ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-607

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Ordonnance Télécom CRTC 99-607

 

Ottawa, le 30 juin 1999

 

Le 9 avril 1999, Norouestel Inc. (Norouestel) a présenté une demande en vue de majorer les tarifs d’accès local de 6 $ et de compenser cette majoration par des réductions des tarifs des services interurbains, sans incidence sur les revenus, à compter du 1er août 1999.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 701

 

1. Norouestel a déposé sa demande en vertu de la décision Télécom CRTC 98-1 du 11 février 1998 intitulée Norouestel Inc. - Interconnexion d’entreprises intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 98-1).

 

2. Dans la décision 98-1, le Conseil a ordonné à Norouestel de mettre en œuvre une majoration de rééquilibrage des tarifs locaux de 4 $ par mois le 1er août 1998, une seconde majoration de rééquilibrage de 6 $ par mois devant suivre le 1er août 1999. Il était prévu que les deux majorations soient compensées, sans incidence sur les revenus, par une réduction des tarifs interurbains.

 

3. En même temps que la demande en question, Norouestel a proposé d’utiliser une élasticité par rapport au prix de zéro plutôt que de -0,4, tel qu’établi auparavant par le Conseil dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1034 du 25 juillet 1997.

 

4. À l’appui de la modification proposée relative à l’élasticité, Norouestel a soutenu que l’utilisation d’un facteur d’élasticité par rapport au prix de -0,4 avait entraîné une surévaluation de la stimulation du trafic interurbain, qui avait eu pour conséquence un effet financier négatif pour la compagnie.

 

5. Norouestel a soutenu que l’effet négatif est contraire aux objectifs du rééquilibrage des tarifs, un processus adopté en vue de rapprocher les tarifs locaux et les tarifs interurbains des coûts, tout en maintenant les revenus nets aux niveaux existants.

 

6. Norouestel a fait remarquer qu’elle n’avait pas élaboré d’études détaillées relatives à l’élasticité, à l’appui de l’utilisation des chiffres qu’elle propose.

 

7. Norouestel a préféré fonder son argumentation sur l’expérience récente relative au rééquilibrage des tarifs. Elle a fait valoir que, depuis 1997, malgré une réduction tarifaire globale des services interurbains d’environ 20 %, le nombre moyen de minutes d’interurbain de résidence par compte d’abonné avait diminué de 23 %. Pour les services interurbains d’affaires, la réduction globale des tarifs interurbains était de 16 %, tandis que le nombre de minutes a diminué de 3 %.

 

8. Cette expérience a eu pour effet, pour Norouestel, une stimulation qui s’est révélée bien inférieure à l’élasticité de -0,4 prévue. La compagnie a fait valoir que les différentes possibilités d’évitement sont la cause de la diminution du nombre de minutes d’interurbain.

 

9. La compagnie a affirmé qu’en proposant une élasticité par rapport au prix de zéro, son intention n’était pas de générer des gains en revenu, mais plutôt de minimiser l’impact négatif du rééquilibrage des tarifs sur l’intégrité financière de la compagnie.

 

10. Le gouvernement du Yukon (le GY), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (le GTNO), le Centre pour la défense de l’intérêt public et le Utilities Consumers’ Group ont présenté des observations.

 

11. Les parties ont soutenu que la demande de Norouestel de déroger à l’ordonnance antérieure du Conseil relative au niveau d’élasticité des services interurbains approprié n’était pas assez documentée. L’examen d’une modification de cette importance nécessite la publication d’un avis public et au moins une possibilité pour les parties intéressées de présenter des demandes de renseignements.

 

12. Les parties ont ajouté que l’introduction d’un facteur d’élasticité inférieur à ce stade serait improductif pour le processus de rééquilibrage des tarifs. Il réduirait l’effet sur les réductions essentielles des tarifs interurbains.

 

13. Certaines parties ont souligné que la modification pourrait aussi entraîner des gains en revenus pour Norouestel.

 

14. Le GY et le GTNO ont fait remarquer que, si Norouestel est préoccupée par sa situation financière, elle devrait aborder l’exigence dans une instance distincte.

 

15. Le GTNO a fait remarquer que d’autres facteurs, non liés à l’élasticité, influençaient la demande relative aux services interurbains. Il a souligné que Norouestel elle-même avait avancé que l’évitement pouvait être la cause de la baisse de la demande pour ces services. Le GTNO a soutenu que la demande diminuait malgré les réductions tarifaires pour les services interurbains de Norouestel.

 

16. En réplique, Norouestel a réitéré sa position et souligné que, dans les cas de rééquilibrage des tarifs, l’élasticité des prix est utilisée pour évaluer tout revenu anticipé du trafic interurbain stimulé par des réductions des tarifs interurbains de base. N’ayant pas fait l’expérience de tels revenus par le passé, la compagnie a proposé de ne pas tenir compte de toute stimulation des services interurbains dans sa demande. Cela équivaut à fixer l’élasticité par rapport aux prix à zéro.

 

17. Norouestel a déclaré qu’elle n’essayait pas de renier les théories économiques. Elle a reconnu que de nombreux abonnés avaient réagi aux variations tarifaires dans le Sud et qu’ils sont donc insensibles aux modifications tarifaires de son barème interurbain de base actuel.

 

18. Quant à l’allégation du manque d’éléments de preuve appuyant un écart par rapport au chiffre approuvé auparavant par le Conseil, Norouestel a fait valoir que le facteur d’élasticité de -0,4 est basé sur des études menées il y a plus de dix ans dans le territoire d’exploitation de Bell Canada. Cette dernière exploitait alors en régime de monopole, sans concurrence, sans écarts de prix à grande échelle entre les régions et sans évitement. Norouestel s’interroge sur la pertinence de l’application de telles études à sa propre situation plus d’une décennie plus tard, dans une région géographique aux caractéristiques démographiques, de densité de population et économiques complètement différentes, et dans un marché où l’évitement est important.

 

19. Le Conseil prend note de l’argument de Norouestel selon lequel elle accuse une baisse de la demande de services interurbains par suite de tarifs plus bas pour ces services dans le sud du Canada. Toutefois, dans la présente instance, aucune estimation de rechange de l’élasticité par rapport au prix n’a été appuyée par des arguments pertinents. Le Conseil juge donc qu’il convient de continuer de se baser sur l’estimation de -0,4.

 

20. Le Conseil note que faire reposer des réductions d’interurbains sur une estimation de l’élasticité par rapport au prix de -0,4 plutôt que de zéro entraîne des tarifs interurbains plus bas, ce qui réduit davantage l’incitatif à l’évitement.

 

21. Conformément à l’opinion exprimée par le GY et le GTNO, le Conseil juge que les préoccupations financières de Norouestel devraient être abordées dans le contexte qui convient, éléments de preuve pertinents à l’appui.

 

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) L’avis de modification tarifaire 701 est approuvé, tel que modifié par le paragraphe (2) ci dessous.

 

(2) Les colonnes de tarifs indiquant les tarifs proposés dans l’annexe 6 de la lettre de la compagnie du 9 avril 1999, sont approuvées.

 

(3) Il est ordonné à Norouestel de publier sans délai, des pages de tarifs reflétant les révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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