ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-668
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 21 mai 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-668
|
Le Conseil a reçu une requête de la Niagara Telecomm Inc. (la Niagara) datée du 3 février 1995 visant à obtenir une exemption des frais de contribution pour un certain nombre de lignes directes à Hamilton.
|
No de dossier : 95-1293
|
1. Dans sa requête, la Niagara a demandé une exemption de frais de contribution pour une période de cinq mois, soit de novembre 1993 à mars 1994, pour des lignes directes raccordant son commutateur de Centrex de Hamilton aux installations de l'ACC TelEnterprises (l'ACC) à Hamilton, ainsi que le virement des frais de supplément de retard associés à ce compte.
|
2. La requête de la Niagara soulève deux questions.
|
3. La première question est de savoir si une contribution est payable pour les lignes directes pour la période en question; le cas échéant, qui est responsable du paiement des comptes en souffrance; et si Bell Canada (Bell) pourrait recouvrer les frais de supplément de retard à l'égard des montants dus.
|
4. La seconde question est de savoir si le Tarif actuel applicable à la revente et au partage devrait être modifié de manière qu'une contribution soit payable pour des configurations du genre de celle de la Niagara.
|
5. Le 23 décembre 1996, le personnel du Conseil a envoyé quatre demandes de renseignements à Bell, à l'ACC et à la Niagara en vue d'obtenir des précisions au sujet de la configuration des installations et des arrangements de facturation afférents et, le 6 février 1997, l'ACC et Bell ont déposé leurs réponses.
|
6. Pour ce qui est de la première question, dans son mémoire, Bell indique que l'ACC a loué les circuits en question auprès d'elle afin d'acheminer le trafic de la Niagara depuis le Centrex de cette dernière jusqu'au réseau intercirconscription de l'ACC.
|
7. Même si Bell a facturé l'ACC à l'égard de lignes directes, elle a facturé la Niagara pour la contribution à l'égard de ces circuits.
|
8. Bell a déclaré que les frais de contribution associés aux raccordements du Centrex auquel les lignes directes ont été raccordées ont été facturés à la Niagara conformément au tarif alors en vigueur.
|
9. Bell a fait remarquer à cet égard que l'article 24.1 du Tarif général au moment où ce service était installé définissait le circuit d'interconnexion applicable comme un circuit raccordant " un circuit local depuis un commutateur de revendeur ou d'un groupe de partageurs à un commutateur Centrex de la compagnie ", et que sa facturation de la contribution était donc conforme au tarif.
|
10. Bell a souligné que la Niagara n'est pas un abonné pour les lignes directes en question, mais qu'elle est l'abonné inscrit pour le service Centrex sur lequel les lignes étaient raccordées.
|
11. En ce qui a trait à la seconde question, après la publication de l'ordonnance Télécom CRTC 93-1141 du 30 décembre 1993, la définition de circuit interconnexion dans le Tarif de Bell applicable à la revente et au partage a été changée de sorte que la contribution a été levée pour les voies d'accès direct au système (ADAS) ou les raccordements au réseau téléphonique public commuté (RTPC).
|
12. Selon Bell, des arrangements comme ceux de la Niagara devraient être assujettis à des frais de contribution, étant donné que les appels sont acheminés vers le Centrex de la Niagara à partir du RTPC, puis acheminés sur une voie locale d'utilisation conjointe vers un réseau intercirconscription d'utilisation conjointe revendu.
|
13. Toutefois, Bell a également admis qu'il n'existe aucun moyen d'appliquer les frais de contribution à cette configuration, étant donné que le système de la Niagara à Hamilton n'utilise pas de voies ADAS ou de raccordements au RTPC.
|
14. Bell a recommandé que, compte tenu de l'évitement possible de la contribution qui existe dans pareils cas, le Conseil amorce un processus d'examen de cette question et détermine si des modifications tarifaires s'imposent pour assurer que pareilles configurations soient incluses dans le régime de contribution.
