ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-478
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|
Ottawa, le 31 mai 1999 |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-478 |
|
Le 19 août 1998, Huron Telecommunications Co-Operative Limited a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction d'améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux. Le 19 novembre 1998, la compagnie a modifié sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 18A. |
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 18 |
|
1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux. |
|
2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent l'élargissement de la zone d'appels locaux et la suppression du service d'affaires de ligne à deux abonnés. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell). |
|
3.Dans ses observations, Bell a noté que deux des liaisons du service régional proposées ne satisfont pas aux critères relatifs aux CAN. |
|
4.Par suite des observations de Bell, la compagnie a révisé sa demande de manière à se conformer aux critères relatifs aux CAN. |
|
5.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN. |
|
6.Le Conseil signale que les améliorations proposées au services d'accès de base sont conformes à la décision 99-5. |
|
7.Le Conseil fait remarquer que les majorations tarifaires proposées sont incompatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5. Il estime que la compagnie devrait mettre en oeuvre les hausses de tarifs locaux ordonnées dans la décision |
|
8.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées. |
|
9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
|
(1) Les avis de modification tarifaire 18 et 18A sont approuvés, tels que modifiés par les paragraphes (2), (3) et (4) ci-dessous. |
|
(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations des tarifs locaux conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 99-5, à compter du 1er juillet 1999. |
|
(3) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999. |
|
(4) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999. |
|
(5) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
|
- Date de modification :