ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-391

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 29 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-391

 

Le 18 juillet 1997, la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT) a, au nom de ses membres, déposé une demande de révision et de modification de la partie de la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), approuvant le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) définitif de la SATAT pour 1995.

 

No de dossier : 8662-S10-01/97

 

I HISTORIQUE

 

1.Dans la décision 96-6, le Conseil a approuvé de manière définitive le TSAE de la SATAT pour 1995 et approuvé provisoirement le TSAE de la SATAT pour 1996.

 

2.La SATAT a demandé au Conseil de réviser et de modifier la partie de la décision 96-6 relative à son TSAE définitif pour 1995, de manière à permettre à ses membres de recouvrer leur manque à gagner réel pour 1995 au moyen du TSAE définitif pour 1995 et d'appliquer la même méthodologie pour l'établissement de son TSAE définitif pour 1996.

 

II POSITIONS DES PARTIES

 

3.La SATAT a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait pour les motifs suivants :

 

1) la méthode établie dans la décision 96-6 pour calculer l'exigence de contribution pour 1997 et les années subséquentes ne permet pas aux membres de la SATAT de recouvrer de manque à gagner résiduel, après avoir calculé les excédents et les manques à gagner nets des compagnies individuelles les unes par rapport aux autres, pour 1995;

 

2) ce n'est qu'après la publication de la décision 96-6 que les membres de la SATAT ont appris que la nouvelle méthodologie ne prévoirait plus le mécanisme de rajustement qui leur permettait d'atteindre leur taux de rendement autorisé pour chaque année, en apportant des rajustements l'année suivante; et

 

3) le TSAE définitif approuvé pour 1995 a été calculé conformément à l'entente d'interconnexion (l'entente) entre Bell Canada (Bell) et l'Association des compagnies de téléphone du Québec (l'ACTQ), qui a été approuvée provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-54 du 17 janvier 1995, et ne tenait pas compte de la nouvelle méthode établie dans la décision 96-6 qui aurait donné un TSAE différent.

 

4.La SATAT a aussi fait valoir qu'un nouveau principe a découlé de la décision 96-6 et elle a soutenu que :

 

1) la méthodologie imposée pour l'établissement du TSAE pour 1997 et les années subséquentes a été énoncée pour la première fois dans la décision 96-6;

 

2) cette nouvelle méthodologie a une incidence directe et manifeste sur les TSAE applicables aux années 1995 et 1996;

 

3) en fonction de cette nouvelle méthodologie, le TSAE définitif de la SATAT approuvé pour 1995 et son TSAE provisoire pour 1996 ne sont plus appropriés; et

 

4) vu les incidences possibles de la méthodologie de la décision 96-6 sur les résultats financiers des membres de la SATAT, le Conseil aurait dû permettre à la SATAT de faire valoir ses moyens et ses prétentions quant au TSAE définitif pour 1995.

 

5.Des observations ont été reçues de Québec-Téléphone le 1er août 1997 et de Bell le 18 août 1997. Les deux compagnies ne se sont pas opposées à la demande de la SATAT. Toutefois, Bell a fait valoir qu'il existe une erreur de classification de la Phase III de 90 602 $ dans la proposition de la SATAT pour La Compagnie de Téléphone Upton Inc. (Upton).

 

III CONCLUSIONS DU CONSEIL

 

6.Le Conseil constate que cette demande a été déposée avant la publication de l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification et, par conséquent, il l'a examinée en fonction des anciens critères qu'il utilisait pour évaluer les demandes présentées en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

 

7.Selon les anciens critères, la requérante devait établir, sur une base prima facie, l'existence de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :

 

·une erreur de droit ou de fait;

 

·une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;

 

·le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou

 

·un nouveau principe découlant de la décision.

 

8.Le Conseil reconnaissait en outre qu'indépendamment des critères ci-dessus, l'article 62 de la Loi lui conférait le pouvoir résiduel de déterminer qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation était légitime.

 

9.D'après le dossier de la présente instance, le Conseil juge qu'il existe un doute réel quant à la rectitude du TSAE définitif de la SATAT pour 1995 approuvé dans la décision 96-6. Il constate qu'avant la décision 96-6, l'entente d'interconnexion en vigueur entre les membres de la SATAT et Bell incluait un mécanisme de rajustement qui permettait aux membres de la SATAT d'atteindre leur taux de rendement autorisé pour chaque année. Par conséquent, le Conseil juge que le TSAE doit être modifié en fondant son calcul sur les résultats réels de la Phase III pour 1995, sous réserve des rajustements établis dans la section qui suit. De même, le Conseil estime que le TSAE pour 1996 doit être calculé en fonction des résultats réels de la Phase III pour 1996. Le Conseil fait remarquer que, dans les avis de modification tarifaire 2 et 2A, la SATAT a déposé un TSAE révisé fondé sur les résultats réels de la Phase III pour 1996.

 

IV RAJUSTEMENTS

 

10.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-255 du 19 mars 1999 (l'ordonnance 99-255), le Conseil s'est prononcé sur un litige de partage des revenus entre Sogetel inc. (Sogetel) et Québec-Téléphone pour 1995. Par suite de l'ordonnance 99-255, Sogetel doit être exclue du calcul du TSAE de la SATAT pour 1995. Ce faisant, il s'ensuit une hausse du TSAE rajusté de la SATAT pour 1995, compte tenu que l'exigence de subvention de Sogetel par minute d'interurbain est inférieure à la moyenne pour les autres membres de la SATAT.

 

11.Le Conseil convient que la SATAT a commis une erreur de classification dans l'établissement de l'exigence de contribution pour Upton. Il constate que la SATAT a inclus, dans son exigence de contribution, une perte de 81 819 $ dans la grande catégorie de services (GCS) Terminaux et une perte de 8 783 $ dans la GCS Autres. Il estime qu'en vertu de l'entente, ni l'une ni l'autre de ces pertes n'auraient dû être incluses dans l'exigence de contribution. Par conséquent, le Conseil juge qu'un rajustement à la baisse de l'exigence de contribution totale de la SATAT pour 1995 s'impose pour bien refléter la méthode de classification établie dans l'entente.

 

V ORDONNANCE

 

12.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

1) Le TSAE définitif des membres de la SATAT (sauf Sogetel) pour 1995 doit être révisé à 0,1170 $ par minute d'interurbain, à 1,7748 $ par quart de mille et à 0,0759 $ par minute équivalente, du 1er janvier au 31 décembre 1995; et

 

2) La SATAT doit publier sans délai des pages de tarifs révisées reflétant le TSAE définitif pour 1995 ci-dessus.

 

VI TSAE POUR 1996 - PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE

 

13.Le Conseil établit par la présente la procédure suivante en vue d'établir le TSAE définitif de la SATAT pour 1996, qui a été déposé dans les avis de modification tarifaire 2 et 2A :

 

a) Les intervenantes peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à la SATAT, au plus tard le 10 mai 1999.

 

b) La SATAT peut déposer des observations en réplique et elle doit en signifier copie aux intervenantes, au plus tard le 17 mai 1999.

 

c) Les observations et les répliques doivent être effectivement reçues, non pas simplement envoyées, au plus tard aux dates indiquées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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