|
15. Dans sa réponse aux demandes de renseignements du Conseil, l'ACC a indiqué quelles installations la Niagara loue actuellement auprès de l'ACC et elle a déclaré que son enquête n'a porté seulement que sur les présents dossiers de facturation et qu'elle ne comprendrait pas les circuits qui peuvent avoir été inclus dans la requête et que la Niagara n'acquiert plus auprès de l'ACC.
|
16. Pour ce qui est de la première question, le Conseil est d'avis que les lignes en question pour la période visée commandent une contribution, puisque les circuits d'interconnexion commandent une contribution.
|
17. Avant le 31 mars 1994, les parties pertinentes du tarif définissaient alors " circuit d'interconnexion " comme signifiant " un circuit ou une voie qui raccorde une installation de revendeur ou un groupe de partageurs à l'installation de la compagnie afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie. Un circuit d'interconnexion peut raccorder... (3) un service Centrex de revendeur au RTPC par l'entremise d'un raccordement au RTPC de départ Centrex... ".
|
18. De l'avis du Conseil, les lignes directes raccordant le Centrex de la Niagara au commutateur de l'ACC raccorde " un commutateur de revendeur à un commutateur de Centrex de la compagnie " et en conséquence, sont donc des circuits d'interconnexion pour les fins du tarif en vigueur au cours de la période en question.
|
19. Ces circuits commandaient donc une contribution.
|
20. Comme ce sont les circuits qui commandaient une contribution, et que l'ACC est l'abonné inscrit pour les circuits, le Conseil est d'avis que, sous réserve de la disposition relative aux frais non facturés dans les Modalités de service de Bell, l'ACC devrait être responsable du paiement des frais de contribution que ces lignes commandent.
|
21. Le Conseil souligne que le paragraphe 18.1 des Modalités de service de Bell porte que les " abonnés ne sont pas tenus de régler des frais jusque-là non facturés ou sous-facturés, sauf lorsque : (a) dans le cas des frais périodiques... ces frais ont été correctement facturés dans un délai d'un an à compter de la date où ils ont été engagés ".
|
22. Comme plus d'une année s'est écoulée depuis que les frais de contribution en question ont été engagés, et que Bell n'a jamais facturé l'ACC, le Conseil est d'avis que celle-ci n'est pas responsable du paiement des frais.
|
23. Il résulte de cette conclusion que l'ACC n'a pas à payer non plus les frais de supplément de retard.
|
24. Pour ce qui concerne la seconde question, le Conseil est d'avis que la contribution devrait s'appliquer aux configurations du genre de celle que la Niagara utilise pour le RTPC.
|
25. Le Conseil estime donc qu'il faudrait amorcer un processus en vue de changer le Tarif actuel relatif à la revente et au partage de manière que la contribution soit payable dans ces cas.
|
26. Compte tenu de ce qui précède :
|
a) même si l'ACC devait une contribution à l'égard des lignes directes locales pour la période en question, conformément aux Modalités de service de Bell, l'ACC n'est pas tenue de payer ces montants;
|
b) il est ordonné à Bell de corriger ses comptes clients dans les 30 jours de la présente ordonnance, de manière à tenir compte du fait que la Niagara n'a pas de solde impayée (y compris les frais de supplément de retard) pour les circuits et la période en question;
|
c) il est ordonné à Bell de déposer des pages de tarif dans les 30 jours de la présente ordonnance, proposant des modifications appropriées à son Tarif relatif à la revente et au partage, de manière que les configurations de celle de la Niagara du genre sont incluses dans le régime de contribution. Il est enjoint à Bell de signifier copie de sa requête tarifaire à la Niagara et à l'ACC; et
|
d) conformément à la procédure habituelle du Conseil, les parties pourront déposer des observations au sujet des pages de tarif proposées dans les 30 jours qui suivent leur dépôt auprès du Conseil. Bell aura ensuite 10 jours pour répliquer.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :