ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-302
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 31 mars 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-302 |
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Le 26 février 1999, Bell Canada (Bell) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6332 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et aux dispositions de son Tarif général relatives à la revente et au partage. Le 17 mars 1999, Bell a, en vertu de l'AMT 6336, déposé une demande visant à faire approuver d'autres révisions à ces tarifs. |
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Nos de dossiers : AMT 6332 et 6336 |
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1.Bell a demandé l'approbation accélérée de l'AMT 6332 sur une base prospective, ainsi que l'entérinement des tarifs proposés à compter du 1er janvier 1999. |
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2.Bell a déclaré que les révisions proposées dans l'AMT 6332 reflètent des modifications au processus de perception de la contribution sur les circuits outre-mer et Canada-É.-U. et visent à harmoniser ses tarifs avec le régime d'attribution de licences établi dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17). |
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3.Le Conseil a reçu des observations sur l'AMT 6332 d'AT&T Canada Corp., Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), London Telecom Network Inc. (London Telecom) et Vidéotron Télécom ltée, ainsi qu'un mémoire conjoint de Maritime Tel & Tel Limited et d'Island Telecom Inc. |
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4.Bell a déposé une réplique à ces observations le 17 mars 1999. |
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5.Bell a déclaré que les révisions déposées en vertu de l'AMT 6336 reflètent des modifications au régime de contribution visant à commencer à percevoir des frais de contribution sur le trafic international par minute à compter du 1er avril 1999. |
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6.Bell a déclaré, entre autres choses, qu'indépendamment de l'AMT 6336, de nombreuses questions importantes liées à la déclaration de la contribution qui doit commencer le 1er avril 1999 ne seront pas réglées tant que le processus du groupe de travail de l'industrie exposé dans une lettre du 5 mars 1999 du Conseil n'aura pas été achevé. Bell a donc demandé au Conseil de reporter la mise en oeuvre du régime de déclaration de la contribution par minute sur le trafic international au troisième trimestre de 1999, après l'achèvement du processus amorcé le 5 mars 1999. |
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7.Si le Conseil devait juger que la date d'entrée en vigueur du 1er avril 1999 reste valable, Bell a demandé un processus accéléré pour traiter les révisions qu'elle propose au mécanisme par minute, de sorte que les tarifs approuvés puissent être en place d'ici là. Compte tenu que d'autres modifications pourraient s'imposer en dernière analyse, Bell a demandé l'approbation provisoire des révisions proposées en vertu de l'AMT 6336. |
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8.Le 24 mars 1999, Call-Net a déposé des observations sur l'AMT 6336 et la demande de Bell de reporter la mise en oeuvre du régime de contribution par minute. |
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9.Le Conseil rejette la demande de Bell de reporter la mise en oeuvre du régime de contribution par minute. Il estime que cette demande équivaut à une demande de révision et de modification de sa décision 98-17. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'accéder à une telle demande sans donner aux parties intéressées une occasion complète de présenter des observations. Le Conseil fait aussi remarquer qu'il est difficile de donner une telle occasion, étant donné que la demande de Bell a été déposée le 17 mars 1999 et que le régime de contribution par minute doit entrer en vigueur le 1er avril 1999. |
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10.Tel qu'il est indiqué ci-dessous, le Conseil approuve provisoirement l'AMT 6336, sous réserve de certaines modifications. Il prévoit que d'autres modifications aux tarifs, en vigueur le 1er avril 1999, s'imposeraient une fois que l'instance amorcée par sa lettre du 5 mars 1999 sera achevée. Le Conseil fait aussi remarquer que les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) prévoient une période de 30 jours pour le dépôt d'observations concernant l'AMT 6336. Il ajoute que les modifications qui seront présentées conformément aux Règles pourraient l'amener à conclure que certaines modifications aux tarifs s'imposent provisoirement, d'ici à l'achèvement de l'instance amorcée le 5 mars 1999. |
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11.Tel que noté ci-dessus, Bell a demandé l'approbation accélérée de l'AMT 6332 sur une base prospective, ainsi que l'entérinement des tarifs proposés à compter du 1er janvier 1999. |
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12.Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) porte qu'il peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur. |
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13.Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi parle d'entériner « l'imposition ou la perception de tarifs », non pas d'entériner une « tarification ». Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne peut entériner une tarification conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, mais qu'il peut uniquement entériner des cas où Bell a imposé ou perçu des tarifs qui ne figurent pas dans les tarifications approuvées qui étaient effectivement en vigueur à partir du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de l'approbation provisoire ou définitive de tarifications révisées. |
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14.Étant donné qu'il lui est impossible d'entériner l'AMT 6332 à compter du 1er janvier 1999, le Conseil rejette les révisions tarifaires proposées dans cet AMT. Il fait remarquer que, si elles avaient été approuvées, ces tarifications n'auraient été en vigueur que jusqu'au 1er avril 1999. |
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15.Dans une lettre connexe adressée à London Telecom, également en date du 31 mars 1999, le Conseil se penche sur la question de la déclaration et du paiement de la contribution par les titulaires de classe A conformément au régime d'attribution de licences établi dans la décision 98-17. |
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16.Bell a déclaré en réplique que son Groupe des services aux entreprises a continué de facturer les frais de contribution à tous ses clients en fonction du régime antérieur à 1999, sauf lorsqu'un client l'a avisée de son intention de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la déclaration de la contribution du régime d'attribution de licences établi dans la décision 98-17. |
