ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-807

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 août 1999
Ordonnance Télécom CRTC 99-807
Le 14 mai 1999, Futureway Communications Inc. (Futureway) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, modifié par l'AMT 1A du 24 juin 1999, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21290). La demande présentait un projet de modalités et de conditions du Tarif général, ainsi que les modalités et les conditions de la fourniture de services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et les fournisseurs de services sans fil. Le 21 mai 1999, Futureway a présenté une demande en vertu de l'AMT 2, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction d'un service de fichier d'échange de renseignements de base (FERB).
Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 1 et 2
1.Bell Canada (Bell), pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., de Maritime Tel & Tel Limited, de MTS Communications Inc., de NBTel Inc. et de New Tel Communications Inc., ainsi que Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), pour son compte et au nom de Call-Net Communications Inc., ont présenté des observations, le 14 juin 1999.
2.Le 24 juin 1999, Futureway a déposé, en même temps que l'AMT 1A, des répliques aux questions soulevées par Bell et Call-Net. Futureway a fait remarquer que les modifications déposées en vertu de l'AMT 1A, sont conformes à toutes les modifications proposées par Bell, à l'exception de celles qui concernent ce qui suit : les lignes dégroupées, la facturation et la perception, les exemptions de frais de contribution et la fourniture du service 9-1-1 aux abonnés finals.
3.Bell et Call-Net ont fait remarquer que le Tarif général de Futureway ne contient pas de modalités ou de tarifs relatifs à la location ou la revente de lignes locales ou à la co-implantation dans les centraux. Bell et Call-Net ont fait valoir que cela serait contraire aux attentes du Conseil, exprimées dans sa lettre du 1er juin 1999 intitulée « Demandes de Bell et de Shaw en vertu de la partie VII visant l'accès aux tranchées communes du lotissement Bayview Glen Phase 5 », dans laquelle il a déclaré :
« D'autre part, les entreprises canadiennes seront autorisées à louer et revendre les installations ou les services de Futureway pour offrir des services à leurs abonnés.
Le Conseil souligne que, si les modalités et les conditions de revente de Futureway sont déraisonnables ou discriminatoires, les requérantes pourront prendre des mesures légales en vertu de la Loi pour s'assurer de pouvoir offrir des services à leurs abonnés conformément aux politiques du Conseil. La location d'installations par Futureway à d'autres entreprises sera assujettie aux pouvoirs du Conseil sur les ESLC, en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi, le cas échéant, conformément aux conclusions du Conseil dans la décision 97-8. »
4.Call-Net a fait valoir qu'il est clair d'après ces dispositions et d'après les conclusions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) que, si une ESL entend fournir des installations essentielles dégroupées et la co-implantation, elle doit le faire par le biais de tarifs. Call-Net a fait valoir que le Conseil devrait reporter l'approbation de l'AMT 1, même sur une base provisoire, jusqu'à ce que Futureway se soit conformée à ses engagements, tels que modifiés par le Conseil, de déposer des tarifs en vue de fournir des installations de lignes locales dégroupées et la co-implantation. Call-Net a fait valoir en outre que, s'il en était autrement, Futureway s'accorderait une préférence indue, contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), puisqu'elle serait en mesure d'offrir des services à ses abonnés tout en refusant cette possibilité à d'autres entreprises. Call-Net a soutenu que cette situation serait aussi contraire aux conclusions du Conseil dans la décision 97-8, quant au choix garanti aux utilisateurs finals.
5.Dans sa réplique, Futureway a fait remarquer que, dans ses plaidoyers relatifs à la question des tranchées opposant Bell Canada et Metrus et autres, elle s'est engagée à fournir des lignes locales dégroupées. Futureway a déclaré que, bien que le Conseil n'ait pas, dans sa décision à cet égard, exigé qu'elle fournisse des lignes locales dégroupées et qu'il aurait pu logiquement le faire dans le cadre de sa décision, elle entendait se conformer d'ici peu à son engagement.
6.Futureway a fait remarquer qu'elle n'avait inclus dans le Tarif général déposé initialement aucune des dispositions relatives aux services interentreprises associées aux exigences d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT), sachant que de telles dispositions ne sont pas considérées comme faisant partie des exigences d'accréditation initiale d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) établies dans la décision 97-8.
7.Futureway a fait remarquer qu'à ce jour aucun abonné éventuel n'avait démontré d'intérêt pour les lignes locales dégroupées et que Bell avait indiqué qu'elle entendait mettre en place des installations dans Bayview Glen Phase 5. Futureway a fait valoir qu'il serait coûteux et prématuré de lui imposer une telle exigence en matière de réglementation actuellement. Elle a réitéré sa demande d'être en position légale d'offrir son service le 1er août 1999.
