ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-879

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 13 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-879

 

Le 4 mai 1999, Gateway Telephone (Gateway) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, modifié par l'AMT 1A du 16 juillet 1999, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21260). Dans sa demande, elle a proposé des modalités et conditions à son Tarif général, ainsi que des modalités et conditions pour la fourniture de services d'accès pour fins d'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 1

 

1.Des observations ont été reçues le 4 juin 1999 de Bell Canada (Bell) en son propre nom, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. Le 21 juin 1999, Gateway a déposé ses observations en réplique.

 

2.Bell a fait remarquer qu'une définition d'ESI manque dans le tarif proposé par Gateway et qu'elle devrait correspondre à celle donnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-302 (l'ordonnance 99-302). Le Conseil souligne qu'il s'accorde avec plusieurs entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) pour dire que, comme la définition de l'ordonnance 99-302 exclurait à tort les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de l'application des tarifs des ESLC, il propose de conserver la définition actuelle de ESI. Le Conseil souligne que la définition proposée par Gateway dans l'AMT 1A est conforme à celle donnée de ESI dans les tarifs approuvés des ESLC.

 

3.Bell a demandé au Conseil d'ordonner à Gateway de déposer un tarif applicable au service de fichier d'échange de renseignements de base (FERB) reflétant des modalités et des conditions équivalentes à celles des tarifs des compagnies.

 

4.Le Conseil indique que, conformément à l'AMT 1A, Gateway a inclus dans son tarif proposé les dispositions relatives au service FERB.

 

5.Bell a fait valoir que jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue concernant les dépôts relatifs au transitage des ESLT, Gateway devrait modifier son tarif applicable au raccordement du trafic à partir des circonscriptions situées dans la zone d'appels locaux.

 

6.Dans l'AMT 1A, Gateway a adopté la formulation suggérée par Bell. Le Conseil fait remarquer que la formulation de Bell prévoirait l'acheminement du trafic à partir d'une circonscription où Gateway n'a pas de point d'interconnexion utilisant des circuits faisant l'objet de facturation-conservation. Le Conseil ajoute que cela serait contraire aux conclusions tirées dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. En attendant une décision définitive concernant le transit du trafic, le Conseil estime que le tarif proposé par Gateway exige une autre formulation pour préciser que les deux parties doivent accepter l'utilisation de circuits faisant l'objet de facturation-conservation pour acheminer ce trafic.

 

7.Bell a fait observer que lorsque des modalités exigent que les ESI s'inscrivent auprès du CRTC ou lui soumettent des renseignements, il faudrait modifier la formulation de manière à exclure spécifiquement les ESLT de cette exigence. Selon Bell, conformément à la décision Télécom CRTC 92-12, les nouvelles ESI devaient s'inscrire auprès du CRTC, mais cette exigence excluait les ESLT. Compte tenu de sa conclusion concernant la définition de ESI, le Conseil estime que la formulation recommandée par Bell d'exclure les ESLT des exigences susmentionnées conviendrait.

 

8.Bell a soutenu que comme le service d'urgence 9-1-1 de Gateway se rapporte au service 9-1-1 fourni aux utilisateurs finals, il faudrait le supprimer du Tarif de Gateway, puisque le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs des ESLC pour les utilisateurs finals.

 

9.Bell a affirmé que les ESLT sont des fournisseurs de service 9-1-1 aux municipalités, et pas Gateway parce que celle-ci revend le service 9-1-1 de Bell à ses utilisateurs finals.

 

10.Bell a indiqué que l'élément 12, [Traduction] Frais municipaux 9-1-1, devrait à juste titre être inclus dans une entente entre les municipalités et Gateway.

 

11.Le Conseil fait observer que fournir le service d'urgence 9-1-1 est une exigence pour les ESLC et qu'il ne faudrait pas supprimer les dispositions se rapportant au service 9-1-1 comme l'affirme Bell. Le Conseil précise que le tarif proposé s'appliquerait en l'absence d'une entente entre une municipalité et Gateway lorsque cette dernière offre le service. Le Conseil ajoute que les dispositions du tarif applicable au service d'urgence 9-1-1 de Gateway sont identiques à celles que l'on retrouve dans d'autres tarifs approuvés des ESLC.

