ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-491

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er juin 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-491

 

Le 30 mars 1999, Island Telecom Inc. (Island Tel) a déposé des demandes proposant des modifications tarifaires conformément à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire (AMT)  527 et 528

 

1.Island Tel a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) au 1er mai pour 1999, intégrant un rajustement exogène au titre du recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

2.Le Conseil estime que ce rajustement exogène est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 du 12 mai 1998 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale.

 

3.Island Tel a actualisé son IPP et ses LTTS respectives de manière à intégrer l'indice des prix du produit national brut et le facteur de compensation de la productivité de 4,5 % stipulés dans la décision 97-9.

 

4.Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 527, Island Tel a proposé des modifications tarifaires à l'article 280, « Network Exchange Service -- Single Line » (service d'accès au réseau local -- ligne individuelle).

 

5.Island Tel a proposé de hausser de 17,05 $ à 18,80 $ par mois le tarif applicable au service de ligne à quatre abonnés de résidence.

 

6.Dans la décision 97-9, le Conseil a jugé qu'aucun élément des tarifs dans le sous-ensemble des services locaux de résidence de base ne doit augmenter de plus de 10 % dans les tranches de tarification pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme essentielles.

 

7.Le Conseil constate que le tarif proposé pour le service de ligne à quatre abonnés de résidence entraînerait une augmentation supérieure à 10 % pour les abonnés dans les tranches de tarification B et C. Le Conseil juge qu'un tarif de 18,75 $ applicable à toutes les tranches de tarification respecterait la limite permise.

 

8.Island Tel a aussi proposé de réduire les tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires et d'éliminer le service de ligne à quatre abonnés d'affaires.

 

9.Dans l'AMT 528, Island Tel a proposé des réductions aux tarifs mensuels de l'article 720, « Network Exchange Service -- Multiline » (service d'accès au réseau local -- multiligne).

 

10.Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements du test d'imputation exigé dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs proposés pour le service d'accès au réseau local -- ligne individuelle d'affaires et le service d'accès au d'accès au réseau local -- multiligne ne sont pas anticoncurrentiels.

 

11.Island Tel a déposé le calcul de son indice des prix réels (IPR) et de ses indices des tranches de tarification des services (ITTS) prouvant qu'aux tarifs proposés, elle ne dépassera pas l'IPP et les LTTS du 1er mai pour 1999.

 

12.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées dans les AMT 527 et 528 à compter du 1er juin 1999, à l'exception du tarif du service d'accès au réseau local -- ligne individuelle à quatre abonnés de résidence, qui doit être fixé à 18,75 $ plutôt qu'à 18,80 $ par mois.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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