ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-339
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|
Ottawa, le 9 avril 1999 |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-339 |
|
Dans une lettre du 5 novembre 1998, Fraser Milner, Avocats et procureurs, au nom de Shared Technologies of Canada Inc. (STOC), a réclamé une exemption de frais de contribution concernant les installations de données de ligne directe locales fournies par Bell Canada (Bell). À l'appui de sa demande, STOC a fourni un affidavit daté du 22 octobre 1998 dans lequel elle soutient que les installations servent exclusivement à fournir des services locaux. Dans sa lettre d'accompagnement, STOC a déclaré qu'elle avait crû comprendre que Bell serait disposée à accepter comme date d'entrée en vigueur, la date d'installation du service. |
|
No de dossier : 8626-S30-01/98 |
|
1.Dans une lettre du 30 novembre 1998, Bell a affirmé qu'après avoir examiné l'affidavit, il lui semble satisfaisant, à quelques exceptions près : a) aucune référence n'est faite aux services ou aux comptes particuliers faisant l'objet d'une demande d'exemption; une liste des numéros de téléphone à facturer incluse dans l'affidavit lui permettrait d'identifier clairement les services en question; et b) le paragraphe 4 de l'affidavit fait référence à « happening » plutôt qu'à « hopping ». |
|
2.Bell a pris note de la déclaration de STOC, dans sa lettre d'accompagnement, selon laquelle elle s'occupe de revente de services intercirconscriptions ou locaux. Bell a précisé que les services intercirconscriptions sont fournis en refacturant les services interurbains d'un autre fournisseur de services interurbains. À cet égard, Bell a indiqué que dans l'affidavit, au paragraphe 3, STOC affirme que l'autre fournisseur de services interurbains paie déjà les frais de contribution applicables. De plus, Bell a pris note de l'affirmation de STOC selon laquelle la demande actuelle vise donc des questions « d'ordre interne », du fait que STOC revend maintenant un éventail de services locaux plus grand que celui qui faisait l'objet de sa précédente demande d'exemption de frais de contribution (l'ordonnance Télécom CRTC 96-730 du 5 juillet 1996). |
|
3.Bell a déclaré qu'à la lumière de la confirmation de STOC selon laquelle elle revend encore des services locaux pour fournir des services locaux et que toute la revente de services intercirconscriptions se fait en refacturant des services interurbains d'autres fournisseurs de services, elle a accepté, en principe, l'exemption demandée, devant entrer en vigueur à la date de l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 (l'ordonnance 97-590), soit le 1er mai 1997. Toutefois, Bell a fait valoir qu'avant d'approuver la demande de STOC, le Conseil devrait exiger que STOC fournisse un affidavit révisé réglant les deux lacunes susmentionnées. |
|
4.Dans une lettre du 11 janvier 1999, STOC a fourni un affidavit révisé du 22 décembre 1998, qui corrigeait l'erreur typographique au paragraphe 4 et identifiait les services Megalink comme les services locaux revendus par STOC, l'objet de la présente demande. |
|
5.STOC a estimé qu'il n'est ni nécessaire ni approprié d'inclure dans cet affidavit une liste des services ou comptes de services Megalink locaux revendus, étant donné que l'affidavit et la demande s'appliquent à tous les services locaux achetés de Bell par STOC. Cette dernière a fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de limiter l'ordonnance d'exemption du Conseil aux services ou aux comptes particuliers, puisque cela obligerait STOC à présenter d'autres demandes d'exemption coûteuses chaque fois que des services Megalink locaux additionnels sont achetés pour fins de revente. STOC a ajouté qu'il serait excessivement onéreux d'examiner de façon exhaustive tous ses comptes pour les services Megalink revendus. STOC a fourni une liste partielle de comptes de revente, qui inclut les services Megalink locaux. |
|
6.Dans une lettre du 20 janvier 1999, Bell a fait savoir qu'elle a revu l'affidavit révisé et qu'il semble satisfaire à l'exigence en matière de preuve pour le genre d'exemption réclamée. |
|
7.Bell a déclaré que STOC, dans sa lettre d'accompagnement, a également fourni une liste partielle de ses comptes qui, soutient-elle, inclut certains des services faisant l'objet de sa demande d'exemption de frais de contribution. Bell a fait savoir qu'elle a examiné ses dossiers et qu'elle peut vérifier si cette liste partielle inclut certains des services Megalink faisant l'objet de la demande d'exemption de STOC. |
