ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-590

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Ordonnance Télécom CRTC 99-590

 

Ottawa, le 25 juin 1999

 

Le 25 février 1999, Optel Communications Corporation (Optel) a déposé une demande en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 1, modifié par l’AMT 1A du 7 avril 1999, en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21240). La demande présentait un projet de modalités et de conditions du Tarif général ainsi que les modalités et les conditions de la fourniture de Services d’accès visant l’interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF). Le 10 mars 1999, Optel a déposé une demande en vertu de l’AMT 2, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l’introduction d’un Service de facturation et de perception.

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 1 et 2

 

1. Bell Canada (Bell) a soumis des observations le 26 mars 1999. Elle a fait remarquer que les paragraphes 3.2 et 3.3 des Modalités et conditions générales devraient faire l’objet de négociations entre Optel et son abonnée et qu’ils ne devraient pas paraître dans le Tarif général. Bell a identifié plusieurs autres paragraphes dans la partie relative aux Modalités et conditions générales d’Optel auxquels il était nécessaire d’apporter des corrections.

 

2. Bell a fait remarquer que le service de fichier d’échange de renseignements de base (FERB) d’Optel semblait calqué sur son propre service de fichiers répertoires. Elle a demandé que le Conseil ordonne à Optel de modifier son tarif FERB pour que ses modalités et ses conditions soient équivalentes à celles du tarif FERB de Bell, reflétant le format des fichiers et le processus recommandé par le sous-groupe de travail Services de téléphonistes et inscriptions à l’annuaire du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC.

 

3. Bell a fait remarquer qu’Optel avait inclus des tarifs relatifs aux déséquilibres de trafic qui sont supérieurs à ceux des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et elle a fait valoir qu’Optel devrait les corriger afin qu’ils ne dépassent pas ses propres tarifs.

 

4. Bell a fait valoir que les modalités et les conditions d’Optel relatives aux frais de contribution contenues dans son tarif des Services d’accès pour les entreprises intercirconscriptions étaient ambiguës et insuffisantes et qu’elles ne permettraient pas l’application convenable des directives du Conseil. Elle a ajouté que l’ambiguïté ne serait levée que si Optel incluait clairement dans son tarif toutes les modalités et les conditions associées au(x) mécanisme(s) de recouvrement de la contribution, y compris les taux de contribution applicables. Bell a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Optel de publier des pages de tarifs révisées.

 

5. Dans l’AMT 1A, Optel a présenté des modifications à sa demande pour répondre aux observations de Bell.

 

6. Dans une lettre du 15 avril 1999, le Conseil a ordonné à toutes les ESL d’adopter des dispositions équivalentes à celles approuvées dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-352 du 15 avril 1999 relatives à la compensation des déséquilibres de trafic. Cette directive s’applique à Optel.

 

7. Le Conseil fait remarquer qu’en ce qui a trait au tarif des Services d’accès visant l’interconnexion avec les entreprises de services intercirconscriptions et des Services d’accès visant l’interconnexion avec les FSSF, Optel a précisé que l’interconnexion de services et d’installations à ses services et installations dépend de la disponibilité de ces derniers. Le Conseil souligne que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), il a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de fournir l’égalité d’accès aux ESI et aux FSSF, comme condition d’entrée dans le marché local. Les ESLC sont donc tenues de fournir au moins un point d’interconnexion convenablement équipé dans chaque circonscription qu’elles desservent.

 

8. Optel a indiqué que les abonnés pouvaient accéder à son réseau en composant 1+, 0+ et 011+. Le Conseil souligne qu’Optel a omis l’accès en composant 00-, 10XXX et 01+, et que ces options d’appel supplémentaires sont essentielles pour l’acheminement de divers types d’appels, comme les appels occasionnels et internationaux.

 

9. Optel n’a pas inclus dans son Tarif de modalités et de conditions relatives à la fourniture de signalisation par SS7. Le Conseil juge qu’en vertu des directives de la décision 97-8, Optel est tenue d’inclure des modalités et des conditions dans son tarif relatives à la fourniture de signalisation par SS7.

 

10. Optel a fait remarquer qu’elle ne fournira pas pour l’instant l’accès côté ligne aux ESI et aux FSSF. Le Conseil juge qu’Optel ne serait pas en mesure de limiter l’utilisation de ses installations pour fournir l’accès côté ligne. Il juge donc qu’il est nécessaire que le Tarif général de la compagnie inclue des modalités et des conditions relatives à la perception de frais de contribution pour l’interconnexion côté ligne.