8.Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que, pour être essentiels, une installation, une fonction ou un service doivent réunir les trois critères suivants : (1) ils sont contrôlés en régime de monopole; (2) une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (3) une ESLC ne peut pas les reproduire économiquement ou techniquement.
9.Au paragraphe 80 de la même décision, le Conseil a déclaré qu'il était « ...convaincu que les installations des ESLC pour les services locaux répondraient rarement au critère des installations essentielles qu'il a adopté ci-dessus. Par définition, ces installations ne seraient pas contrôlées en régime de monopole, et le fait que d'autres entreprises auraient des installations comparables en place démontrerait que ces installations pourraient être reproduites techniquement ou économiquement. » Le Conseil a donc conclu qu'il n'était pas nécessaire d'exiger le dégroupement obligatoire des installations des ESLC.
10.Le Conseil juge que les conclusions de sa lettre du 1er juin 1999 et la décision 97-8 n'ordonnent pas précisément que Futureway dépose des tarifs pour la fourniture de lignes locales dégroupées et l'implantation dans des centraux. Le Conseil fait remarquer que, dans le dossier de l'instance qui a abouti à sa lettre du 1er juin 1999, Futureway a déclaré qu'elle fournirait ces installations suivant des modalités raisonnables, non discriminatoires.
11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Call-Net de reporter la décision portant sur la demande de Futureway dans l'attente d'une demande en vue de faire approuver des tarifs relatifs aux lignes locales dégroupées et à la co-implantation dans des centraux.
12.Bell a fait valoir que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-302 (l'ordonnance 99-302), la définition d'entreprises de services intercirconscriptions (ESI) devrait être modifiée. Le Conseil souligne que, dans des décisions antérieures, il s'est déclaré d'accord avec plusieurs ESLC qui avaient fait valoir que la définition de l'ordonnance 99-302 exclurait injustement les ESLT de l'application des tarifs des ESLC et avaient pour cette raison proposé de conserver la définition d'ESI existante. Le Conseil fait remarquer que la définition proposée par Futureway est conforme à la définition existant dans les tarifs des ESLC.
13.Bell a fait remarquer que Futureway n'avait pas inclus de référence à la facturation et à la perception ou aux appels occasionnels dans l'article Modalités de service du tarif.
14.Futureway a proposé de répondre à ce point d'ici peu dans un nouveau dépôt tarifaire. Le Conseil souligne que Futureway a mis en oeuvre des modifications à l'AMT 1A qui portent sur la disposition relative aux appels occasionnels dans le cadre de ses Tarifs de services d'accès en vue de l'interconnexion avec les FSI. Le Conseil juge le projet de Futureway de déposer d'ici peu une demande tarifaire relative au service de facturation et de perception acceptable.
15.Bell a fait valoir que Futureway n'avait pas inclus de référence au FERB dans l'AMT 1. Elle a demandé que le Conseil ordonne à Futureway de déposer un tarif relatif au FERB et de le mettre à la disposition des ESL aux fins de fournir des annuaires téléphoniques et un service d'assistance-annuaire.
16.Le Conseil ajoute que Futureway a déposé un tarif relatif au FERB en vertu de l'AMT 2 et inclus diverses révisions mineures au tarif dans l'AMT 1A. Le Conseil juge que le tarif proposé est conforme aux tarifs approuvés d'autres ESLC relatifs au FERB.
17.Bell a fait valoir qu'en ce qui a trait à l'acheminement de trafic à partir de circonscriptions faisant partie de la zone d'appels locaux, Futureway devrait modifier ses tarifs jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue concernant les dépôts des ESLT relatifs au transitage.
18.Le Conseil fait remarquer que le libellé suggéré par Bell et adopté par Futureway permettrait la fourniture de trafic à partir d'une circonscription où Futureway n'a pas de point d'interconnexion utilisant des circuits faisant l'objet de facturation-conservation, ce qui est contraire aux conclusions de la décision 97-8. Le Conseil juge que, dans l'attente d'une décision définitive concernant le transitage de trafic, des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour clarifier (1) que les deux parties doivent s'entendre au sujet de l'utilisation des circuits de facturation-conservation d'un tel trafic et (2) quelle partie est responsable des coûts lorsque des circuits unidirectionnels sont utilisés.