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17.Le Conseil estime que les circonstances justifient l'entérinement de cas où Bell a imposé à certaines titulaires de classe A ou perçu d'elles des frais de contribution qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, y compris des cas où, conformément au régime d'attribution de licences établi dans la décision 98-17, les frais de contribution imposés à certaines titulaires de classe A ou perçus d'elles étaient nuls. |
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18.Relativement aux AMT 6332 et 6336, Bell a fait valoir qu'il faut que le Conseil donne des directives aux autres entreprises dont les tarifs sont touchés de la même manière par la décision 98-17. Le Conseil est d'accord. Pour faire en sorte que toutes les modifications aux tarifs des autres entreprises qui s'imposent puissent être apportées à compter du 1er avril 1999, le Conseil rend provisoire son approbation de toutes les dispositions relatives à la contribution dans les tarifs de BC TEL, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Edmonton) Inc. Le Conseil fait remarquer que les taux de contribution prescrits dans ces tarifs ont été rendus provisoires à compter du 1er janvier 1999, par une lettre du 21 décembre 1998 publiée dans le cadre de l'instance portant sur la révision de la politique relative au gel des taux de contribution. |
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19.Le Conseil fait remarquer que les tarifs des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) contiennent, eux aussi, des dispositions relatives à la contribution. Les tarifs déposés par les ESLC ont été approuvés provisoirement, mais aucun n'a été approuvé de manière définitive. |
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20.Compte tenu de ce qui précède : |
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(a) Le Conseil rejette l'AMT 6332. |
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(b) Le Conseil entérine l'imposition ou la perception par Bell de frais de contribution qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, tel que décrit au paragraphe 17 ci-dessus. |
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(c) Le Conseil rejette la demande de Bell de reporter la mise en oeuvre du régime de contribution par minute établi dans la décision 98-17. |
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(d) Le Conseil approuve provisoirement l'AMT 6336, à compter du 1er avril 1999, sous réserve des modifications ci-dessous. |
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(i) La définition de télécommunicateur de services locaux concurrents est modifiée de manière à se lire comme suit : |
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Entreprise de services locaux concurrents (ESLC) désigne une entreprise canadienne, telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les télécommunications et reconnue à ce titre par le CRTC, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8. |
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(ii) La définition de fournisseur de services intercirconscriptions est modifiée de manière à se lire comme suit : |
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Fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) désigne une entreprise canadienne, telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les télécommunications, qui fournit des services intercirconscriptions en concurrence avec une des entreprises canadiennes indiquées sur la page titre du Tarif des services nationaux. |
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(iii) La définition de circuit outre-mer est modifiée de manière à se lire comme suit : |
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Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'une titulaire de classe A à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer, dans le cas où la titulaire de classe A contrôle l'acheminement du trafic sur le circuit. |
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(iv) L'article 50.2(a) du Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les FSI est modifié de manière à se lire comme suit : |
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Les frais de contribution mensuels stipulés à l'article 50.1(a) ci-dessus s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé sur le territoire d'exploitation de la compagnie. Sur une base mensuelle, la titulaire de classe A doit aviser la compagnie du nombre de minutes de trafic ainsi que du nombre de circuits mesurés et verser à celle-ci les paiements de contribution applicables. |
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(v) L'article 24.4(b)(1) du Tarif général relatif à la revente et au partage est aussi modifié tel qu'il est indiqué immédiatement ci-dessus. |
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(vi) L'article 50.3(a) du Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les FSI est modifié de manière à se lire comme suit : |
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Pour chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé sur le territoire d'exploitation de la compagnie, dans le cas où la titulaire de classe A contrôle l'acheminement du trafic sur le circuit, les frais de contribution mensuels stipulés à l'article 50.1(a) ci-dessus s'appliquent. Sur une base mensuelle, la titulaire de classe A qui utilise le circuit doit aviser la compagnie du nombre de minutes de trafic ainsi que du nombre de circuits mesurés et verser à celle-ci les paiements de contribution applicables. |
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(vii) L'article 24.4(c)(1) du Tarif général relatif à la revente et au partage est aussi modifié tel qu'il est indiqué immédiatement ci-dessus. |
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(e) À compter d'immédiatement, le Conseil rend provisoire son approbation des dispositions relatives à la contribution dans les tarifs de BC TEL, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Télésat Canada, TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Edmonton) Inc. |
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(f) Au plus tard le 15 avril 1999, les compagnies mentionnées ci-dessus et les ESLC doivent (1) déposer des projets de révisions tarifaires provisoires conformes à celles qui ont été approuvées provisoirement dans la présente ordonnance, avec entrée en vigueur le 1er avril 1999, ou (2) montrer pourquoi ces tarifs ne devraient pas être mis en oeuvre provisoirement. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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