évolution prévue du secteur de la distribution.
21. Les entreprises de distribution par SRD et les SDM sont déjà exploitées en mode numérique. Les principales entreprises de distribution par câble devraient aussi disposer bientôt d'une certaine capacité numérique. En matière de flexibilité et d'augmentation de la capacité de transmission, les avantages de cette technologie sont déjà évidents. Ainsi, certaines entreprises sont présentement en mesure d'offrir des bouquets de services de programmation, en français ou en anglais, au choix de l'abonné. Pour conserver leur clientèle dans ce marché de plus en plus concurrentiel, certaines entreprises de câblodistribution, qui n'ont pas les moyens d'adopter la technologie numérique, pourraient élargir leur capacité de transmission en mode analogique, afin d'offrir une gamme de services plus attrayante. Dans les petits marchés, il est même possible que la distribution continue à se faire uniquement en mode analogique, malgré des besoins immédiats d'élargir la gamme de services diponibles.
(11) En fonction de quels facteurs, propres aux divers types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil devrait-il décider de la date d'entrée en vigueur et de l'ampleur de toute nouvelle exigence de distribution de services de programmation, s'il y a lieu, dans les marchés bilingues?
(12) Quels indicateurs permettraient au Conseil de déterminer a) à quel moment la capacité d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, soit analogique ou numérique, est suffisamment développée pour justifier l'application d'une politique sur les marchés bilingues? et b) à quel moment l'application d'une telle politique n'est plus justifiée?
Appels d'observations
22. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le U+>mercredi 4 août 1999.
23. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt d'observations
24. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2.
· Tous les mémoires doivent être présentés sous forme d'imprimé.
· Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
25. Le Conseil encourage aussi les interventants à présenter des versions électroniques de leurs observations par courriel ou sur disquette. L'adresse de courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca
· Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
· Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
26. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
Examen des documents connexes et des observations du public aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél.: (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
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Télécopieur: (902) 426-2721
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1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél.: (514) 283-6607 - ATS: 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
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Télécopieur: (204) 983-6317
530-580, rue Hornby
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Tél.: (604) 666-2111 - ATS: 666-0778
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secretary General

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