19.Le Conseil souligne que Futureway a supprimé les dispositions associées à la perception d'une contribution sur l'accès côté ligne par minute dans l'AMT 1A. Le Conseil juge que, conformément à ses conclusions antérieures, Futureway devrait se conformer aux dispositions pertinentes relatives à la perception de frais de contribution sur l'accès côté ligne.
20.Bell a fait remarquer que la décision 97-8 ne traite pas expressément des modalités et des conditions qui s'appliquent à l'exploitation intégrée d'une ESL/ESI. Bell a demandé que le Conseil publie une directive précisant les modalités et les conditions à inclure dans le tarif d'une ESLC, suivant lesquelles les entreprises intégrées concurrentes peuvent recouvrer des frais de contribution pour les services intercirconscriptions qu'elles fournissent. Bell a fait valoir que toutes les ESLC qui exploitent actuellement de telles entreprises locales/intercirconscriptions intégrées ou qui choisiront de le faire à l'avenir, devraient être tenues de déposer des tarifs qui reflètent les directives du Conseil.
21.Le Conseil fait remarquer que les tarifs de Futureway contiennent des dispositions relatives à la perception de frais de contribution et à l'exemption de frais de contribution dont le contenu est identique à celui des dispositions des tarifs de Bell. Le Conseil juge qu'avec la modification relative à l'accès côté ligne susmentionnée, les modalités et les conditions de la perception de frais de contribution ainsi que des exemptions de frais de contribution du tarif de Futureway sont conformes aux conclusions du Conseil dans la décision 97-8. Toutefois, pour éliminer toute ambiguïté, le Conseil juge qu'un libellé supplémentaire devrait être inclus précisant que les frais de contribution seraient attribuables à Futureway en fonction de son trafic intercirconscription.
22.Bell a fait valoir que le service d'urgence 9-1-1 Metro Ontario de Futureway appartient au service 9-1-1 fourni aux clients finals et qu'il devrait donc être éliminé du tarif de Futureway puisque le Conseil s'est abstenu de réglementer les services des ESLC fournis aux utilisateurs finals.
23.Futureway a répliqué que les dispositions tarifaires proposées sont incluses actuellement pour assurer un couvert juridique au service 9-1-1, dans l'attente de la signature des accords entre Futureway et les municipalités où Futureway offrira le service. La compagnie a fait remarquer que d'autres ESLC avaient utilisé de telles dispositions tarifaires à titre provisoire.
24.Le Conseil juge que les dispositions tarifaires proposées relatives au 9-1-1 n'ont pas à être supprimées.
25.Le Conseil juge qu'outre ce qui précède, diverses modifications et/ou corrections doivent être apportées au tarif de Futureway afin de clarifier diverses dispositions et d'assurer la conformité avec les tarifs approuvés pour les ESLT et les ESLC.
26.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les projets de tarifs sont approuvés sur une base provisoire, sous réserve des modifications qui suivent :
a) Dans la Table des matières, aux pages 2 et 3, remplacer Entreprise de services intercirconscriptions (ESI) par Fournisseur de services intercirconscriptions (FSI).
b) Dans l'article 101, modifier la définition d'ESLT comme suit : « renvoie à une entreprise de services locaux canadienne qui détenait le monopole pour la fourniture de services avant le 1er mai 1997. »
Ajouter la définition qui suit pour l'accès côté ligne : « entend toute disposition de raccordement fourni par Futureway à une ESI sur lequel la tonalité du RTPC est acheminée au moyen d'un circuit d'interconnexion, permettant à l'ESI d'accéder au RTPC de Futureway ou d'en sortir. »
c) Dans l'article 200 b), remplacer le premier paragraphe par ce qui suit :
« Là où Futureway n'a pas de PI dans la circonscription d'origine d'une zone d'appels locaux, le trafic peut être acheminé par une ESL à Futureway dans la circonscription de destination par le biais de circuits de facturation-conservation si les deux parties s'entendent, sinon des circuits distincts unidirectionnels seront utilisés. »
Ajouter le libellé et les tarifs qui suivent après le second paragraphe :
« Si des circuits unidirectionnels sont utilisés, l'ESL est responsable de tous les coûts associés à la fourniture de ces circuits entre elle et les PI de Futureway, étant donné la nature unidirectionnelle du raccordement. En outre, les frais de service et les frais de raccordement de circuits précisés ci-dessous s'appliquent aux circuits de raccordement unidirectionnels. »
Frais de service
Traitement des commandes, 206,00 $
par commande :
Activation ou modification de circuit
d'interconnexion, par circuit : 24,85 $
Tarifs mensuels
jusqu'à 24 circuits, par circuit : 11,60 $
jusqu'à 48 circuits, par circuit : 18,20 $
jusqu'à 72 circuits, chaque circuit : 20,20 $
jusqu'à 96 circuits, chaque circuit : 21,25 $
plus de 96 circuits, chaque circuit : 21,75 $
d) Dans l'article 300.3, renuméroter le premier élément comme étant a).
