ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-859

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 3 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-859

 

Dans une lettre du 14 janvier 1999, le cabinet d'avocats de Heenan Blaikie, au nom de Telecom Media International Italy-Canada Inc. (Telecom Media), a présenté une demande d'exemption de frais de contribution relative aux services fournis par Sprint Canada Inc. (Sprint Canada) (circuits transfrontaliers). Telecom Media a joint un affidavit daté du 9 novembre 1998.

 

No de dossier : 8626-T19-03/99

 

1.Dans une lettre du 10 février 1999, Bell Canada (Bell) a demandé de nouvelles clarifications au sujet du type d'installations et elle a demandé un affidavit révisé permettant d'identifier les circuits en question.

 

2.Dans une lettre du 2 mars 1999, Telecom Media a présenté un affidavit révisé du 26 février 1999, dans lequel elle a : (1) confirmé qu'elle offre uniquement des services de données ; (2) confirmé que les installations en question sont des circuits Canada-É.-U. fournis par Sprint Canada; et (3) identifié le numéro de compte des circuits concernés. Telecom Media a déclaré qu'elle revend surtout des services de données de relais de trame. Elle a ajouté que les circuits en question sont des lignes réservées directes qui ne sont raccordées ni à un réseau intercirconscription ni au Réseau téléphonique public commuté.

 

3.Dans une lettre du 9 mars 1999, Bell a relevé deux autres points : (1) la déclaration de Telecom Media selon laquelle les circuits Canada-É.-U. [Traduction] « ne sont raccordés ni à un réseau intercirconscription ni au Réseau téléphonique public commuté » [souligné ajouté]; et (2) dans l'affidavit révisé, la déclaration de Telecom Media selon laquelle certains des circuits Canada-É.-U. ont été installés le 17 décembre 1997 et d'autres, le 22 juin 1998.

 

4.En ce qui a trait au premier point, Bell a déclaré que le sens du mot « intercirconscription » n'était pas clair. Elle a fait valoir que le circuit Canada-É.-U. est un circuit intercirconscription par définition.

 

5.En ce qui a trait au second point, Bell a fait remarquer que la demande de Telecom Media a été présentée le 14 janvier 1999, soit plus d'un an après l'installation des premiers circuits en question. Bell a ajouté que l'affidavit initial est daté du 9 novembre 1998.

 

6.Bell a déclaré que, dans l'avis public CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'avis 95-26), le Conseil a conclu ce qui suit : « ... à compter de maintenant, les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux. »

 

7.Étant donné la longue période entre la date d'installation des premiers circuits et la date de la demande initiale de Telecom Media, Bell a fait valoir que l'approbation d'une date d'entrée en vigueur d'une exemption de frais de contribution correspondant à la date de l'installation initiale des circuits ne conviendrait pas. Elle a souligné que Telecom Media n'a pas relevé de cas spécial à l'appui d'une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de la demande ou à la date à laquelle l'affidavit initial a été exécuté.

 

8.Compte tenu de ce qui précède, Bell est d'accord avec l'exemption demandée sur une base prima facie, à compter de la date de la demande ou de la date à laquelle l'affidavit initial a été exécuté, puisqu'il a précédé la demande de deux mois seulement.

 

9.Toutefois, Bell a fait valoir qu'une telle approbation devrait être conditionnelle à ce que Telecom Media fournisse de nouvelles clarifications relatives au sens voulu du mot « intercirconscription » et qu'elle explique comment une telle clarification satisfait aux exigences en matière de preuve relatives au type d'exemption demandé.

 

10.Dans une lettre du 23 mars 1999, Telecom Media a fourni un affidavit révisé et a fait valoir que la date d'entrée en vigueur devrait être la date de l'installation.

 

11.Pour ce qui est du cas spécial, Telecom Media a fait valoir que Sprint Canada : (1) n'avait pas mentionné la nécessité de payer une contribution durant les négociations relatives aux circuits; (2) n'avait pas facturé de contribution; (3) lui avait fait comprendre qu'aucune contribution ne serait imposée pour la fourniture de données sur des lignes réservées directes; (4) n'a mentionné des frais de contribution et n'a commencé à les facturer qu'en octobre 1998; et (5) lui a fait croire qu'aucune demande d'exemption n'était exigée. Telecom Media a déclaré qu'elle aurait déposé une demande d'exemption dans des délais raisonnables si elle avait été au courant de l'exigence.

 

12.Dans une lettre du 28 mai 1999, Bell a déclaré, suite aux clarifications données par Telecom Media, qu'elle avait examiné l'affidavit et qu'il semblait satisfaire aux exigences en matière de preuve relatives à de telles exemptions, et qu'elle était d'accord avec l'exemption demandée.

 

13.Dans une lettre du 9 juin 1999, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a fait valoir que, compte tenu des circonstances, il s'agissait d'un cas spécial et que la demande de Telecom Media d'entrée en vigueur de l'exemption à la date d'installation devrait être approuvée.

 

14.Call-Net a fait remarquer que Sprint Canada était propriétaire des installations transfrontalières en question et qu'à ce titre, elle était responsable des frais de contribution pour les circuits et qu'elle en avait fait mention et qu'elle les avait payés à l'entreprise de services locaux titulaire concernée, à compter de la date de leur installation. Call-Net a déclaré que, malheureusement, Sprint Canada n'avait pas facturé de frais de contribution initialement à Telecom Media. Toutefois, elle a fait remarquer que l'Entente sur les services de données signée entre Telecom Media et Sprint Canada le 28 novembre 1997 contenait les modalités et les conditions des services de données de Sprint Canada (les modalités et les conditions).

 

15.Call-Net a déclaré que les modalités et les conditions rendent clairement Telecom Media responsable d'établir son droit à une exemption de frais de contribution et de payer tous frais de contribution applicables, y compris ceux qui pourraient s'appliquer rétroactivement. Call-Net a fait valoir toutefois que, sans la facturation des frais de contribution et compte tenu de l'attente que les circuits de données ne soient pas assujettis à une contribution, il était possible d'imaginer que Telecom Media ait pu croire qu'elle ne devait pas de frais de contribution pour ces circuits. Call-Net a fait valoir que, même si cela n'enlève pas l'obligation légale stricte pour Telecom Media de payer ces frais de contribution, cela constitue un cas spécial qui pourrait permettre au Conseil d'accorder à la compagnie une ordonnance d'exemption rétroactive.

 

16.Le Conseil juge que l'affidavit révisé de Telecom Media satisfait aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption de frais de contribution.

 

17.Après un examen approfondi des divers mémoires versés au dossier de la présente instance, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas de cas spécial qui pourrait justifier l'approbation d'une date d'entrée en vigueur correspondant à la date d'installation. Le Conseil souligne que ce n'est pas la première fois que Telecom Media présente une demande d'exemption de frais de contribution. Il juge qu'elle aurait dû être au courant des règles relatives à une exemption de frais de contribution, telles qu'établies dans l'avis 95-26 et dans des ordonnances ultérieures.

 

18.Le Conseil juge que la date d'entrée en vigueur devrait être la date de la demande (dans ce cas, la date de l'affidavit du 9 novembre 1998).

 

19.Compte tenu de ce qui précède, la demande de Telecom Media est approuvée à compter de la date de la demande (le 9 novembre 1998).

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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