ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-477

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 31 mai 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-477

 

Le 11 septembre 1998, Hay Communications Co-operative Limited a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire des améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux. Le 18 février 1999, la compagnie a modifié sa demande en vertu de l'avis de modification tarifaire 12A.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 12

 

1.La compagnie a proposé de majorer les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires locaux.

 

2.Les améliorations aux services d'accès de base proposées par la compagnie visent l'élargissement de la zone d'appels locaux, la suppression des frais de distance et du service d'affaires de ligne à deux abonnés. L'élargissement de la zone en question ajouterait des liaisons du service régional comparables aux centres d'appels naturels (CAN) de Bell Canada (Bell).

 

3.La compagnie a également proposé d'introduire trois groupes tarifaires en fonction de l'accès à un barème du facteur de pondération du nombre de téléphones.

 

4.Dans ses observations, Bell a souligné que certaines des liaisons du service régional proposées ne satisfont pas aux critères relatifs aux CAN.

 

5.Par suite des observations de Bell, la compagnie a révisé sa demande et a retiré la plupart des liaisons contestées pour mieux se conformer aux critères relatifs aux CAN. Toutefois, la compagnie a maintenu sa demande visant à établir de nouvelles liaisons du service régional entre ses propres circonscriptions et celles de Kirkton et de Granton desservies par Quadro Communications Co-operative Inc.

 

6.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec de majorer leurs tarifs locaux aux niveaux tarifaires de Bell, à compter du 1er juillet 1999. Dans la décision 99-5, le Conseil a également examiné s'il faudrait permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de déposer immédiatement des tarifs pour supprimer les frais de distance et, dans certains cas, élargir les zones d'appels locaux en fonction des CAN.

 

7.Le Conseil observe que les majorations tarifaires proposées ne sont pas compatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5. Il estime que la compagnie devrait mettre en oeuvre les hausses de tarifs locaux ordonnées dans la décision 99-5.

 

8.Le Conseil fait remarquer que les améliorations proposées au service d'accès de base, à l'exception des liaisons du service régional proposées à Kirkton et à Granton, sont conformes à la décision 99-5.

 

9.Le Conseil fait valoir que l'introduction des groupes tarifaires proposées n'est pas conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-5.

 

10.Le Conseil estime qu'un certain nombre de compagnies de téléphone indépendantes proposeront sans doute d'ajouter de nouvelles liaisons du service régional avec Bell, conformément à la décision 99-5. Il estime que l'introduction simultanée d'un certain nombre de liaisons régionales taxera probablement les ressources de Bell et des compagnies de téléphone indépendantes. Voilà pourquoi, à son avis, la compagnie devrait disposer d'une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des dates d'entrée en vigueur des liaisons du service régional approuvées.

 

11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

(1) Les avis de modification tarifaire 12 et 12A sont approuvés, tels que modifiés par les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) ci-dessous.

 

(2) La compagnie doit mettre en oeuvre les majorations des tarifs locaux conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 99-5, à compter du 1er juillet 1999.

 

(3) Les liaisons du service régional proposées à Kirkton et à Granton sont rejetées.

 

(4) La compagnie doit mettre en oeuvre les liaisons du service régional approuvées, au plus tard le 30 septembre 1999.

 

(5) L'introduction proposée des groupes tarifaires est rejetée.

 

(6) La compagnie doit mettre en oeuvre les autres aspects de sa demande, à compter du 1er juillet 1999.

 

(7) La compagnie doit publier des pages de tarif révisées qui tiennent compte des révisions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


Date de modification :