ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1229

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1229

  Ottawa, le 23 décembre 1999
  Rejet d'une demande de Call-Net pour de nouveaux tarifs d'accès au réseau
  Sommaire
  Le CRTC rejette une demande de Call-Net Communications Inc. visant à renverser sa décision de facturer les services d'accès au réseau aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) à des tarifs différents de ceux qui s'appliquent aux clients de détail.
  Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de réviser et de modifier l'ordonnance Télécom CRTC 99-340 du 12 avril 1999. Call-Net soutient qu'étant donné que les autres fournisseurs de services interurbains sont eux-mêmes des clients des compagnies de téléphone titulaires, ils ne devraient pas être obligés de payer plus que les clients de détail.
  Selon le Conseil, les ESI ont avec les compagnies de téléphone des rapports bien différents de ceux des clients de détail. De plus, les tarifs des ESI pourraient être différents pour des services identiques à ceux que les utilisateurs finals achètent. Ce n'est pas exceptionnel, car, par exemple, les tarifs d'affaires sont plus élevés que les tarifs de résidence pour essentiellement les mêmes services.
  No de dossier : 8662-C25-02/99
  1. Le 2 juin 1999, le Conseil a reçu une demande en vertu de la Partie VII de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) en révision et modification, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de l'ordonnance Télécom CRTC 99-340 du 12 avril 1999 (l'ordonnance 99-340).
  2. Le 13 août 1999, le Conseil a, dans une lettre, amorcé une instance en vue d'examiner la demande de Call-Net.
  3. Le 3 septembre 1999, des observations ont été reçues d'AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada); Stentor, au nom de BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., et TELUS Communications Inc. (collectivement, les compagnies); Clearnet Communications Inc. (Clearnet); London Telecom et Primus Canada (Primus); Rogers Cantel Inc. (Cantel); RSL COM Canada Inc. (RSL); et Vidéotron Télécom (1998) ltée (Vidéotron). Call-Net, au nom de Call-Net Communications Inc. (CNCI), Call-Net Technology Inc. (CTS) et Sprint Canada Inc., a déposé des répliques le 17 septembre 1999.
  4. La demande de Call-Net vise à obtenir que le Conseil modifie l'ordonnance 99-340 de sorte que les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) soient traitées de la même manière que les autres client des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et soient autorisées à acheminer le trafic intercirconscription au moyen des services de raccordement côté ligne des ESLT aux mêmes tarifs et conditions que ceux qui s'appliquent aux clients de détail des ESLT.
  5. Call-Net a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 99-340, pour ce qui est tant de la décision d'ordonner aux ESLT de facturer pour le traitement nécessaire d'interrogations aux fins de la transférabilité des numéros locaux (TNL) et les fonctions d'acheminement des appels que de la décision de permettre aux ESL de facturer aux entreprises l'interconnexion du groupe de fonctions A (GF A) à des tarifs différents de ceux des services d'accès au réseau fournis aux clients de détail.
  6. Call-Net a fait valoir que cette révision et modification s'appuie sur ce qui suit :
  a) une erreur de droit – Call-Net a fait valoir que l'ordonnance 99-340 exige et autorise de la discrimination injuste à l'égard des ESI, une préférence indue et déraisonnable pour les ESLT et leurs clients de détail et un désavantage indu et déraisonnable pour les ESI qui utilisent des raccordements côté ligne pour acheminer leur trafic interurbain, contrairement à l'article 27(2) de la Loi.
  b) un défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale, à savoir que, comme garantie sur le plan de la réglementation, les concurrents devraient être traités comme des clients des ESLT pour ce qui est de leur capacité de se prévaloir de services semblables aux mêmes tarifs que ceux que les ESLT facturent à leurs clients de détail; et
  c) un nouveau principe découle de la décision, à savoir qu'il est injuste et contraire à l'intérêt public que les ESI n'aient pas de statut défini par rapport aux ESLT.
