ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-341
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 12 avril 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-341 |
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Par lettre du 14 décembre 1998, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution pour des circuits transfrontaliers qui acheminent du trafic ni en provenance ni à destination du Canada. |
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No de dossier : 8626-A4-07/98 |
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1.AT&T Canada SI a déclaré que les deux voies DS-1 qui font l'objet de la présente demande raccordent le commutateur du centre de transit de Telegroup International à Jersey City (New Jersey) au commutateur DMS d'AT&T Canada SI à Markham (Ontario). |
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2.AT&T Canada SI a déclaré que ces installations DS-1 sont en train d'être configurées de manière à acheminer du trafic en provenance des États-Unis à des destinations outre-mer. Elle a ajouté que la demande d'exemption de frais de contribution vise uniquement les voies DS-1 transfrontalières. AT&T Canada SI a déclaré que les groupes de circuits qui acheminent le trafic de son commutateur DMS de Markham à des destinations outre-mer achemineront également le trafic en provenance du Canada et ne seront donc pas exemptés des frais de contribution. |
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3.AT&T Canada SI a déclaré qu'elle déposerait, dans les 45 jours suivant la date de la présente demande, une vérification technique attestant que les circuits sont utilisés uniquement pour du trafic de transit et qu'ils sont donc séparés des autres installations transfrontalières. Elle a demandé au Conseil de juger que les circuits identifiés ci-dessus sont admissibles à une exemption de frais de contribution et que cette exemption entre en vigueur à compter de la date de la présente demande. |
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4.Par lettre du 27 janvier 1999, AT&T Canada SI a fourni au Conseil et à Bell Canada (Bell) une vérification technique portant cette même date, à titre confidentiel. |
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5.Par lettre du 4 février 1999, Bell a déclaré qu'elle a examiné le rapport de vérification technique et constaté que le vérificateur a confirmé que les installations transfrontalières Canada-É.-U. acheminent uniquement du trafic de transit et que ces circuits sont séparés des autres installations transfrontalières Canada-É.-U. De plus, Bell a déclaré que la configuration, de par sa conception, empêche le trafic qui n'est ni en provenance ni à destination du Canada d'être acheminé sur les installations Canada-É.-U. |
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6.Bell a aussi fait remarquer qu'AT&T Canada SI a, dans sa lettre du 14 décembre 1998, confirmé que les groupes de circuits internationaux qui sont interconnectés avec les installations Canada-É.-U. pour acheminer le trafic à des destinations outre-mer achemineront également du trafic en provenance du Canada et ne sont pas exemptés des frais de contribution et, donc, pas visés par la présente demande. |
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7.Par conséquent, d'après le document d'AT&T Canada SI et le rapport du vérificateur, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée. Elle ne s'est pas opposée à ce que l'exemption entre en vigueur le 14 décembre 1998, tel que demandé. |
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8.Le Conseil estime qu'AT&T Canada SI a présenté une vérification technique qui satisfait aux exigences en matière de preuve et il constate que les parties sont d'accord sur la date d'entrée en vigueur. |
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9.Compte tenu de ce qui précède, la demande d'AT&T Canada SI est approuvée à compter de la date de la demande (le 14 décembre 1998), conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution. |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |
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