ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-615

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Ordonnance Télécom CRTC 99-615

 

Ottawa, le 5 juillet 1999

 

Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell), en date du 17 octobre 1998, une demande en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général visant à simplifier la structure tarifaire des éléments de base pour le service Centrex III, notamment les accès Microlink au Centrex. Bell a proposé de consolider la structure tarifaire actuelle des frais relatifs aux éléments de base en les faisant passer de cinq à deux.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6289

 

1. La structure tarifaire actuelle de Bell s’établit comme suit : Raccordement du service et visite (140,00 $), Raccordement du service (69,00 $), Traitement de commande (35,00 $), Visite chez l’abonné (35,00 $) et Travaux sur place (36,00 $). Bell a fait valoir que la structure tarifaire actuelle est compliquée pour les abonnés et elle estime qu’environ 60 % des abonnés rappellent pour obtenir des précisions sur leurs états de compte concernant la manière dont les frais de service sont appliqués. Bell a proposé la structure suivante : Raccordement du service, 1 à 25 postes (99,00 $ par poste) ou Raccordement du service, 26 postes et plus (50,00 $ par poste), et Administration (50,00 $ par poste).

 

2. Lorsque le Conseil a, dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-702 du 17 juillet 1998 (l’ordonnance 98-702), rejeté la demande antérieure de Bell en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 6199, il a fait remarquer (1) que Bell n’avait pas joint à sa demande de justification relative aux coûts et (2) que les mesures de tarification que Bell avait proposées seraient injustement discriminatoires à l’égard des revendeurs du Centrex, car elles les obligeraient à absorber une part disproportionnée du coût des raccordement du service.

 

3. En réponse, Bell a joint à l’AMT 6289 une étude de coûts qui donne une analyse des coûts afférents à la fourniture du service Centrex pour les marchés de la revente et du détail. Bell a fait valoir que cette étude de coûts démontre que les coûts de conversion d’une ligne d’affaires à un poste Centrex revendu est presque le même que celui de l’établissement d’un nouveau poste Centrex, ce qui prouve que les prix proposés ne penchent pas à l’avantage de la compagnie et que les tarifs ne sont pas injustement discriminatoires à l’égard des revendeurs du Centrex. Bell a ajouté que l’étude de coûts démontre que le coût de fourniture du service au client d’un groupe de services aux entreprises (GSE) est identique à celui de la fourniture du service au client de détail de la compagnie.

 

4. Des observations concernant la demande ont été reçues de London Telecom Network Inc., ACC TelEnterprises Ltd., AT&T Canada Corp., MetroNet Communications Group Inc., ainsi qu’un mémoire conjoint de Telephone Savings Network Ltd., Optel Communications et Municipal Telecommunications.

 

5. Les principales questions que les intervenantes ont soulevées sont que la structure tarifaire actuelle n’est pas assez compliquée pour justifier des modifications tarifaires; les tarifs proposés augmenteront de quelque 40 % les coûts pour les revendeurs du Centrex; et les tarifs proposés sont injustement discriminatoires à l’égard des revendeurs du Centrex.

 

6. En réplique, Bell a fait valoir que les tarifs proposés reflètent adéquatement le recouvrement des coûts globaux du service. Bell a fait remarquer que les renseignements détaillés sur les coûts qu’elle a fournis au Conseil tiennent clairement compte des préoccupations des intervenantes concernant les frais de visite de la compagnie pour les circuits Centrex revendus et de détail. Elle a ajouté que son étude de coûts reflète que les frais de visite afférents aux conversions sont de beaucoup inférieurs aux frais de visite afférents à d’autres types de commandes. Toutefois, Bell a aussi fait remarquer que les renseignements fournis au Conseil montrent également que la différence de coûts entre une « conversion » et un « nouveau raccordement » est minime, c.-à-d. que le coût de fourniture du service au client d’un GSE (un revendeur de Centrex) est identique à celui de la fourniture du service au client du Centrex de détail de la compagnie. Par conséquent, Bell a fait valoir que le tarif proposé n’est pas discriminatoire à l’égard des revendeurs du Centrex.

 

7. Bell a fait valoir que le nombre de demandes de précisions des frais du service Centrex qu’elle reçoit et traite montre clairement qu’il faut simplifier la structure tarifaire actuelle.

 

8. Le Conseil estime que, d’après les plaintes, une simplification pourrait s’imposer.

 

9. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la question de discrimination injuste a été soulevée à l’égard de la présente demande et de celle qui a été rejetée dans l’ordonnance 98-702. Dans ce dernier cas, le Conseil a expressément souligné l’absence de justification relative aux coûts dans son rejet. Dans les circonstances, il incombe à Bell de présenter une justification relative aux coûts adéquate, suffisamment étayée et détaillée pour démontrer que sa proposition ne serait pas injustement discriminatoire.

 

10. Le Conseil fait remarquer que Bell n’a fourni qu’un sommaire d’une page des coûts à l’appui de la nouvelle structure tarifaire. Il n’y est aucunement mention des hypothèses utilisées pour élaborer ce sommaire d’une page, et les coûts ne sont pas ventilés par fonction principale. Le Conseil juge que les renseignements fournis sont insuffisants pour démontrer que l’hypothèse de Bell, selon laquelle le coût de fourniture du service au client du Centrex revendu (qui ne nécessite généralement pas de visite chez lui) est essentiellement le même que celui de la fourniture du service au client du Centrex de détail, est avérée.

 

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l’AMT 6289.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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