 

12.Le Conseil note que dans l'élément 12, le tarif stipule que le service est offert aux municipalités du Québec seulement. Le Conseil estime qu'il faudrait supprimer l'élément 12 en entier, puisque, comme Gateway l'a indiqué, pour l'instant, elle n'exploiterait pas dans la province de Québec.

 

13.Le Conseil déclare que, pour ce qui est de la partie A, Article 100, [Traduction] Modalités de service, l'élément 7, [Traduction] Restrictions quant à l'utilisation du service, Gateway demande une autre formulation précisant que l'équipement fourni par le client peut être raccordé aux installations de Gateway. Cela serait conforme aux modalités que l'on retrouve dans les tarifs des ESLT et d'autres tarifs approuvés des ESLC.

 

14.Le Conseil signale que l'expression « Autre fournisseur de service interurbain » (AFSI) exclut généralement les ESLT. Il est d'avis que l'utilisation du mot AFSI dans la partie C du Tarif exclurait à tort les ESLT des dispositions du tarif touchant l'interconnexion et il estime préférable d'employer le terme « ESI ».

 

15.Le Conseil estime qu'il faudrait ajouter une disposition au Tarif de Gateway applicable à l'interconnexion avec des ESI pour régler la question de l'application, dans son cas, des frais de contribution, lorsqu'elle fournit des services intercirconscriptions.

 

16.Le Conseil indique que le tarif proposé pour les frais de contribution applicables aux circuits Canada-É.-U. et outre-mer réfère à tort à Gateway alors qu'il devrait renvoyer à l'ESLT. Le Conseil note que la référence à l'ESLT dans le Tarif concerne l'ESLT dans le territoire d'exploitation applicable.

 

17.Le Conseil souligne que Gateway a inclus une disposition pour « le raccordement des circuits d'interconnexion » mais qu'elle n'a pas défini ou fourni de tarifs pour ce service. Le Conseil estime qu'il faudrait modifier les dispositions en conséquence.

 

18.Le Conseil juge qu'en plus de ce qui précède, il faudrait apporter divers changements et/ou corrections au Tarif de Gateway pour préciser diverses dispositions et garantir l'uniformité avec les tarifs approuvés des ESLT et des ESLC.

 

19.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement, avec les modifications suivantes :

 

a) À l'article 100, paragraphe 7.1, ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe :

 

[Traduction] « L'équipement fourni par le client peut être raccordé aux installations de Gateway, conformément aux dispositions des tarifs de Gateway, aux présentes modalités, ou par entente spéciale. »

 

b) À l'article 101, supprimer la définition de AFSI.

 

c) Remplacer l'article 200, paragraphe 2.2, par ce qui suit :

 

[Traduction] « Lorsque Gateway n'a pas de point d'interconnexion dans une circonscription de départ d'une zone d'appels locaux, et si les deux parties sont d'accord, le trafic provenant de l'ESL peut être acheminé vers Gateway dans la circonscription d'arrivée, par des circuits faisant l'objet de facturation-conservation, ou sinon, des circuits unidirectionnels distincts seront utilisés. »

 

d) À la partie C, remplacer chaque fois le mot [Traduction] « AFSI » par [Traduction] « ESI », y compris le titre.

 

e) À l'article 300, paragraphes 1.13 et 1.14, ajouter le passage [Traduction] « excluant les ESLT » après [Traduction] « une ESI ».

 

f) À l'article 301, paragraphe 1.4, à la première phrase, ajouter [Traduction] « et les liaisons SS7 » après [Traduction] « accès côté réseau ».

 

g) À l'article 301, paragraphe 1.5, dans la deuxième phrase remplacer les mots [Traduction] « peut être » par [Traduction] « est » et supprimer le passage [Traduction] « ou par une autre ESLT désignée, tel que déterminé par les exigences de la configuration de réseau ».

 

h) À l'article 301, paragraphe 3.1, dans la première phrase, supprimer les dispositions de composition 1-800/888/877 et 10XXX.

 

i) À l'article 302, paragraphe 1.1, ajouter ce qui suit à la fin de la dernière phrase :

 

[Traduction] « et/ou obtenir des instructions pour faire des appels interurbains immédiats dans le cadre d'appels occasionnels. »

 

j) À l'article 305, paragraphe 1.2, ajouter la note suivante au sujet des frais de contribution qui s'appliquent à chaque minute de trafic des ESI autres que des ESLT :

 

[Traduction] « Au besoin, les frais de contribution spécifiés ci-dessus seront attribués au trafic interurbain de Gateway. »

 

k) À l'article 305, paragraphe 1.2, dans le second tableau, remplacer [Traduction] « ESLT » par [Traduction] « ESLT ».

