ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-702

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-702
Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell), en date du 19 mars 1998, une demande en vue de faire approuver des révisions au Tarif général de la compagnie visant à simplifier la structure des éléments de base pour le service Centrex III, notamment les accès Microlink au Centrex. Bell a proposé de consolider les frais relatifs aux éléments de base en les faisant passer de cinq à deux. Le 7 avril 1998, Bell a déposé des corrections à sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6199A.
No de dossier : AMT 6199
1.La structure tarifaire actuelle de Bell s'établit comme suit : Raccordement du service et visite (140,00 $), Raccordement du service (69,00 $), Traitement de commande (35,00 $), Visite chez l'abonné (35,00 $) et Travaux sur place (36,00 $). Bell a fait valoir que la structure tarifaire actuelle est compliquée pour les abonnés et elle estime qu'environ 60 % des abonnés rappellent pour obtenir des précisions sur leurs états de compte concernant la manière dont les frais de service sont appliqués. Bell a proposé la structure suivante : Raccordement du service, 1 à 25 postes (99,00 $) ou Raccordement du service, 26 postes et plus (50,00 $), et Administration (50,00 $).
2.Des observations sur la demande ont été reçues de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), la Optel Communications Corp., la Municipal Telecommunications Inc. et la London Telecom Network Inc.
3.Les intervenantes se sont opposées à la demande, soutenant que la proposition entraîne une majoration de plus de 40 % par poste facturé aux revendeurs du Centrex pour l'acquisition d'un abonné de Bell. Les intervenantes ont déclaré que Bell devrait être obligée de continuer à offrir des éléments de frais de service dégroupés jusqu'à ce qu'il existe des solutions de rechange concurrentes viables à la revente du Centrex dans le marché local.
4.L'ACC a fait valoir que les frais de visite chez l'abonné ont jusqu'ici été des frais séparés parce que les abonnés n'ont pas tous besoin d'une visite chez eux et de travaux sur place. L'ACC a ajouté que les frais de service sont fondés sur les coûts causals sous-jacents en cause. Elle a soutenu qu'avec le groupement proposé des frais de visite chez l'abonné et de travaux sur place dans les nouveaux frais de raccordement du service, les éléments perdent leur causalité des coûts sous-jacente.
5.Les intervenantes ont également soutenu que les tarifs proposés penchent clairement à l'avantage des nouveaux abonnés de Bell plutôt que des abonnés actuels qui passent à un revendeur du Centrex.
6.Bell a répliqué que le groupement des frais de service vise à satisfaire les besoins de l'ensemble de son marché du Centrex, non pas simplement le segment de la revente. Bell a fait remarquer que le segment de la revente du service Centrex ne représente qu'une faible partie de l'ensemble du marché du Centrex.
7.Bell a déclaré que le groupement de ces frais de service entraînera des coûts moins élevés, une rentabilité accrue et un service à la clientèle amélioré.
8.Le Conseil prend note de la déclaration de Bell selon laquelle la grande majorité des nouveaux raccordements du service Centrex exigent une visite. Toutefois, Bell n'a pas réfuté la déclaration des revendeurs du Centrex selon laquelle ces derniers n'ont pas besoin de visite lorsqu'ils font passer un abonné à leur service Centrex revendu.
9.Le Conseil fait aussi remarquer que, bien que Bell ait prétendu que le groupement des éléments tarifaires entraînerait des coûts moins élevés, elle n'a pas présenté de justification à cet égard.
10.Dans les circonstances, le Conseil estime que les mesures de tarification que Bell a proposées seraient injustement discriminatoires à l'égard des revendeurs du Centrex, car elles les obligeraient à absorber une part disproportionnée du coût des raccordements du service.
11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les AMT 6199/A.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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