|
8.Bell a également fait remarquer que STOC a demandé une exemption concernant les circuits d'interconnexion locaux, comme les services Megalink locaux, afin de fournir un service local revendu. Bell a pris note de l'affirmation de STOC selon laquelle le trafic intercirconscription de ces circuits locaux n'est pas acheminé en totalité au moyen des installations fournies par STOC, mais le serait par une entreprise de services intercirconscriptions tierce pour fins de raccordement. Bell a également pris note de l'affirmation de STOC selon laquelle cette entreprise de services intercirconscriptions tierce paie déjà les frais de contribution applicables associés à ce trafic. Par conséquent, Bell a affirmé que si le Conseil agréait la demande de STOC, cette exemption s'appliquerait à tous les services locaux revendus utilisant désormais cette configuration. Bell a ajouté que cela est conforme à l'actuel régime d'exemption de frais de contribution. |
|
9.Bell a soutenu que la pratique actuelle suivant laquelle lorsque des revendeurs ajoutent d'autres circuits à une configuration s'étant déjà vu accorder une exemption de frais de contribution, il leur suffit de soumettre une attestation, dont le formulaire peut être fourni par Bell, avec chaque nouvelle demande de service. Bell a déclaré que sur réception de l'attestation, elle considère les autres circuits exemptés en vertu de l'ordonnance d'exemption de frais de contribution antérieure du Conseil et aucune demande au Conseil n'est requise. |
|
10.Bell a fait valoir que ce processus peut également être employé, dans ce cas, pour les autres services exemptés de frais de contribution qui peuvent actuellement être en place, mais qui n'ont pas été identifiés dans la demande de STOC. Toutefois, Bell a indiqué que si STOC réclame une exemption pour une fin ou une configuration différente, STOC serait tenue de demander une nouvelle exemption de frais de contribution concernant cette configuration ou cet arrangement différent. |
|
11.En se basant sur le plus récent envoi de STOC, Bell a accepté, sur une base prima facie, l'exemption demandée. |
|
12.Le Conseil est d'avis que l'affidavit révisé de STOC satisfait aux exigences en matière de preuve pour les services de données de ligne directe locale en question, il signale que Bell a également accepté. |
|
13.Dans sa lettre du 5 novembre 1998, STOC a fait valoir que la date d'entrée en vigueur devait être la date d'installation du service. Dans sa lettre du 30 novembre 1998, Bell a proposé comme date d'entrée en vigueur la date de l'ordonnance 97-590. Pour ce qui est de l'ordonnance 97-590, au paragraphe 91 c), le Conseil comprend que Bell parle du 1er janvier 1998, date à laquelle les raccordements côté ligne au réseau téléphonique public commuté qui sont utilisés pour raccorder aux réseaux de données intercirconscriptions sont devenus admissibles à une contribution. |
|
14.Le Conseil observe qu'aux dires de STOC, toute revente de services intercirconscriptions se fait en refacturant les services interurbains d'autres fournisseurs de services (payant déjà une contribution). Il est donc d'avis que STOC ne devrait pas être tenue de payer de contribution pour les circuits en question, étant donné qu'une contribution double serait perçue. Par conséquent, le Conseil estime que la date d'entrée en vigueur devrait être la date d'installation, de sorte qu'aucune contribution ne soit exigible. |
|
15.Le Conseil fait remarquer que dans les cas où les requérants veulent tout simplement ajouter des circuits aux configurations exemptées, ils sont tenus de fournir à Bell une attestation à l'appui de l'exemption pour ces autres circuits. Toutefois, le Conseil convient avec Bell que si les requérants veulent modifier la configuration des circuits ou l'utilisation des circuits exemptés qui en est faite, ils doivent faire approuver une nouvelle demande d'exemption de frais de contribution, sans laquelle les circuits commanderaient une contribution. |
|
16.Compte tenu de ce qui précède, la demande de STOC est approuvée pour les circuits en question, à compter de la date d'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est exigible. |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
Secrétaire général |
|
|
- Date de modification :