e) Dans l'article 301.1e), supprimer le passage « ou par un autre membre désigné de l'ex-groupe Stentor, tel que déterminé par les exigences de la configuration de réseau ».
f) Dans l'article 305.1 :
i) ajouter « et l'accès côté ligne » au titre;
ii) dans l'élément a), ajouter « ou l'accès côté ligne » après l'accès côté réseau;
iii) dans l'élément a), modifier le dernier énoncé comme suit : « lorsqu'un circuit d'interconnexion est associé avec l'accès côté réseau, les frais de commutation et de groupement dans l'article 301.2 s'appliquent aussi en sus des frais de contribution précisés ci-dessus »; et
iv) dans l'élément a), ajouter le libellé qui suit : « lorsqu'applicables, les frais de contribution précisés en 1a) ci-dessus seront attribués à Futureway. »
2. Il est ordonné à Futureway de déposer immédiatement son registre EIB/ERCC et son arrangement FERB auprès du Conseil pour fins d'approbation.
3. Futureway est tenue de publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui tiennent compte des modifications ci-dessus.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
Je suis en désaccord avec la décision de la majorité en ce qui concerne les questions de lignes locales dégroupées et de co-implantation dans les centraux. J'approuverais la demande de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) de reporter la décision relative à la demande de Futureway Communications Inc. (Futureway) jusqu'à ce que cette dernière dépose une demande en vue de faire approuver ses tarifs pour les lignes locales dégroupées et la co-implantation dans les centraux. Toute autre décision pourrait être jugée contraire à l'esprit des politiques du Conseil relatives à la concurrence locale. Compte tenu d'un certain nombre d'incertitudes actuellement, cela pourrait aussi permettre à Futureway de profiter d'un statut de monopole dans la localité en question.
Futureway est une affiliée de Metrus Development Inc. (Metrus), une société de promotion immobilière. Metrus construit un lotissement résidentiel de plus de 500 maisons dans la ville de Richmond Hill (Ontario). Ce faisant, elle creuse des tranchées aux fins, entre autres, de l'enfouissement des câbles nécessaires pour fournir aux résidents de ce nouveau lotissement des services de téléphone et de câblodistribution. Metrus a autorisé son affiliée, Futureway, à enfouir ses câbles dans ces tranchées mais en a refusé l'accès à d'autres fournisseurs de services sur lignes métalliques -- par exemple à Bell Canada (Bell) et à Shaw Communications Inc. (Shaw).
Bell et Shaw ont présenté au Conseil une demande en vue d'obtenir, entre autres redressements, une déclaration selon laquelle l'entente d'exclusivité d'accès entre Metrus et Futureway constitue une violation de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des politiques claires du Conseil à l'appui de la concurrence locale fondée sur des installations, en particulier celles contenues dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8). Dans une lettre du 1er juin 1999, le Conseil a, par décision majoritaire, refusé les demandes de Bell/Shaw. Je me suis opposé à cette décision comme je m'oppose à la présente décision.
Selon moi, l'entente d'exclusivité d'accès entre Metrus et Futureway constituait une préférence indue contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Dans sa lettre, le Conseil, par décision majoritaire, en a décidé autrement. Il n'a décelé aucune préférence indue, faisant remarquer que les entreprises canadiennes pourraient obtenir l'accès aux abonnés concernés. Dans le paragraphe 36 de la lettre du 1er juin 1999, la majorité a déclaré : « (les autres entreprises canadiennes auront le droit de construire et d'exploiter des installations sur un terrain qui deviendra propriété publique. D'autre part, les entreprises canadiennes seront autorisées à louer et revendre les installations ou les services de Futureway pour offrir des services à leurs abonnés. »
Après avoir assuré aux concurrents de Futureway qu'ils auraient droit d'accès au nouveau marché que construit Metrus, le Conseil a déclaré ce qui suit dans sa lettre du 1er juin : « (si les modalités et les conditions de revente de Futureway sont déraisonnables ou discriminatoires, les requérantes pourront prendre des mesures légales en vertu de la Loi pour s'assurer de pouvoir offrir des services à leurs abonnés conformément aux politiques du Conseil ». Le Conseil a aussi abordé la question de l'accès de la concurrence par la location d'installations (la question clé sous-jacente à la demande de Call-Net) dans ce qui suit : « La location d'installations par Futureway à d'autres entreprises sera assujettie aux pouvoirs du Conseil sur les ESLC, en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi, le cas échéant, conformément aux conclusions du Conseil dans la décision 97-8. »
Dans son mémoire, Call-Net s'appuie sur cette seconde déclaration du Conseil et, en particulier, sur la référence aux divers articles de la Loi en vertu desquels un redressement peut être demandé : [Traduction] « Comme il est clairement énoncé dans ces clauses, si Futureway veut fournir des installations essentielles dégroupées et la co-implantation à d'autres entreprises, elle doit le faire par l'intermédiaire d'un tarif. » (lettre du 14 juin 1999 adressée au Conseil). Call-Net demande essentiellement un autre arrangement d'accès par les lignes dégroupées de Futureway, pour son compte et pour toutes les autres entreprises concurrentes. Toutefois, jusqu'à ce que Futureway dépose les modalités d'un tel accès dans un tarif, il est impossible de répondre à la demande de lignes dégroupées de Call-Net. C'est le cas bien qu'à un certain nombre d'occasions, Futureway ait clairement indiqué qu'elle fournirait l'accès en louant ses installations aux concurrents qui n'en possèdent pas.
