ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-643

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Ordonnance Télécom CRTC 99-643

 

Ottawa, le 13 juillet 1999

 

Le 19 avril 1999, MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet) a déposé une demande en vue de faire approuver provisoirement des révisions tarifaires se rapportant à la mise en œuvre d’un régime par minute pour la contribution du trafic international conformément à l’ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 (l’ordonnance 99-302).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6

 

1. Dans l’ordonnance 99-302, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de (1) déposer des révisions tarifaires provisoires conformément aux tarifs de Bell Canada (Bell) approuvés provisoirement dans l’ordonnance et spécifiant le 1er avril 1999 comme date d’entrée en vigueur ou (2) justifier pourquoi ces tarifs ne devraient pas être mis en place. 

 

2. MetroNet est d’accord avec Call-Net Enterprises Inc. en ce qui concerne la définition d’une entreprise intercirconscription telle que modifiée par l’ordonnance 99-302 puisqu’elle exclurait les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et elle fait remarquer qu’elle ne propose pas de modifier cette définition dans son Tarif général. Le Conseil juge la proposition de MetroNet acceptable.

 

3. Le tarif proposé par MetroNet inclut une définition de circuit d’accès outre-mer. Le Conseil constate que cette définition n’est plus nécessaire.

 

4. Le Conseil signale que les clauses tarifaires se rapportant aux frais de contribution pour les circuits outre-mer et les circuits Canada-É.-U. réfèrent à [Traduction] « la compagnie », pour désigner MetroNet, alors qu’elles devraient référer à [Traduction] « l’ESLT ».

 

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement à compter du 1er avril 1999, avec les modifications suivantes :

 

a) supprimer la définition de circuits d’accès outre-mer; et

 

b) remplacer chaque occurrence des mots [Traduction] « la compagnie » par [Traduction] « l’ESLT » aux articles 304.2 et 304.3.

 

2. MetroNet doit publier immédiatement des pages de tarif révisées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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