ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-644

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Ordonnance Télécom CRTC 99-644

 

Ottawa, le 13 juillet 1999

  Le 14 avril 1999, Vidéotron Télécom (1998) ltée (VTL) a déposé une demande d’approbation provisoire de révisions tarifaires se rapportant à la mise en œuvre d’un régime par minute pour la contribution du trafic international conformément à l’ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 (l’ordonnance 99-302).
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 3
  1. Dans l’ordonnance 99-302, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de (1) déposer des révisions tarifaires provisoires conformément aux tarifs de Bell Canada (Bell) approuvés provisoirement dans l’ordonnance, et spécifiant le 1er avril 1999 comme date d’entrée en vigueur ou (2) justifier pourquoi ces tarifs ne devraient pas être mis en place. 
  2. VTL a proposé de conserver sa définition actuelle d’entreprise de service intercirconscription (ESI). Elle a fait savoir que la définition d’ESI dans l’ordonnance 99-302 exclurait à tort Bell de l’application des tarifs de VTL. Le Conseil est d’accord avec VTL.
  3. VTL s’est opposée à que soient incluses des clauses équivalentes à celles approuvées pour Bell concernant les frais de contribution pour les circuits outre-mer et les circuits Canada-É.-U. Elle a ajouté que, si toutes les entreprises de services locaux (ESL) incluaient ces clauses, les titulaires de classe A paieraient des frais de contribution autant de fois qu’il y a d’ESL dont les territoires d’exploitation englobent des points d’interconnexion internationaux ou des points transfrontaliers Canada-É.-U.
  4. VTL a également fait valoir que comme il n’y a pas de points transfrontaliers Canada-É.-U. dans son territoire d’exploitation, il serait inutile d’inclure des clauses se rapportant à des frais de contribution pour les circuits Canada-É.-U.
  5. VTL a proposé d’inclure dans son tarif des clauses permettant à une titulaire de classe A affiliée à VTL ou entretenant un rapport privilégié avec elle, qui exploite des circuits Canada-É.-U. ou outre-mer au moyen d’un point d’interconnexion transfrontalier ou international situé dans le territoire d’exploitation de Bell, de verser ses paiements de contribution à VTL.
  6. Le Conseil observe que la licence de classe A renferme l’obligation, reflétée dans le tarif de Bell, de faire rapport et de payer la contribution à l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT), ou sinon à une ESLC avec laquelle la titulaire a un lien privilégié. Le Conseil estime que les objections de VTL à l’inclusion de clauses équivalant à celles approuvées pour Bell concernant les frais de contribution pour les circuits outre-mer et Canada-É.-U. ne sont pas fondées.
  7. Le Conseil fait valoir aussi que les clauses dans le tarif de Bell concernant l’autre forme de paiement de contribution s’appliquent aux titulaires de classe A affiliées à une ESLC ou entretenant un rapport privilégié avec celle-ci. Le Conseil juge donc que la proposition de VTL de limiter cette option aux ESI affiliées à VTL ou entretenant un rapport privilégié avec celle-ci, est incompatible avec l’ordonnance 99-302 et ne convient pas dans les circonstances.
  8. De l’avis du Conseil, le tarif de VTL devrait également refléter les conditions suivant lesquelles les exemptions de frais de contribution sont accordées pour les circuits outre-mer et Canada-É.-U.
  9. Le Conseil signale également que les mêmes frais de contribution devraient s’appliquer qu’une ESI s’interconnecte côté ligne ou côté réseau.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
  1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement à compter du 1er avril 1999, avec les modifications suivantes :
  a) déplacer l’article 302.2 actuel à 302.4;
  b) insérer l’article 302.2 concernant les circuits outre-mer;
  c) à l’article 302.2 a), insérer le passage suivant : [Traduction] « Pour chaque circuit outre-mer qui utilise un point d’interconnexion international situé dans le territoire d’exploitation applicable de l’ESLT, les frais de contribution prévus à l’article 302.1 a) s’appliquent. Sur une base mensuelle, la titulaire de classe A avisera l’ESLT pertinente du nombre de minutes de trafic ainsi que du nombre de circuits mesurés, et elle versera à celle-ci les paiements de contribution applicables. »;
  d) à l’article 302.2 b), insérer le passage suivant : [Traduction] « Comme solution de rechange à a) ci-dessus, la titulaire de classe A peut choisir de fournir un rapport détaillé, sur une base mensuelle, à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle cette titulaire de classe A entretient un rapport privilégié, tel que défini dans l’entente de gestion du fonds central, concernant les frais de contribution dus et verser les frais de contribution applicables à cette ESLC. Lorsqu’une titulaire de classe A choisit d’utiliser cette autre méthode de déclaration, elle doit informer l’ESLT pertinente par écrit de son choix, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur du changement. »;
  e) supprimer l’article 302.3 intitulé [Traduction] « Titulaires de classe A »;
  f) insérer le nouvel article 302.3, [Traduction] « Circuits Canada-É.-U. ». À l’article 302.3 a), insérer le passage suivant : [Traduction] « Pour chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d’exploitation de l’ESLT pertinente, lorsque la titulaire de classe A contrôle l’acheminement du trafic acheminé sur le circuit, les frais de contribution prévus à l’article 302.1 a) s’appliquent. Sur une base mensuelle, la titulaire de classe A avisera l’ESLT pertinente du nombre de minutes de trafic et du nombre de circuits mesurés, et verser à celle-ci les paiements de contribution applicables. »;
  g) à l’article 302.3 b), insérer le passage suivant : [Traduction] « Comme solution de rechange à a) ci-dessus, la titulaire de classe A peut choisir de fournir un rapport détaillé, sur une base mensuelle, à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle cette titulaire de classe A entretient un rapport privilégié, tel que défini dans l’entente de gestion du fonds central, concernant les frais de contribution dus et verser les frais de contribution applicables à cette ESLC. Lorsqu’une titulaire de classe A choisit d’utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit informer l’ESLT pertinente par écrit de son choix, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur du changement. »;
  h) insérer au premier paragraphe, à l’article 302.4 b) [Traduction] « Les frais de contribution prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas, lorsqu’un circuit d’interconnexion associé à l’accès côté ligne est utilisé pour fournir un service téléphonique ou de données réservé ou un service local, ou est associé à un endroit ou à un système administratif autonome non directement relié au réseau intercirconscription de l’ESI, sous réserve que l’ESI en fasse la demande au Conseil sur une base individuelle et prouve à la satisfaction de ce dernier qu’en raison des caractéristiques techniques, économiques et opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une large mesure à des services intercirconscriptions d’utilisation conjointe. »; et
  i) insérer comme deuxième paragraphe à l’article 302.4 b) : [Traduction] « De la même façon, les frais de contribution prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas, lorsqu’un circuit Canada-É.-U. ou un circuit outre-mer sert à fournir un service téléphonique réservé, un service de données réservé, un service d’utilisation conjointe, ou un service de transit international non raccordé au RTPC canadien, ou n’est ni utilisé ni raccordé pour le service, sous réserve que l’ESI en fasse la demande au Conseil sur une base individuelle et qu’elle prouve à la satisfaction de ce dernier qu’en raison des caractéristiques techniques, économiques et opérationnelles, il est peu probable que les raccordements servent dans une large mesure à des applications téléphoniques intercirconscriptions d’utilisation conjointe. ».
  2. VTL doit publier immédiatement des pages de tarif modifiées.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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