ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-481

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 31 mai 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-481

 

Le 16 octobre 1998, North Frontenac Telephone Co. a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction d'améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 15

 

1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent la suppression des frais de distance et l'élargissement de la zone d'appels locaux. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.Dans une lettre du 11 novembre 1998, la compagnie a révisé sa demande en retirant la liaison régionale proposée vers Sydenham.

 

4.La majorité des abonnés ayant déposé des observations appuient la demande révisée.

 

5.Dans ses observations, Bell a confirmé que les liaisons du service régional proposées par la compagnie dans sa demande révisée satisfont aux critères relatifs au service régional ou aux CAN.

 

6.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

7.Le Conseil signale que la demande de la compagnie est conforme à la décision 99-5.

 

8.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) L'avis de modification tarifaire 15, révisé par la compagnie, est approuvé tel que modifié par les paragraphes (2) et (3) ci-dessous.

 

(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations tarifaires ainsi que la suppression des frais de distance à compter du 1er juillet 1999.

 

(3) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(4) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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