ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-510

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 7 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-510

 

Le 7 octobre 1998, Wightman Telephone Limited a présenté une demande en vue de faire approuver des modifications tarifaires visant à introduire des améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux. Le 1er février 1999, la compagnie a modifié sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 12A.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 12

 

1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent l'élargissement de la zone d'appels locaux, l'accord de droits acquis pour le service de ligne collective et la suppression des frais de distance. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.Dans ses observations, Bell s'est opposée au choix de Kitchener-Waterloo comme CAN pour les circonscriptions de Clifford et Gorrie de la compagnie. Bell a soutenu que Goderich était le CAN qui convenait. Elle s'est donc opposée à un certain nombre de liaisons du service régional étendu proposées pour ces deux circonscriptions. Bell a aussi fait remarquer que la liaison du service régional proposée de Clifford à Mildmay ainsi que celle de Gorrie à Teeswater ne satisfaisait pas aux critères relatifs aux CAN.

 

4.En réponse aux observations de Bell, la compagnie a soutenu que Kitchener-Waterloo était le centre approprié pour les circonscriptions de Clifford et Gorrie, et non Goderich. À l'appui du centre qu'elle propose, la compagnie a fait valoir que ses analyses des caractéristiques des appels ont montré que le nombre des appels à Kitchener-Waterloo était vingt fois supérieur à celui des appels à Goderich. La compagnie a ajouté dans sa demande que la liaison du service régional de Gorrie à Teeswater corrigerait une anomalie relative aux appels interurbains dans la localité de Bellmore, située à la frontière des deux circonscriptions.

 

5.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies indépendantes de l'Ontario et du Québec de majorer leurs tarifs de services locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

6.Le Conseil souligne que les majorations tarifaires proposées sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5. Il estime que la compagnie devrait mettre en oeuvre les hausses de tarifs locaux ordonnées dans la décision 99-5.

 

7.Le Conseil est d'avis que les améliorations proposées aux services d'accès de base sont conformes à la décision 99-5, à l'exception des liaisons du service régional proposées entre Clifford et Mildmay.

 

8.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) Les avis de modification tarifaire 12 et 12A sont approuvés, tel que modifiés par les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ci-dessous.

 

(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations des tarifs locaux conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 99-5, à compter du 1er juillet 1999.

 

(3) Les liaisons du service régional proposées entre Clifford et Mildmay sont rejetées.

 

(4) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(5) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999.

 

(6) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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