ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-515

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 8 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-515

 

Le 10 mai 1999, Norouestel Inc. a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 1701.1 du Tarif général, « Try It - You'll Like It » (L'essayer c'est l'adopter), visant à suspendre la promotion du 10 juin au 31 août 1999.

 

No de dossier : AMT 6173 de Bell

 

I INTRODUCTION

 

1.Le 30 décembre 1997, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6173 visant à modifier la définition de circuit d'interconnexion aux fins d'appliquer les frais de contribution.

 

2.Le 8 janvier 1998, London Telecom Network, Inc. (London Telecom) a présenté des observations sur la proposition, déclarant que, d'après un examen préliminaire de l'AMT 6173, elle craignait beaucoup qu'il arrive que des compagnies comme elle doivent payer la contribution en double, en triple ou même davantage sur du trafic interurbain de départ. London Telecom a demandé au Conseil d'établir un processus de demandes de renseignements et a proposé un échéancier pour un tel processus.

 

3.Le 14 janvier 1998, Distributel Communications Limited (Distributel) a déposé des observations à l'appui du mémoire de London Telecom et elle y a joint une série de demandes de renseignements. Distributel a déclaré que l'AMT 6173 est ambigu et qu'il est particulièrement vague au sujet de la façon dont Bell s'attend à ce que la contribution soit prélevée dans les cas où les voies d'accès direct au système (ADAS), les raccordements au réseau téléphonique public commuté (RTPC), les postes du service Centrex et les raccordements de ligne de jonction sont afférents au même système Centrex.

 

4.Le 25 février 1998, le Conseil a ordonné à Bell de répondre aux demandes de renseignements ci-dessus et a établi un échéancier révisé de dépôt d'observations et de répliques. Le 4 mars 1998, Bell a déposé ses réponses aux demandes de renseignements.

 

5.Distributel et London Telecom ont déposé des observations conjointes le 18 mars 1998 et Bell a déposé sa réplique le 27 mars 1998. Ont suivi des observations supplémentaires de Distributel et de London Telecom et des observations en réplique de Bell.

 

II PROPOSITION DE BELL

 

6.Dans sa demande, Bell a déclaré :

 

[TRADUCTION] « Conformément aux ordonnances Télécom CRTC 97-668 et 97-1353, le Conseil a approuvé une révision à l'article 24, Revente et partage, du Tarif général de la compagnie, élargissant la définition actuelle de circuit d'interconnexion par l'ajout d'un cinquième arrangement d'interconnexion qui commanderait des frais de contribution.

 

La compagnie fait remarquer que ses services Centrex peuvent être revendus dans un éventail de configurations qui devraient commander des frais de contribution, du fait que les services Centrex sont utilisés pour grouper le trafic du réseau téléphonique public commuté pour acheminer des appels pour fins de terminaison ultime sur un réseau intercirconscription fourni par un revendeur ou un groupe de partageurs.

 

[...] la compagnie a identifié un autre arrangement comportant le raccordement de deux commutateurs fournis par le même revendeur ou groupe de partageurs et qui serait l'équivalent de la configuration que le Conseil a approuvée dans les ordonnances susmentionnées. La compagnie a conclu qu'il y a lieu de prélever la contribution dans ces cas lorsque ses services Centrex sont configurés de la manière exposée dans l'illustration 2. La chose s'impose pour faire en sorte que la contribution soit appliquée uniformément, peu importe que le trafic soit acheminé du Centrex d'un revendeur ou groupe de partageurs à un autre commutateur, fourni par le même revendeur ou groupe de partageurs ou fourni par un autre revendeur ou groupe de partageurs. Par conséquent, la compagnie demande l'approbation d'une autre révision à la définition de circuit d'interconnexion, tel que décrit à l'article 24.1 du Tarif général. »

 

III POSITION DES PARTIES

 

7.Les principales préoccupations des intervenantes peuvent se résumer comme suit :

 

i) les modifications proposées introduiraient dans l'article 24.1 du Tarif général de Bell des ambiguïtés injustifiables qui feraient qu'il deviendrait indûment difficile pour les revendeurs du Centrex de planifier leurs réseaux, tout en compliquant l'administration de la contribution, contrairement aux principes établis par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 92-12;

 

ii) les modifications proposées feraient en sorte que le trafic de départ ou d'arrivée soit assujetti à la contribution plus d'une fois, même si ce trafic ne serait acheminé sur le RTPC qu'une seule fois au départ et une seule fois à l'arrivée;

 

iii) les modifications proposées seraient contraires aux principes d'équité sur le plan de la concurrence et feraient en sorte que la contribution soit imposée sur les configurations Centrex d'une manière fort différente de celle qui vaut pour les installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) ou des configurations semblables; et

 

iv) le régime proposé exigerait que les revendeurs du Centrex configurent leurs réseaux de manière inefficiente et non économique ou paient des frais de contribution multiples.

 

8.Les intervenantes ont aussi fait valoir que, comme solution de rechange à la proposition de Bell, on pourrait utiliser le système d'enregistrement des données d'appels de poste (EDAP) pour mesurer le trafic qui commanderait des frais de contribution.

 

9.En réplique, Bell a fait valoir que le libellé de sa tarification proposée n'est pas ambigu, mais qu'il est parfaitement adéquat. Comme il existe plusieurs types de configurations que les revendeurs du Centrex peuvent utiliser, le libellé de la tarification doit tenir compte de la possibilité de configurations différentes qui influeraient sur la manière dont la contribution serait prélevée.

 

10.Pour ce qui est de l'argument des intervenantes selon lequel, en vertu de cette proposition, un appel pourrait commander plus de deux fois des frais de contribution s'il est commuté par plus de deux systèmes Centrex, Bell a déclaré que, dans ces cas, c'est au revendeur qu'il devrait incomber, le cas échéant, de bien configurer le système Centrex de manière à réduire les frais de contribution au minimum.

 

11.Dans le cas des allégations des intervenantes que la proposition est contraire aux principes d'équité sur le plan de la concurrence, Bell a fait valoir que, contrairement à ces allégations, la plupart des revendeurs de ses services Centrex jouissent actuellement d'un avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux autres fournisseurs de services, étant donné que peu de ces revendeurs du Centrex utilisent des voies ADAS pour acheminer des appels du RTPC sur le système Centrex. Dans ces cas-là, la contribution n'est prélevée qu'une seule fois (lorsque l'appel sort du RTPC) plutôt que deux fois (une fois au point d'accès au RTPC et une fois au point de sortie du RTPC). Selon Bell, il en résulte de toute évidence une iniquité sur le plan de la concurrence qui favorise les revendeurs du Centrex par rapport aux autres fournisseurs de services. Une telle distorsion ne convient pas, et il faudrait la corriger afin de rétablir l'équité sur le plan de la concurrence dans le régime de contribution.

 

12.Bell a reconnu que cette solution de rechange pourrait, dans certains cas, déplaire aux intervenantes. Toutefois, Bell a fait remarquer qu'il existe d'autres configurations qui commanderaient une contribution moins élevée, notamment :

 

a) l'utilisation de voies ADAS au lieu de postes du service Centrex pour traiter tous les appels provenant du RTPC, ce qui éliminerait la nécessité de payer la contribution sur les raccordements de ligne de jonction ou de reconfigurer des raccordements actuels; ou

 

b) reconfigurer un système Centrex de manière que certains raccordements de ligne de jonction soient admissibles à une exemption de frais de contribution du fait qu'ils sont fournis comme des groupes de circuits distincts pour acheminer uniquement du trafic en transit par un commutateur de Centrex. Dans ce cas, seuls les raccordements de ligne de jonction utilisés pour acheminer du trafic d'accès ou de sortie du RTPC à ce commutateur commanderaient des frais de contribution.

 

13.Ainsi, Bell a fait valoir que l'approbation de sa tarification proposée n'obligerait pas London Telecom et les autres à reconfigurer des réseaux de manière inefficiente ou non économique. Les intervenantes continueraient plutôt à se voir offrir des solutions de rechange relativement efficientes, comme celles qui sont mentionnées ci-dessus.

 

14.Pour ce qui est de la suggestion des intervenantes d'utiliser le système EDAP comme solution de rechange, Bell a fait valoir que ce système n'est pas suffisamment fiable pour servir de système de comptabilité et que, de toute façon, il serait trop coûteux à utiliser pour mesurer le trafic sur toutes les lignes Centrex.

 

IV DÉCISION DU CONSEIL

 

15.Le Conseil estime que, bien que la tarification soit complexe, les révisions proposées ne sont pas ambiguës. La tarification actuelle définit cinq types de circuits d'interconnexion qui commandent des frais de contribution. La modification proposée n'introduit pas de nouveaux principes, mais augmente simplement le nombre de cas dans lesquels les règles s'appliquent.

 

16.Le Conseil fait remarquer que la possibilité de facturer la contribution plus de deux fois pour le même trafic n'est pas une question nouvelle propre à la proposition en instance. Un revendeur qui choisit une architecture particulière pour son réseau peut, d'après la tarification, décider dans quelles sections de ce réseau la contribution sera prélevée. Si ces sections contiennent un mélange de trafic, notamment du trafic pour lequel la contribution n'est pas payable, le revendeur peut séparer ce trafic sur des circuits distincts et présenter une demande d'exemption de frais de contribution pour ces circuits. Les revendeurs utilisent actuellement cette démarche pour faire en sorte que la contribution ne soit pas prélevée sur le trafic exempté. Ainsi, c'est le revendeur qui contrôle la contribution qu'il convient de payer.

 

17.Le Conseil fait remarquer que le fait de reconfigurer un réseau en groupes de circuits qui acheminent exclusivement du trafic qui commande une contribution ou qui en est exempté rendra ce réseau moins efficient. Toutefois, dans les circonstances, le Conseil estime que c'est là la solution la plus économique pour assurer que les frais de contribution pertinents sont prélevés. Le Conseil fait également remarquer que les revendeurs ont le loisir d'utiliser des voies ADAS pour accéder au RTPC et qu'ils peuvent ainsi éviter la nécessité de reconfigurer leurs réseaux.

 

18.Le Conseil estime que, contrairement aux arguments des intervenantes, cette proposition alignera la contribution imposée aux revendeurs du Centrex sur la contribution imposée aux PBX ou aux configurations comparables.

 

19.Quant à la suggestion des intervenantes d'utiliser le système EDAP pour mesurer le trafic qui commanderait une contribution, le Conseil estime que ce système ne convient pas pour mesurer le trafic assujetti à contribution.

 

20.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'AMT 6173. Le Conseil estime que les revendeurs auront besoin de temps pour adapter leurs activités à cette modification. Il fixe donc au 8 octobre 1999 la date d'entrée en vigueur de la révision tarifaire.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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