 

11. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 (l’ordonnance 99-302), le Conseil a, entre autres choses, modifié les définitions d’« entreprise de services locaux concurrents », de « fournisseur de services intercirconscriptions » et de « circuit outre-mer ». Il a aussi approuvé le libellé du tarif relatif à la perception de la contribution pour les circuits outre-mer et les circuits Canada-É.-U., par minute. Le Conseil a ordonné aux ESLC désignées dans l’ordonnance en question (1) de déposer des projets de révisions tarifaires provisoires conformes à celles approuvées provisoirement dans l’ordonnance, avec entrée en vigueur le 1er avril 1999, ou (2) montrer pourquoi ces tarifs ne devraient pas être mis en œuvre provisoirement.

 

12. Le Conseil juge que les conclusions de l’ordonnance 99-302 devraient s’appliquer à Optel et que celle-ci devrait adopter le libellé applicable dans son tarif, à l’avenir, ou se justifier, si elle estime qu’elle ne le devrait pas.

 

13. Le Conseil juge qu’en outre, diverses modifications et/ou corrections devraient être apportées au Tarif d’Optel afin de clarifier plusieurs dispositions et d’assurer la conformité avec les tarifs approuvés des ESLT et des ESLC.

 

14. En ce qui a trait aux modalités de service, le Conseil juge que plusieurs dispositions seraient plus pertinemment incluses dans les tarifs d’interconnexion particuliers.

 

15. Compte tenu de ce qui précède :

 

(A) Le Conseil approuve les révisions proposées en vertu des AMT 1, 1A et 2 sur une base provisoire, sous réserve des modifications qui suivent.

 

1) En ce qui a trait aux modalités, définitions et services généraux :

 

a) Supprimer la section 3 ainsi que les paragraphes 5.5, 5.6, 8.3 et 8.4.

 

b) Ajouter la modalité suivante à la section 4 :

 

[Traduction] 4.2 Lorsque Optel ne fournit pas de service suite à une demande, elle doit, sur demande, fournir une explication écrite.

 

c) Ajouter le libellé suivant à la fin du paragraphe 8.2 : [Traduction] « L’équipement terminal fourni par l’abonné peut être raccordé aux installations d’Optel, conformément aux dispositions du Tarif général de la compagnie ou en vertu d’une entente spéciale. »

 

d) Remplacer le paragraphe 9.1 par ce qui suit :

 

[Traduction] « À moins que l’abonné n’y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements qu’Optel détient au sujet d’un abonné, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone inscrit de l’abonné, sont confidentiels, et Optel ne peut les communiquer à nul autre que :

 

1. l’abonné;

 

2. une personne qui, de l’avis raisonnable d’Optel, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire de l’abonné;

 

3. une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu’à cette fin;

 

4. une compagnie qui s’occupe de fournir à l’abonné des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu’à cette fin; et

 

5. un mandataire d’Optel dont les services ont été retenus aux fins d’obtenir le règlement de l’état de compte de l’abonné, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu’à cette fin. »

 

e) Ajouter la modalité qui suit à la section 9 :

 

9.3 La responsabilité d’Optel relativement à la divulgation de renseignements contrairement aux prescriptions du paragraphe 9.1 n’est pas limitée par le paragraphe 11.1.

 

f) Dans le paragraphe 1.1 de l’article tarifaire 102, Service d’échange de renseignements de base, remplacer la mention [Traduction] « annuaires d’Optel » par [Traduction] « annuaires d’une ESL ».

 

g) Dans l’article tarifaire 102, la numérotation « 1.6 » a été utilisée deux fois. Renuméroter les paragraphes correctement.

 

h) Ajouter le libellé qui suit à la fin de l’article tarifaire 102 :

 

[Traduction] « Les renseignements fournis conformément aux modalités et aux conditions de l’entente FERB et au présent article tarifaire ne peuvent être partagés, revendus, loués ou transmis de toute autre façon à un tiers. »

 

i) Supprimer l’article tarifaire 103 - Service de ligne d’accès de base aux téléphones payants.

 

j) Mettre en œuvre les modifications aux définitions suivantes :

 

i) Supprimer les définitions de [Traduction] « entreprise LATP » et [Traduction] « 0-(zéro moins) ».

 

ii) Ajouter la définition qui suit :
[Traduction] « Circuit outre-mer » « désigne un circuit qui relie un service ou une installation d’une titulaire de classe A à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l’intermédiaire d’un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer, dans le cas où la titulaire de classe A contrôle l’acheminement du trafic sur le circuit. »

 

iii) Remplacer la définition d’« ESLC » par ce qui suit : [Traduction] « désigne une entreprise canadienne, telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les télécommunications et reconnue à ce titre par le CRTC, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8. »

 

iv) Ajouter la définition qui suit : [Traduction] « titulaire de classe A » désigne un fournisseur de services de télécommunication qui exploite des installations de télécommunication, qu’il possède ou loue d’un autre fournisseur d’installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays. Un tel fournisseur de services de télécommunication doit posséder une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du CRTC. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer aux annexes 1 et 2 de la décision Télécom CRTC 98-17. »

 

v) Ajouter le libellé qui suit à la fin de la définition d’ESLT : [Traduction] « Entreprise de services locaux titulaire désigne une ESL qui détenait le monopole pour la fourniture de services locaux avant le 1er mai 1997. »

 

vi) Ajouter le libellé suivant à la fin de la définition d’une ESL [Traduction] « reconnue par le CRTC ».

