ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-588

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Ordonnance Télécom CRTC 99-588

 

Ottawa, le 25 juin 1999

 

Le 26 avril 1999, Télésat Canada (Télésat) a déposé des révisions tarifaires provisoires prévoyant la perception par minute de la contribution sur le trafic international, à compter du 1er avril 1999.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 612

 

1. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 (l’ordonnance 99-302), le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er avril 1999, des révisions tarifaires pour Bell Canada (Bell) mettant en œuvre des frais de contribution par minute pour le trafic international.

 

2. Dans cette ordonnance, le Conseil a ordonné à Télésat et aux autres entreprises de déposer des projets de révisions tarifaires provisoires conformes à celles de Bell qui étaient approuvées provisoirement dans cette ordonnance, avec entrée en vigueur le 1er avril 1999.

 

3. Le Conseil a examiné les révisions que Télésat a proposées et, afin de refléter avec plus de précision les révisions tarifaires approuvées provisoirement dans l’ordonnance 99-302, le Tarif CRTC 8001 de Télésat, page 11, article 3.1.3, est révisé provisoirement à compter du 1er avril 1999, de manière à se lire comme suit :

 

[Traduction] Les services de la compagnie peuvent être partagés ou revendus sur une base d’utilisation conjointe dans le but de dispenser des services intercirconscriptions interconnectés, conformément aux conditions ci-après.

 

a) Les revendeurs et les groupes de partageurs qui utilisent des services ou des installations de la compagnie pour fournir des services intercirconscriptions interconnectés conjointement utilisés sont tenus de s’inscrire auprès de la compagnie et du Conseil avant de recevoir les services.

 

b) Les services de la compagnie ne doivent pas être dispensés à une affiliée de la compagnie ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées de la compagnie, lorsque ces services seraient revendus sur une base d’utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.

 

c) La compagnie doit percevoir des revendeurs et des groupes de partageurs qui obtiennent d’elle des services en vue de fournir des services intercirconscriptions interconnectés conjointement utilisés les frais de contribution prescrits en 5.1 b) ii), sauf lorsque le circuit fourni par la compagnie remplit au moins une des conditions établies aux articles 3.1.2 a), c) et d) et que le revendeur ou le groupe de partageurs a déposé auprès de l’ESLT pertinente un affidavit attestant de la condition ou des conditions qui sont remplies.

 

d) Comme exception au paragraphe c) ci-dessus, les titulaires de classe A qui utilisent les installations de la compagnie pour transporter du trafic de services internationaux de base entre le Canada et un autre pays doivent déclarer et remettre la contribution applicable à l’ESLT dans le territoire de laquelle le point d’interconnexion internationale est situé, au tarif prescrit dans les tarifs de l’ESLT, à l’égard du trafic assujetti à contribution tel que le Conseil peut le définir de temps à autre.

 

e) Comme solution de rechange à d) ci-dessus, la titulaire de classe A peut choisir de fournir un rapport détaillé, sur une base mensuelle, à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle cette titulaire de classe A entretient des rapports privilégiés, tel que défini dans l’entente de gestion du fonds central, concernant les frais de contribution dus et verser le paiement de contribution applicable à cette ESLC. Lorsqu’une titulaire de classe A choisit cette autre méthode de déclaration, elle doit aviser l’ESLT pertinente par écrit de son choix, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur du changement.

 

4. À titre provisoire, à compter du 1er avril 1999, les définitions qui suivent doivent être incluses dans l’article 2.0 du Tarif CRTC 8001 de Télésat :

 

[Traduction] « titulaire de classe A » Désigne un fournisseur de services de télécommunication qui exploite des installations de télécommunication, qu’il possède ou loue d’un autre fournisseur d’installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays. Un tel fournisseur de services de télécommunication doit posséder une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du CRTC. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la décision Télécom CRTC 98-17.

 

« entreprise de services locaux concurrente (ESLC) » Désigne une entreprise canadienne, telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les télécommunications et reconnue à ce titre par le CRTC, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8.

 

« entreprise de services locaux titulaire (ESLT) » Désigne une ESLT telle que définie dans la décision Télécom CRTC 97-8 (c.-à-d., BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc.).

 

5. À titre provisoire, à compter du 1er avril 1999, l’article 3.1.1 b) iii) en page 8 du Tarif CRTC 8001 de Télésat est révisé de manière à se lire comme suit :

 

[Traduction] Les tarifs pour les services de la compagnie fournis en vertu du présent Tarif ne comprennent pas les frais pour les raccordements prescrits à l’article 3.1.1 a) et pour les contributions prescrits à l’article 3.1.3 c) ou ailleurs dans les tarifications ou les ententes prescrites à l’article 3.1.1 b) i). Les dispositions de l’article 5.1 b) ii) s’appliquent aux frais pour ces raccordements et contributions.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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