ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-525

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 9 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-525

 

Le 1er septembre 1998, Brooke Telecom Co-operative Ltd. a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire des améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux. La compagnie a modifié sa demande le 25 mars 1999 en vertu de l'avis de modification tarifaire 6A.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6

 

1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent l'élimination des frais de distance, l'élargissement de la zone d'appels locaux et la suppression du service d'affaires de ligne à deux abonnés. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.Dans ses observations, Bell a fait remarquer que certaines des liaisons du service régional proposées ne satisfont pas aux critères relatifs aux CAN.

 

4.En réponse aux observations de Bell, la compagnie a révisé sa demande et a retiré la majorité des liaisons litigieuses pour mieux se conformer aux critères relatifs aux CAN. La compagnie a toutefois maintenu sa demande visant à établir la liaison du service régional entre sa circonscription de Inwood et Watford, une circonscription de Bell.

 

5.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

6.Le Conseil souligne que les majorations tarifaires locales proposées et les améliorations proposées au service d'accès de base, à l'exception de la liaison du service régional proposée de Inwood à Watford, sont conformes à la décision 99-5.

 

7.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

8.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) Les avis de modification tarifaire 6 et 6A sont approuvés, tels que modifiés par les paragraphes (2), (3) et (4) ci-dessous.

 

(2) La liaison du service régional proposée de Inwood à Watford est rejetée.

 

(3) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(4) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999.

 

(5) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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