 

2) En ce qui a trait au tarif des Services d’accès visant l’interconnexion avec les entreprises locales :

 

a) Pour l’article 200 - Compensation des déséquilibres de trafic, remplacer les dispositions actuelles par ce qui suit :

 

1. Un déséquilibre de trafic peut survenir lors de l’échange de trafic acheminé à destination dans la même circonscription entre une entreprise de services locaux (ESL) et la compagnie. Six mois après le lancement commercial, si un déséquilibre est détecté pendant trois mois consécutifs sur un/des groupe(s) de circuits particuliers, la compagnie en avisera l’ESL. Les tarifs mensuels seront appliqués sur la base des déséquilibres de trafic réels à compter de la date d’avis, tant qu’un déséquilibre existera. La facturation devrait commencer dès la date d’avis.

 

2. La compagnie avertira l’ESL si un déséquilibre est détecté en sa faveur. Les tarifs mensuels précisés ci-dessous s’appliquent, pour chaque circuit concerné, à l’heure la plus occupée du mois, en fonction des déséquilibres de trafic réels, à compter de la date d’avis de déséquilibre, tant que celui-ci persiste.

 

3) En ce qui a trait au tarif des Services d’accès visant l’interconnexion avec les entreprises intercirconscriptions :

 

a) Remplacer le passage [Traduction] « sous réserve de leur disponibilité » du paragraphe 1 de l’article 300 par : [Traduction] « Optel fournira à une ESI un point d’interconnexion convenablement équipé, dans chaque circonscription qu’elle dessert ».

 

b) Modifier le paragraphe 16.6 de l’article 300 en ajoutant : [Traduction] « équivalant à ceux notés dans le paragraphe 16.3 ci-dessus ».

 

c) Dans le paragraphe 10 de l’article 300, remplacer le mot « finish » par le mot « furnish ».

 

d) Ajouter les dispositions de signalisation 00-, 10XXX et 01+ à la fin de la première phrase du paragraphe 1 de l’article 301.

 

e) Dans l’article 301, ajouter les modalités et les conditions suivantes pour la fourniture de la signalisation par SS7 après le paragraphe 1. Les tarifs ne doivent pas être plus élevés que ceux indiqués :

 

2. Lorsque la signalisation par SS7 est demandée, les liaisons SS7 sont nécessaires. Les liaisons SS7 désignent les voies DS-0 entre les points de transfert de signalisation (PTS) de transit désignés d’Optel et les PTS de l’ESI ou entre les PTS de transit d’Optel et les commutateurs de l’ESI. Cet arrangement d’interconnexion peut être fourni par Optel, sous réserve de la disponibilité d’installations convenables, pour acheminer l’information de signalisation par SS7 associée aux circuits d’interconnexion avec accès côté réseau qui raccordent Optel à une ESI, aux fins de l’établissement et de la prise d’appels.

 

5. Un port PTS de raccordement est exigé pour chaque liaison DS-0 SS7 entre le PTS de transit d’Optel et celui d’une ESI. Un port PTS de raccordement est exigé pour chaque liaison DS-0 SS7 entre le PTS de transit d’Optel et le commutateur d’une ESI. Une ESI peut établir un raccordement de port PTS à PTS ou commutateur d’ESI à raccordement PTS, mais non les deux à la fois.

 

i) Raccordement de port de PTS, 1367,24 $ par port par mois

 

ii) Commutateur d’ESI au raccordement de PTS, 835,50 $ par raccordement par mois

 

iii) Fourniture de commutateur d’ESI aux raccordements de PTS, 3 933,00 $ par ESI

 

Renuméroter convenablement les dispositions de l’article 301.

 

f) Dans l’article 304.1 (1.1), modifier la première phrase, comme suit : [Traduction] Lorsqu’un circuit d’interconnexion est associé à l’accès côté réseau ou l’accès côté ligne, les frais de contribution précisés dans 1.2 ci-dessous s’appliquent pour chaque minute de trafic de départ ou d’arrivée.

 

g) Dans le paragraphe 304.4, ajouter les modalités qui suivent relatives aux exemptions de frais de contribution :

 

4.1 Les frais de contribution précisés au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un circuit d’interconnexion associé à l’accès côté ligne est utilisé pour fournir un service téléphonique vocal réservé, un service de données réservé ou un service local, ou qu’il est associé à un emplacement ou un système administratif indépendant qui n’est pas directement relié au réseau intercirconscription de l’ESI, sous réserve que l’ESI présente des demandes au Conseil au cas par cas et fournisse des éléments de preuve satisfaisants au Conseil démontrant qu’en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient beaucoup utilisés aux fins de services intercirconscriptions d’utilisation conjointe.

