ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-774

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 10 août 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-774

 

Le 22 avril 1999, EastLink Limited (EastLink) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1, modifié par l'AMT 1A du 30 juin 1999, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21270). La demande présentait un projet de modalités et de conditions du Tarif général, ainsi que les modalités et les conditions de la fourniture de services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 1

 

1.Bell Canada (Bell), pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc., a présenté des observations le 25 mai 1999. Le 4 juin 1999, EastLink a présenté des observations en réplique.

 

2.Bell a fait valoir que EastLink n'a pas inclus de référence au service de fichier d'échange de renseignements de base (FERB) dans son projet de tarif. Bell a demandé au Conseil d'ordonner à EastLink de déposer un tarif relatif au FERB et de mettre le service à la disposition des ESL aux fins de fournir des annuaires téléphoniques et un service d'assistance-annuaire.

 

3.Le Conseil constate que, dans l'AMT 1A, EastLink a inclus des dispositions tarifaires relatives au service FERB. Il estime que ces modifications conviennent de manière générale. Toutefois, il fait remarquer que le tarif relatif au FERB de EastLink exige plusieurs légères modifications, tel qu'il est exposé ci-dessous, pour fins de précision.

 

4.Bell a fait valoir que EastLink n'a pas inclus de référence à la facturation et à la perception ou aux appels occasionnels dans le tarif.

 

5.EastLink a déclaré qu'elle entend offrir les appels occasionnels et conclure des ententes de facturation et de perception appropriées avec les ESI. EastLink a fait valoir que ces ententes seraient déposées auprès du Conseil.

 

6.Le Conseil fait remarquer que, par lettre du 6 août 1998, il a été ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de déposer des tarifs relatifs à la fourniture d'un service de facturation et de perception.

 

7.Le Conseil constate que, dans l'article 1 de son projet de Modalités de service, EastLink a inclus des dispositions qu'il conviendrait mieux d'inclure dans un article portant sur la limitation de la responsabilité de EastLink.

 

8.Le Conseil estime que, dans le cas des modalités relatives à la suspension ou à la résiliation du service par EastLink, il faut ajouter une déclaration portant que, lorsque EastLink n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné, elle livrera un préavis de suspension ou de résiliation à l'adresse de facturation.

 

9.Le Conseil constate que les modalités du tarif de EastLink appliqueraient incorrectement les frais de contribution applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à EastLink lorsqu'elle fournit des services intercirconscriptions. Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables aux ESI autres que les ESLT seraient ceux qui sont applicables à EastLink.

 

10.Le Conseil constate de plus que EastLink a conservé les frais mensuels par circuit pour les circuits outre-mer et Canada-É.-U. Il fait remarquer que la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale et l'ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 prévoient la perception de la contribution sur les circuits outre-mer et Canada-É.-U. par minute. Le Conseil estime que certaines modifications à l'article s'imposent également pour faire en sorte que les tarifs de EastLink soient conformes à ceux des ESLT et aux autres tarifs approuvés pour les ESLC.

 

11.Le Conseil constate que le projet de modalités relatives aux exemptions de frais de contribution contiennent des références incorrectes à des services et manquent de clarté.

 

12.Le Conseil estime qu'outre ce qui précède, diverses modifications et/ou corrections au tarif de EastLink s'imposent pour clarifier diverses dispositions et assurer la conformité avec les tarifs approuvés pour les ESLT et les ESLC.

 

13.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :

 

a) À l'article 101, renuméroter le paragraphe 10 comme paragraphe 11 et renuméroter les paragraphes suivants en conséquence. Déplacer les paragraphes 1.2 et 1.3 à un nouveau paragraphe 10 intitulé « Limitation de la responsabilité de EastLink ». Insérer le paragraphe 1.2 comme 10.1 et le paragraphe 1.3 comme 10.2.

 

b) À l'article 101, renuméroter le paragraphe 1.1 comme 1.3 et ajouter les paragraphes suivants :

 

« 1.1 À moins de disposition contraire, les présentes Modalités s'appliquent à tous les services, installations et arrangements d'interconnexion que EastLink fournit à ses abonnés. Pour plus de certitude, les présentes Modalités ne s'appliquent pas aux services et installations que EastLink fournit à ses abonnés finals.