La décision majoritaire en question (paragraphe 5) renvoie à l'engagement de Futureway dans l'instance précédente de fournir des lignes dégroupées et à la reformulation de cet engagement durant la présente instance : « ((Futureway) entend se conformer d'ici peu à son engagement ». Il est de nouveau fait mention de cet engagement dans le paragraphe 10 de la décision majoritaire : « (Futureway a déclaré qu'elle fournirait ces installations suivant des modalités raisonnables, non discriminatoires ». Il existe au moins un exemple antérieur où Futureway a donné l'impression qu'elle ne tenterait pas de faire obstacle à l'accès de la concurrence.
Dans une lettre du 15 octobre 1998, elle s'est engagée à se conformer à la décision 97-8, la déclaration de principe et de processus sous-jacente à la politique du Conseil relative à la concurrence locale : [Traduction] « Tel qu'exigé dans la décision 97-8, Futureway Communications International Inc. atteste par la présente qu'elle comprend la décision 97-8 et qu'elle se conformera aux obligations qui y sont établies avant d'offrir des services au public. » Lorsque, comme Futureway l'a fait, une partie déclare à maintes reprises son intention de prendre des mesures, il semblerait entièrement justifié de s'attendre à ce qu'elle le fasse.
Si Futureway s'est conformée à la lettre de la décision 97-8, elle a d'après moi largement échoué à saisir l'esprit de ce document ou à respecter ses engagements de manière assez rapide pour leur donner un sens. Ainsi, à moins que cette question soit reportée en attendant le dépôt des tarifs demandés par Call-Net, il se pourrait qu'il n'y ait pas de concurrence dans cette nouvelle localité pendant encore longtemps.
J'ai pris note de la référence de la majorité (paragraphe 7 de la présente décision) à la déclaration de Futureway selon laquelle Bell aurait indiqué qu'elle « entendait mettre en place des installations... » dans la nouvelle localité. Toutefois, il ne me paraît pas du tout évident que Bell sera en mesure de le faire, soit de conclure une entente avec Richmond Hill sur les tranchées et de négocier des ententes de servitude avec les nouveaux propriétaires lorsque Metrus leur cédera divers terrains. Il se peut que cette question revienne devant le Conseil, peut-être plus d'une fois, si Bell ne réussit pas à mettre en place des installations concurrentielles dans la localité et aux portes de divers clients, et ce dans des délais raisonnables. Malgré le fait que le Conseil ait déclaré, dans le paragraphe 80 de la décision 97-8, être « convaincu que les installations des ESLC pour les services locaux répondraient rarement au critère des installations essentielles... », il se pourrait qu'il réalise, à sa grande déception, que Futureway est cette rare exception. Si Bell ne parvient pas à mettre en place des installations à temps ou si elle est entravée dans ses tentatives de le faire, l'absence de tarifs de Futureway pour les lignes dégroupées et la co-implantation pourraient alors résulter en l'absence de concurrence dans la localité en question. C'est un risque que je ne prendrais pas.
L'autre solution me semble beaucoup plus raisonnable et prudente : approuver la demande de Call-Net de reporter la décision relative à la demande de Futureway en attendant une demande d'approbation de tarifs pour les lignes locales dégroupées et la co-implantation dans les centraux. Je m'oppose donc à la décision majoritaire.
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