ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-351

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 14 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-351

 

Dans une lettre du 3 décembre 1998, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a présenté une demande relative à une exemption de frais de contribution.

 

No de dossier : 8626-S2-10/98

 

1.Sprint Canada a demandé au Conseil de rendre une décision relative à la portée des ordonnances Télécom CRTC 97-1471 du 14 octobre 1997 et Télécom CRTC 98-385 du 23 avril 1998 (les ordonnances 97-1471 et 98-385) et/ou une décision pour déterminer si la disposition d'exemption en cas d'élargissement de la configuration de la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2) s'applique aux circuits Internet transfrontaliers de Sprint Canada. Comme solution de rechange, pour le cas où le Conseil jugerait que les circuits Internet transfrontaliers de Sprint Canada ne font pas l'objet d'une exemption de frais de contribution, Call-Net a présenté une nouvelle demande d'exemption relative à ces circuits à compter du 3 avril 1997 ou, pour les circuits installés après le 3 avril 1997, à compter de la date d'installation, compte tenu d'un cas spécial.

 

2.Dans une lettre du 7 janvier 1999, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle avait examiné le dossier relatif aux circuits Canada-États-Unis (É.-U.) et qu'elle ne pouvait trouver aucune référence à ces circuits dans les dépôts de Sprint Canada relatifs aux ordonnances 97-1471, 98-385 ou à l'ordonnance Télécom CRTC 98-1143 du 13 novembre 1998 (l'ordonnance 98-1143). De plus, Bell a déclaré qu'elle ne pouvait trouver aucun document faisant référence à une demande d'exemption de frais de contribution relative aux circuits Canada-É.-U. Bell a déclaré que, dans ses arguments, Sprint Canada donne constamment à entendre que la compagnie [TRADUCTION] « ...demande une exemption de frais de contribution pour des circuits d'accès d'interconnexion côté ligne utilisés (...) pour fournir des services Internet ». De même, Bell a déclaré qu'elle ne trouvait aucun document relatif à un examen technique des circuits Canada-É.-U. dans le rapport de vérification technique.

 

3.Bell a fait remarquer que, conformément aux exigences établies dans la décision 93-2 et dans les décisions suivantes, une vérification technique des installations en question serait nécessaire pour confirmer que les installations Canada-É.-U. sont physiquement séparées du réseau téléphonique et des circuits de Sprint Canada utilisés pour acheminer du trafic téléphonique. Compte tenu de ce fait, Bell a fait valoir que Sprint Canada n'avait pas fourni d'éléments de preuve concernant les circuits Canada-É.-U. conformes aux exigences en matière de preuve établies par le Conseil.

 

4.Bell a pris note de la déclaration de Sprint Canada selon laquelle le Conseil avait auparavant accrédité l'ajout de circuits à une configuration faisant l'objet d'une exemption sans l'obligation de soumettre des demandes d'exemption de frais de contribution additionnelles. Bell a fait valoir que Sprint Canada cite, à l'appui de sa déclaration, un passage de la décision 93-2. Bell a ajouté que ce passage fait référence à l'ajout de circuits fournis comme ceux qui ont fait l'objet d'une exemption de frais de contribution en vertu d'une ordonnance antérieure du Conseil.

 

5.Dans le cas présent, Bell a fait valoir que les circuits Canada-É.-U. ne faisaient pas partie de la configuration initiale pour laquelle une exemption avait été accordée et qu'ils ne seraient donc pas exemptés, en vertu des lignes directrices de la décision 93-2 citées par Sprint Canada. Bell a fait valoir que seul l'ajout de circuits d'accès côté ligne fournis comme ceux qui faisaient partie de la vérification technique feraient l'objet d'une exemption de frais de contribution en vertu du passage de la décision 93-2 cité.

 

6.Bell a fait valoir que l'exigence de demandes d'exemptions de frais de contribution distinctes pour différentes configurations ou pour des configurations modifiées est bien établie dans le régime d'exemption de frais de contribution actuel. Bell a fait valoir que Sprint Canada a été tenue par le passé de présenter de nouvelles demandes lorsque ses configurations faisant l'objet d'une exemption avaient été modifiées.

 

7.Bell s'est déclarée en faveur de la demande de Sprint Canada qu'une exemption provisoire soit accordée en attendant la présentation de nouveaux éléments de preuve. Bell a fait remarquer que Sprint Canada l'avait informée des installations en question dans le cadre du rapport de contribution mensuel de Sprint Canada et, donc, qu'elle était au courant de ces installations.

