ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-242

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 16 mars 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-242

 

Abstention relative aux services sans fil mobiles, en vertu de la décision Télécom CRTC 98-19 du 9 octobre 1998 intitulée Abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité (la décision 98-19).

 

Nos de dossiers : 8085-RP0004/97 et 8638-D3-01/97

 

1.Dans la décision 98-19, le Conseil a accordé l'abstention de réglementation relativement aux services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité (CTAM), sous réserve de la démonstration que ces CTAM se conforment à certaines garanties précisées dans la décision.

 

2.Dans la décision 98-19, il était précisé que l'abstention entrerait en vigueur trente jours après qu'une CTAM aurait démontré au Conseil ce qui suit : (1) (i) elle a déposé des résultats de la Phase III basés sur les méthodes de la Phase III approuvées, et par la suite les dépôts annuels; (ii) elle a déposé un état de l'excédent/manque à gagner des revenus applicables aux services sans fil mobiles, et par la suite les dépôts annuels; (iii) elle a exclu les services sans fil mobiles des calculs des besoins en revenus et de la contribution; et (2) elle a confié à une division distincte ou à un tiers indépendant la fourniture des services sans fil mobiles.

 

3.Les 2 et 3 novembre 1998, Dryden Municipal Telephone System (Dryden) a présenté des informations auprès du Conseil pour démontrer qu'elle s'était conformée aux garanties susmentionnées.

 

4.En particulier, Dryden a indiqué qu'elle avait : (1) (i) déposé ses résultats de la Phase III, dans le cadre de son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) provisoire pour 1997 et qu'elle continuera de les déposer auprès du Conseil annuellement; (ii) fourni des états financiers vérifiés pour 1997 qui montrent l'excédent/le manque à gagner des revenus de sa division Dryden Mobility qui sera déposé annuellement à l'avenir; (iii) exclu les revenus et les dépenses des activités de mobilité de ses résultats de la Phase III utilisés pour calculer les besoins en revenus et la contribution, faisant remarquer que le Conseil avait déjà approuvé ses procédures de séparation comptable; et (2) emploie du personnel spécialisé dans les services sans fil lorsqu'il y a suffisamment de travail pour le permettre et, sinon, utilise les procédures de séparation comptable susmentionnées pour fournir les données financières nécessaires pour les états d'une division distincte, d'une manière similaire à The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division qui a reçu une abstention pour les services sans fil dans la décision 98-19.

 

5.Aucune partie intéressée n'a présenté d'observations.

 

6.Le Conseil fait remarquer que la quatrième condition énoncée dans la décision 98-19 exige qu'une CTAM fournisse des services sans fil par une division distincte ou par un tiers indépendant.

 

7.De l'avis du Conseil, une division distincte peut employer ou ne pas employer du personnel spécialisé et, dans le cas de Dryden, le nombre relativement petit d'employés permanents exige que le personnel de la compagnie travaille à la fois dans l'activité de téléphonie sur ligne métallique et dans la division des services sans fil mobiles.

 

8.Le Conseil souligne que, dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire, le Conseil a accepté l'emploi de personnel partagé dans des filiales ou des divisions, à condition que les coûts de ce personnel soient attribués convenablement aux activités sans fil et aux autres activités et qu'il y ait eu des protections adéquates contre la fuite de renseignements, qui aurait pu donner un avantage indu à une compagnie de téléphone.

 

9.Plus récemment, dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, le Conseil a levé une interdiction de longue date contre la mise en marché conjointe des services sans fil et sur ligne métallique pour, entre autres, les compagnies de téléphone indépendantes, puisqu'elles sont assujetties à des garanties de réglementation en matière de coûts et qu'elles ne peuvent pas limiter indûment la concurrence dans le marché du sans fil.

 

10.De l'avis du Conseil, Dryden a en place les méthodes de séparation comptable et de la Phase III qui conviennent pour apaiser ses préoccupations en matière de garanties sur le plan de la concurrence.

 

11.De plus, le Conseil juge qu'il ne serait pas économiquement possible d'exiger que Dryden ait des employés spécialisés étant donné sa petite taille et la faible demande actuelle d'abonnés de services sans fil.

 

12.Compte tenu de ce fait, le Conseil estime que Dryden a répondu de manière satisfaisante aux conditions établies dans la décision 98-19.

 

13.L'abstention de réglementation des services sans fil mobiles de Dryden, dans la mesure établie dans la décision 98-19, entrera donc en vigueur 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

14.Le Conseil ordonne à Dryden de publier sans délai des pages de tarifs révisées conformément à la décision 98-19.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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