ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-492

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-492

 

Le 31 mars 1999, Maritime Tel & Tel Limited (MT&T) a déposé une demande proposant des modifications tarifaires conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 743

 

1.MT&T a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) pour 1999, intégrant un rajustement exogène au titre du recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

2.Le Conseil estime que ce rajustement exogène est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

3.MT&T a actualisé son IPP et ses LTTS respectives de manière à intégrer l'indice des prix du produit national brut et le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % stipulés dans la décision 97-9.

 

4.Dans l'avis de modification tarifaire 743, MT&T a proposé des réductions tarifaires à l'article 720, « Network Exchange Service - Multiline » (service d'accès au réseau - multiligne). En outre, elle a proposé de lancer un programme de fidélité au service multiligne d'affaires, qui offrirait les 11e et 12e mois gratuits aux abonnés d'affaires qui s'abonnent pour 10 mois continus à ce service. MT&T a déclaré que tous les abonnés actuels du service multiligne seraient automatiquement inscrits au programme.

 

5.Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements du test d'imputation exigé dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs proposés pour le service d'accès au réseau local - multiligne d'affaires ne seront pas anticoncurrentiels.

 

6.MT&T a déposé le calcul de son indice des prix réels et de ses indices des tranches de tarification des services prouvant qu'aux tarifs proposés, elle ne dépassera pas l'IPP et les LTTS pour 1999.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées à compter du 1er juin 1999.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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