 

8.Dans une lettre du 19 janvier 1999, Call-Net a fait remarquer que sa demande d'exemption de frais de contribution initiale faisait aussi généralement référence au « réseau Internet de Sprint Canada » et que l'ordonnance 98-385 fait référence à des « circuits utilisés pour acheminer du trafic Internet ». De plus, Call-Net a fait valoir que BC TEL avait accepté que les DS-3 transfrontalières utilisées par Sprint Canada, dans son territoire d'exploitation, pour acheminer du trafic Internet fassent l'objet d'une exemption de frais de contribution en vertu des ordonnances 97-1471 et 98-385. Call-Net a soutenu que les dispositions de la décision 93-2 concernant l'élargissement de la configuration des circuits s'appliqueraient au réseau Internet de Sprint Canada.

 

9.Call-Net a fait remarquer que Bell avait fourni des exemples de demandes distinctes d'exemption de frais de contribution pour des configurations modifiées qu'elle avait soumises au Conseil. Call-Net a fait valoir que les exemples de Bell concernaient des modifications de configuration et non des ajouts de circuits et qu'ils n'étaient donc pas pertinents dans le cas présent. Call-Net a fait valoir qu'à l'opposé, sa présente demande concerne l'ajout de circuits à un réseau faisant actuellement l'objet d'une abstention, conformément aux procédures établies dans la décision 93-2.

 

10.Call-Net a fait valoir que, si le Conseil jugeait qu'une nouvelle demande d'exemption de frais de contribution est justifiée pour ces circuits, les facteurs brièvement décrits ci-dessus confirmeraient le caractère raisonnable de la position de Call-Net selon laquelle ces circuits faisaient déjà l'objet d'une abstention. Call-Net a donc fait valoir qu'il s'agit d'un cas spécial et elle a demandé que le Conseil juge qu'une ordonnance d'exemption rétroactive est justifiée.

 

11.La première question est de savoir si les ordonnances 97-1471, 98-385 et 98-1143 s'appliquaient aux circuits Internet transfrontaliers de Sprint Canada.

 

12.D'après le dossier de l'instance qui a abouti aux ordonnances 97-1471, 98-385 et 98-1143 et les plaidoyers et les éléments de preuve présentés ci-dessus par Call-Net, le Conseil juge que les décisions prises dans les ordonnances en question visaient uniquement les circuits d'interconnexion et qu'elles ne concernaient pas les circuits Internet transfrontaliers de Sprint Canada. Le Conseil ordonne donc à Call-Net de présenter, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, une vérification technique pour confirmer que les installations Canada-É.-U. sont physiquement séparées du réseau téléphonique et des circuits utilisés pour acheminer du trafic téléphonique de Sprint Canada.

 

13.La deuxième question concerne l'argument de Call-Net selon lequel, comme il s'agit d'un cas spécial, la date d'entrée en vigueur devrait être le 3 avril 1997 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 97-1471) ou, pour les circuits installés après le 3 avril 1997, la date d'installation. Le Conseil souligne l'argument de Call-Net selon lequel Sprint Canada, dans son rapport mensuel relatif aux circuits transfrontaliers fournis à BC TEL et à Bell, a cerné ces circuits comme étant utilisés pour acheminer du trafic Internet. Bell est donc déjà informée que ces circuits acheminent du trafic faisant l'objet d'une exemption de frais de contribution. Compte tenu de ce fait, le Conseil juge qu'il s'agit d'un cas spécial justifiant que la date d'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution soit le 3 avril 1997 (la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 97-1471) ou, pour les circuits installés après le 3 avril 1997, la date d'installation. Le Conseil fait remarquer que Bell ne s'est pas opposée à ces dates.

 

14.La troisième question est la pertinence de l'approbation provisoire. Le Conseil est d'avis que l'approbation provisoire conviendrait puisqu'il n'y a pas de preuve que les circuits Internet acheminent du trafic téléphonique. Le Conseil ajoute que Bell ne s'oppose pas à une approbation provisoire.

 

15.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

 

(i) juge que les ordonnances 97-1471, 98-385 et 98-1143 ne s'appliquent pas aux circuits Internet transfrontaliers de Sprint Canada;

 

(ii) ordonne à Call-Net de présenter une vérification technique, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, pour confirmer que les installations Canada-É.-U. en question sont physiquement séparées des circuits utilisés par Sprint Canada pour acheminer du trafic téléphonique; et

 

(iii) approuve une exemption provisoire à compter du 3 avril 1997 (la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 97-1471) ou, pour les circuits installés après le 3 avril 1997, à compter de la date d'installation, l'approbation définitive étant sous réserve de la fourniture d'une vérification technique satisfaisante.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


Date de modification :