 

1.2 Les présentes Modalités ne limitent pas la responsabilité de EastLink dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière, ou de bris de contrat résultant de la négligence grossière de EastLink. »

 

c) À l'article 101, paragraphe 8.3, modifier la référence au paragraphe 1.2 à paragraphe 10.1.

 

d) À l'article 101, paragraphe 13.3, ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe : « Lorsque EastLink n'a pu, malgré des efforts répétés, communiquer avec l'abonné, elle livrera ce préavis de suspension ou de résiliation à l'adresse de facturation. »

 

e) À l'article 102, paragraphe 1.1, dans la deuxième phrase, ajouter l'acronyme « de l'ESL » après le passage « annuaires et bases de données de l'assistance-annuaire ».

 

f) À l'article 102, paragraphe 1.7, dans la première phrase, remplacer « inscription à l'annuaire » par « FERB ». Remplacer a) par « numéros de téléphone non publiés ».

 

g) À l'article 302, paragraphe 1.1, dans la dernière phrase, ajouter le mot « rendre » avant le mot « immédiat ».

 

h) À l'article 304, paragraphe 1.2, remplacer « une ESLT » par « l'ESLT » et ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe :

 

« Le cas échéant, les frais de contribution prescrits au paragraphe 1.2 ci-dessus s'appliqueront au trafic interurbain de EastLink. »

 

i) À l'article 304, paragraphe 1.3, remplacer la première phrase par ce qui suit :

 

« Frais de contribution pour le trafic interurbain de l'ESLT, chaque minute de trafic : »

 

j) À l'article 304, paragraphe 2.1a), remplacer le passage « les frais de contribution prescrits au paragraphe 80.1a) » par « les frais de contribution par minute prescrits à l'article 304, paragraphe 1 ».

 

k) Supprimer les frais de contribution par circuit à l'article 304, paragraphe 2.1.

 

l) À l'article 304, paragraphe 3.1a), dans la première phrase :

 

(i) remplacer « de la compagnie » par « de l'ESLT »; et

 

(ii) remplacer les mots « les frais de contribution mensuels prescrits ci-dessous s'appliquent » par « les frais de contribution par minute prescrits à l'article 304, paragraphe 1, s'appliquent. »

 

m) Supprimer l'article 304, paragraphe 3.1c).

 

n) remplacer l'article 304, paragraphe 4, par ce qui suit :

 

« a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion est utilisé exclusivement pour accéder aux services interurbains commutés de EastLink, les frais de contribution prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas.

 

b) Les frais de contribution prescrits au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion afférent à l'accès côté ligne est :

 

- utilisé pour fournir un service téléphonique réservé ou un service de données réservé, ou

 

- utilisé pour fournir un service local, ou

 

- associé à un emplacement ou système administratif indépendant qui n'est pas directement raccordé au réseau interurbain de l'ESI, pourvu que l'ESI présente directement une demande au Conseil au cas par cas et lui prouve de manière satisfaisante qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient utilisés de manière importante pour des services interurbains d'utilisation conjointe.

 

c) De même, les frais de contribution prescrits aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit Canada-É.-U. ou un circuit outre-mer est :

 

- utilisé pour fournir un service téléphonique réservé ou un service de données réservé, ou

 

- utilisé pour fournir un service de données d'utilisation conjointe, ou

 

- utilisé pour fournir un service de transit international non raccordé au RTPC canadien, ou

 

- inutilisé et non raccordé pour fins de service, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil au cas par cas et lui prouve qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient utilisés de manière importante pour des applications téléphoniques interurbaines d'utilisation conjointe. »

 

2. Il est ordonné à EastLink de publier sans délai son registre EIB/ERCC et son entente de FERB pour fins d'approbation.

 

3. Il est ordonné à EastLink de déposer sans délai un tarif relatif à la fourniture d'un service de facturation et de perception pour fins d'approbation.

 

4. Il est ordonné à EastLink de publier sans délai des pages de tarifs révisées intégrant les modifications ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

 


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