ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-640

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Ordonnance Télécom CRTC 99-640

 

Ottawa, le 13 juillet 1999

 

Le 10 mai 1999, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de Call-Net Communications Inc. (CNCI), a déposé une demande en vue de faire approuver provisoirement des révisions tarifaires se rapportant à la mise en œuvre d'un régime par minute pour la contribution du trafic international conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 (l'ordonnance 99-302).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 3

 

1. Dans l'ordonnance 99-302, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de (1) déposer des révisions tarifaires provisoires conformément aux tarifs de Bell Canada (Bell) approuvés provisoirement dans l'ordonnance et spécifiant le 1er avril 1999 comme date d'entrée en vigueur ou (2) justifier pourquoi ces tarifs ne devraient pas être mis en place. 

 

2. Call-Net a proposé de conserver la définition actuelle d'entreprise de services intercirconscriptions de CNCI, qui diffère légèrement de celle approuvée pour Bell, puisqu'elle inclurait les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrant des services intercirconscriptions. Call-Net a soutenu que sa définition convient et que la définition dans les tarifs de Bell exclurait à tort les ESLT de l'application des tarifs de Call-Net. Le Conseil est d'accord avec Call-Net.

 

3. Le Conseil souligne que la définition donnée par Call-Net d'ESLC diffère de celle approuvée pour Bell et renferme des redondances. À son avis, la définition d'ESLC approuvée pour Bell est préférable et devrait être reflétée dans le Tarif général de CNCI.

 

4. Le Conseil observe également que les clauses tarifaires se rapportant aux frais de contribution pour les circuits outre-mer stipulent que [Traduction] « la compagnie et l'ESLT pertinente » doivent être informées de la décision de la titulaire de classe A de verser ses paiements de contribution à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient un rapport privilégié. Comme la contribution doit être payée à une ESLT à moins que la titulaire de classe A n'en décide autrement, le Conseil estime que seule l'ESLT pertinente doit être informée de la décision de la titulaire de classe A.

 

5. Le Conseil observe en outre que les clauses du tarif se rapportant aux frais de contribution pour les circuits Canada-É.-U. réfèrent à [Traduction] « la compagnie », pour désigner CNCI, alors qu'elles devraient référer à [Traduction] « l'ESLT ».

 

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement à compter du 1er avril 1999, avec les modifications suivantes :

 

a) remplacer la définition proposée d'ESLC, par la définition suivante : [Traduction] « Entreprise de services locaux concurrente » (ESLC) désigne une entreprise canadienne définie à l'article 2 de la Loi sur les télécommunications, et reconnue comme une ESLC par le CRTC conformément à la décision Télécom CRTC 97-8;

 

b) supprimer les mots [Traduction] « la compagnie et » de la deuxième phrase de l'article 304.2 (b); et

 

c) remplacer chaque occurrence des mots [Traduction] « la compagnie » par [Traduction] « l'ESLT » à l'article 304.3 (a).

 

2. CNCI doit publier immédiatement les pages tarifaires révisées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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