ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-508

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 7 juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-508

 

Le 1er septembre 1998, Quadro Communications Co-operative Inc. a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire des améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 15

 

1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent l'élargissement de la zone d'appels locaux. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional suivant l'interprétation de la compagnie des principes sous-jacents aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.La compagnie a aussi proposé d'introduire trois groupes tarifaires basés sur l'accès à un barème du facteur de pondération du nombre de téléphones.

 

4.La majorité des abonnés qui ont présenté des observations ont appuyé la demande, telle que déposée par la compagnie.

 

5.Dans ses observations, Bell a fait valoir que certaines des liaisons du service régional proposées ne satisfont pas aux critères relatifs aux CAN.

 

6.En réponse aux observations de Bell, la compagnie a fait remarquer qu'elle n'avait pas été consultée lors de l'élaboration par Bell des critères relatifs aux CAN et qu'elle ne devrait donc pas s'en tenir à la seule interprétation de Bell. La compagnie a ajouté que les liaisons du service régional qu'elle propose reflètent les besoins de ses abonnés et que les nombreuses observations à l'appui de sa demande le prouve.

 

7.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

8.Le Conseil fait remarquer que les groupes tarifaires et les hausses de tarifs proposés sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5. Il estime que la compagnie devrait mettre en oeuvre les hausses de tarifs locaux ordonnées dans la décision 99-5.

 

9.Le Conseil souligne que certaines des liaisons du service régional proposées ne sont pas conformes à la décision 99-5.

 

10.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) L'avis de modification tarifaire 15 est approuvé, tel que modifié par les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) ci-dessous.

 

(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations des tarifs locaux conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 99-5, à compter du 1er juillet 1999.

 

(3) Les liaisons du service régional proposées entre les circonscriptions de Sebringville et Kitchener-Waterloo, Monkton et Thorndale sont rejetées. Les liaisons du service régional proposées entre les circonscriptions Uniondale et Embro, Ilderton et Thorndale sont rejetées. Les liaisons du service régional proposées entre les circonscriptions de Granton et Clinton, Dashwood, Exeter, Hensall (Bell), Hensall (indépendante), Seaforth, Thorndale, Zurich, Centralia et Crediton sont rejetées. Les liaisons du service régional proposées entre les circonscriptions de Kirkton et de Clinton, Dashwood, Hensall (Bell), Hensall (indépendante), Seaforth, Zurich, Centralia et Crediton sont rejetées.

 

(4) La proposition d'introduire des groupes tarifaires est rejetée.

 

(5) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(6) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999.

 

(7) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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