 

l) À l'article 305, paragraphes 4.1 et 4.2, les références à « Gateway Telephone », devraient être remplacées par [Traduction] « ESLT ».

 

m) À l'article 402, paragraphe 2.2 :

 

- déplacer la première phrase du tableau [Traduction] « Liaison, chaque accès côté ligne : 12,70 $ » au paragraphe 1.2;

 

- ajouter [Traduction] « Accès côté ligne ou accès côté réseau » après [Traduction] « tarifs mensuels »; et

 

- supprimer la dernière ligne du tableau [Traduction] « SS7 : 6,60 $ ».

 

n) À l'article 402, paragraphe 2.4, modifier [Traduction] « Raccordement des circuits d'interconnexion » par ce qui suit :

 

[Traduction] « Raccordement des circuits d'interconnexion par DS-1 (accès côté réseau) : Tarif mensuel 137,10 $ ».

 

o) Renuméroter les paragraphes 2.5 et 2.6 à 2.6 et 2.7. Insérer le paragraphe 2.5 suivant :

 

[Traduction] « 2.5 Les numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions sont fournis comme groupe réservé de 10 000 numéros de téléphone consécutifs (un NXX complet) tel qu'indiqué en 2.5.1 ci-dessous, ou individuellement dans un NXX non réservé tel qu'indiqué en 2.5.2.

 

« 2.5.1 Un FSSF peut réserver, pour fins d'utilisation future, un groupe de 10 000 numéros de téléphone consécutifs à sept chiffres (un NXX entier) qui sont disponibles à partir de l'équipement de commutation approprié dans les endroits où des prévisions justifient un NXX complet. Un tarif mensuel s'applique pour chaque numéro de téléphone et des frais de service sont facturés pour chaque demande de mise en service de numéros de téléphone dans un endroit. Lorsque le FSSF demande un NXX complet, les frais de réservation mensuels spécifiés en 2.5.3 (ii) s'appliquent aux numéros de téléphone réservés mais non en service.

 

2.5.2 Un FSSF peut réserver, pour fins d'utilisation future, une quantité de numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions aux taux et aux frais prévus en 2.5.3 (ii). Ces numéros seront réservés pour un minimum d'un mois et demeurent tels quels jusqu'à ce qu'ils soient mis en service ou libérés par le FSSF.

 

Ces numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions seront attribués à partir de ceux qui sont disponibles au moyen de l'équipement de commutation approprié dans l'agglomération puis mis en service pour être fournis au tarif prévu en 2.5.3 (i).

 

Les numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions sont fournis aux tarifs et aux frais prévus en 2.5.3 (i).

 

2.5.3 (i) Chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions :

 

Tarif mensuel : 0,14 $ (note 1)
Frais de service : 126 $ (note 2)

 

2.5.3 (ii) Les numéros de téléphone à sept chiffres réservés avec envoi d'impulsions, chacun :

 

Tarif mensuel : 0,04 $ (note 1)
Frais de service : 98 $ (note 3)

 

Note 1 : S'appliquent, que les numéros de téléphone soient dans le commutateur de Gateway et/ou celui du FSSF.

 

Note 2 : Des frais de service uniques s'appliquent pour tous les numéros de téléphone mis en service à un moment donné, à un endroit.

 

Note 3 : S'appliquent à chaque demande de numéros de téléphone réservés à un moment, à un endroit.

 

2.5.4 Le FSSF est responsable de tous les frais perçus à l'égard des appels associés aux numéros de téléphone à sept chiffres attribués et mis en service.

 

La réservation ou la mise en service des numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions ne prévoit pas d'inscription à l'annuaire pour ces numéros. »

 

p) À l'article 402, renuméroter le paragraphe 2.6, supprimer le paragraphe 2.6.2 et renuméroter le paragraphe 2.6.3 en conséquence.

 

q) Supprimer l'article 502, l'élément 12, [Traduction] « frais municipaux 9-1-1 ».

 

2. Il est ordonné à Gateway de déposer immédiatement son registre EIB/EERC et son entente relative au FERB, pour fins d'approbation.

 

3. Gateway doit publier immédiatement des pages de tarif révisées incluant les changements susmentionnés.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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