ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-509

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 7 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-509

 

Le 7 octobre 1998, The South Bruce Rural Telephone Company Limited a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire des améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux. Le 29 janvier 1999, le Conseil a modifié sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 14A.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 14

 

1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent l'élargissement de la zone d'appels locaux, l'octroi d'un droit acquis pour le service de ligne collective et l'élimination des tarifs différents dans les zones rurales. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.Dans ses observations, Bell a fait remarquer que les liaisons du service régional proposées de Mildmay à Clifford et de Teeswater à Gorrie n'ont pas satisfait aux critères relatifs aux CAN.

 

4.En réponse aux observations, la compagnie ne s'est pas opposée à l'allégation de Bell mais elle a maintenu sa demande initiale présentée en vue de faire approuver les liaisons proposées. La compagnie a fait remarquer dans sa demande que la liaison du service régional entre Teeswater et Gorrie corrigerait une anomalie relative aux appels interurbains dans la localité de Bellmore située à la frontière entre les deux circonscriptions.

 

5.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

6.Le Conseil souligne que les majorations tarifaires proposées sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5. Il estime que la compagnie devrait mettre en oeuvre les hausses de tarifs locaux ordonnées dans la décision 99-5.

 

7.Le Conseil souligne que les améliorations proposées au service d'accès de base, à l'exception de la liaison du service régional proposée entre Mildway et Clifford, sont conformes à la décision 99-5.

 

8.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons de service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) Les avis de modification tarifaire 14 et 14A sont approuvés, tel que modifiés par les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ci-dessous.

 

(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations des tarifs locaux conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 99-5, à compter du 1er juillet 1999.

 

(3) La liaison du service régional proposée entre Mildmay et Clifford est rejetée.

 

(4) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(5) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999.

 

(6) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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