ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-482

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 31 mai 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-482

 

Le 15 juillet 1998, North Renfrew Telephone Company Limited a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire des améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux. Le 19 août 1998, la compagnie a modifié sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 11A

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 11

 

1.La compagnie a proposé de majorer en deux étapes les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent la suppression des frais de distance, l'élargissement de la zone d'appels locaux et la suppression du service de ligne à quatre abonnés. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.La majorité des abonnés ayant déposé des observations appuient la demande déposée par la compagnie.

 

4.Dans ses observations, Bell a confirmé que les liaisons du service régional qu'elle a proposées satisfont aux critères relatifs au service régional ou aux CAN.

 

5.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

6.Le Conseil a fait remarquer que les améliorations proposées au service d'accès de base sont conformes à la décision 99-5.

 

7.Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5. Il estime que la compagnie devrait mettre en oeuvre les hausses de tarifs locaux ordonnées dans la décision
99-5.

 

8.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) Les avis de modification tarifaire 11 et 11A sont approuvés, tels que modifiés par les paragraphes (2), (3) et (4) ci-dessous.

 

(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations des tarifs locaux conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5, à compter du 1er juillet 1999.

 

(3) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(4) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999.

 

(5) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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