 

Les frais de contribution précisés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un circuit Canada-É.-U. ou un circuit outre-mer est utilisé pour fournir un service vocal réservé, un service de données réservé, un service d’utilisation conjointe ou un service de transit international non raccordé au RTPC canadien, ou qu’il est inutilisé et non raccordé pour le service, si l’ESI présente une demande au Conseil au cas par cas et fournit des éléments de preuve satisfaisants au Conseil démontrant qu’en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements soient beaucoup utilisés pour des services intercirconscriptions d’utilisation conjointe.

 

Renuméroter convenablement les dispositions actuelles.

 

h) Dans le paragraphe 7.1 de l’article 301, ajouter les dispositions relatives à la composition de 01+ et 00- à la fin du passage [Traduction] « l’ESI peut offrir à son abonné l’accès à son réseau par la composition du 1+, 01+ et du 011+ ». Remplacer le mot « subscriber » par le mot « subscribed ». Supprimer [Traduction] « 0+ et 011+ » du passage [Traduction] « qui fournit l’accès vocal direct au RTPC par la composition du 1+, 0+ et 011+ ».

 

i) Dans le paragraphe 1 de l’article 302, ajouter le passage suivant à la fin du paragraphe : [Traduction] « et/ou afin d’obtenir des instructions pour effectuer des appels interurbains immédiats par l’intermédiaire d’appels occasionnels ».

 

j) Dans l’article 305 - Service de facturation et de perception, supprimer les paragraphes 2.2 et 2.3. Dans le paragraphe 3.1, supprimer le passage [Traduction] « dans le territoire suivant ».

 

4) En ce qui a trait au tarif des Services d’accès visant l’interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil :

 

a) Dans le paragraphe 1 de l’article 400, remplacer la phrase : [Traduction] « Ce service est conditionnel à la disponibilité d’installations convenables et à la disponibilité d’un centre de commutation convenablement équipé » par [Traduction] « Optel fournira à un FSSF un point d’interconnexion convenablement équipé dans chaque circonscription qu’elle dessert. »

 

b) Dans l’article 401, ajouter les modalités et les conditions suivantes pour la fourniture de la signalisation par SS7, en vertu de la section 4. Les tarifs ne doivent pas être plus élevés que ceux indiqués :

 

4.1 Le service d’interconnexion par SS7 fournira aux FSSF qui utilisent l’accès côté réseau la capacité d’interconnecter leur propre réseau de signalisation par SS7 à celui d’Optel aux fins d’échanger les données de signalisation ISUP nécessaires pour permettre l’acheminement des appels entre les deux réseaux. Les tarifs et les frais suivants sont applicables en sus des frais qui s’appliquent pour l’interconnexion aux fins de l’acheminement du trafic :

 

4.2 PTS de FSSF à des multiples de 4 liaisons de PTS de transit d’Optel, chaque liaison : 1611,05 $ par mois.

 

4.3 Transport de messages SS7 entre les PTS de transit d’Optel et les commutateurs d’Optel pour lesquels le FSSF a obtenu l’interconnexion côté réseau :

 

jusqu’à 12 circuits, 0,13 $ par mois par circuit

jusqu’à 24 circuits, 0,23 $ par mois par circuit

jusqu’à 36 circuits, 0,27 $ par mois par circuit

jusqu’à 48 circuits, 0,29 $ par mois par circuit

jusqu’à 60 circuits, 0,31 $ par mois par circuit

jusqu’à 72 circuits, 0,32 $ par mois par circuit

jusqu’à 84 circuits, 0,33 $ par mois par circuit

jusqu’à 96 circuits, 0,33 $ par mois par circuit

plus de 96 circuits, 0,34 $ par mois par circuit

 

4.4 Administration : Les frais s’appliquent aux activités initiales de conception, de planification et de contrôle associées à la demande initiale d’un FSSF présentée en vue de développer des interfaces réseau et de mettre en œuvre des arrangements de réseau d’interconnexion par SS7. Les activités comprennent le travail de conception, d’exploitation et de traduction nécessaire pour fournir l’interconnexion initiale par SS7 pour le raccordement du PTS du FSSF au PTS de transit d’Optel.

 

Frais de service : 78 500 $

 

(B) Optel est tenue de modifier les paragraphes 304(2) et 304(3) pour refléter les conclusions de l’ordonnance 99-302, à l’avenir, ou de démontrer pourquoi ces conclusions ne devraient pas s’appliquer.

 

(C) Optel est tenue de déposer son registre EIB/ERCC et son arrangement FERB auprès du Conseil pour fins d’approbation.

 

(D) Optel doit publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, reflétant les modifications établies ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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