ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-16

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 12 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-16

 

Le 16 décembre 1998, la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 736, proposant l'introduction d'une promotion d'une durée limitée qui permettrait aux abonnés du service d'affaires actuels de passer d'un service de ligne individuelle ou multiligne au Service réseau de petites entreprises, sans frais de service. Cette promotion durerait du 12 janvier 1999 au 8 février 1999.

 

No de dossier : AMT 736

 

1.Le 29 décembre 1998, la Networks Communications a fait valoir dans son intervention que, d'après les déclarations de la MT&T dans d'autres dépôts, les frais de service sont inférieurs au prix de revient et que leur suppression constituerait indéniablement une pratique de prix anticoncurrentiels. La Networks Communications a ajouté que, si la promotion était approuvée, une garantie en matière de concurrence essentielle contre des pratiques anticoncurrentielles serait supprimée durant la période de promotion.

 

2.La Networks Communications a aussi fait valoir que la MT&T entend facturer le passage d'un service de ligne individuelle ou multiligne à un service Centrex aux revendeurs mais non à ses abonnés.

 

3.Le 29 décembre 1998, la MT&T a répliqué que la promotion s'adressait seulement à un petit groupe d'abonnés modifiant leur service de façon particulière et que, par ailleurs, conformément aux conclusions du Conseil dans les décisions Télécom CRTC 94-13 et 97-8, il n'est pas nécessaire de montrer qu'une promotion est compensatoire.

 

4.Dans une autre lettre datée du 31 décembre 1998, la Networks Communications a fait valoir que le Conseil doit rejeter l'AMT 736 parce que la MT&T n'est pas en mesure d'assumer l'augmentation de la charge de travail qu'entraînerait la promotion en question. La Networks Communications a soutenu qu'actuellement, la MT&T ne traite pas une partie de ses commandes de service dans le délai réglementaire de 48 heures.

 

5.La MT&T a répliqué que, selon elle, les observations de la Networks Communications concernant l'AMT 736 ont déjà été traitées suffisamment dans des lettres antérieures.

 

6.En ce qui a trait au dépôt de la Networks Communications concernant la migration des abonnés, le Conseil souligne que, si des abonnés passent d'un service de ligne individuelle ou multiligne à un Service réseau de petites entreprises de la MT&T revendu par un revendeur, la promotion proposée continuera de s'appliquer.

 

7.Le Conseil n'est pas convaincu que les problèmes mentionnés par la Networks Communications devraient retarder l'introduction de la promotion en question. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il accepterait que la Networks Communications lui demande d'examiner ces problèmes de services en particulier. Si la compagnie choisit de présenter une telle demande, le Conseil serait alors prêt à se pencher sur ces problèmes.

 

8.Le Conseil juge que la promotion de l'AMT 736 est légitime et de durée limitée, et qu'elle est donc exemptée de l'application du test d'imputation.

 

9.Le Conseil approuve donc l'AMT 736.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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