  7. Call-Net a fait valoir qu'en autorisant les ESLT à facturer des taux tarifés différents aux ESI et à leurs clients de détail, qui ne sont pas fondés sur des coûts différents engagés par les ESLT pour desservir les ESI et ces clients de détail, le Conseil a dérogé à l'important principe selon lequel les concurrents devraient être traités comme des clients des ESLT.
  8. De plus, Call-Net a fait valoir que le Conseil n'a pas tenu compte du principe essentiel que les ESI devraient pouvoir obtenir les mêmes services aux mêmes tarifs que les clients de détail des ESI, comme garantie sur le plan de la réglementation.
  9. Call-Net a fait remarquer que, vers le milieu des années 1980, les revendeurs ont obtenu le plein accès aux services offerts en vertu du Tarif général, mais pas les entreprises. Call-Net a ajouté que le Conseil a, dans une lettre du 14 septembre 1988 adressée à Bell, jugé que tout article du Tarif général des entreprises titulaires peut être loué par une personne, y compris une autre entreprise, à moins d'interdiction expresse dans les tarifs de la compagnie.
  10. Call-Net a soutenu qu'avant l'ordonnance 99-340, les ESI disposaient de deux modes pour accéder aux réseaux des ESLT et, ainsi, aux clients. Premièrement, elles pouvaient s'interconnecter à titre d'entreprise au moyen des dispositions d'interconnexion particulières qui sont offertes dans les tarifs d'interconnexion. Ou encore, elles pouvaient utiliser n'importe quel service du Tarif général que l'ESLT mettait à la disposition de ses propres clients de détail.
  11. Call-Net estimait que cette double démarche aidait à faire en sorte que les concurrents ne subissent pas de discrimination, soit parce que les ESLT n'offrent pas les mêmes services à leurs clients de détail et à leurs concurrents, soit parce que les ESLT gonflent le prix de services offerts au moyen des tarifs d'interconnexion dans le cas où la même fonctionnalité est disponible en vertu de services du tarif général.
  12. Call-Net a fait valoir que, par suite de l'ordonnance 99-340, les ESI n'ont plus aucun statut défini par rapport aux ESLT. Selon Call-Net, cette ordonnance place les ESI dans une « zone neutre » où elles ne jouissent d'aucun des droits accordés à leurs homologues et d'aucune des mesures de protection accordées aux clients.
  13. AT&T Canada, Cantel, Clearnet, Primus et RSL ont appuyé la demande de Call-Net.
  14. Toutes les intervenantes favorables à la demande ont fait valoir que les ESI n'ont pas le statut de leurs homologues et que cette ordonnance vient maintenant de leur retirer essentiellement le statut de clients ainsi que les garanties sur le plan de la réglementation qui sont afférentes à ce statut et dont les ESI jouissaient par rapport aux ESLT.
  15. Elles se sont opposées à l'idée que les entreprises qui sont clientes des ESLT devraient être assujetties à des tarifs différents de ceux que les ESLT facturent à leurs clients de détail pour les mêmes services. En outre, l'application de tarifs différents à diverses catégories de clients d'ESLT pour le même service ne peut que nuire à l'implantation d'une concurrence juste et durable dans le marché canadien des télécommunications.
  16. Les intervenantes favorables ont soutenu qu'il ne fait aucun doute qu'il existe de la discrimination injuste entre les ESI et les clients de détail lorsqu'une des deux parties se voit facturer plus que l'autre pour exactement le même service.
  17. Cantel a fait remarquer que, même si l'ordonnance 99-340 portait expressément sur l'application des frais d'information du numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) aux circuits côté ligne des ESI, les ESLT ont à tort appliqué les frais aux circuits côté ligne des fournisseurs de services sans fil (FSSF).
  18. Stentor a fait valoir que Call-Net n'a pas présenté de preuve contraignante justifiant les modifications qu'elle demande aux directives de l'ordonnance 99-340.
  19. Stentor a fait valoir que la demande de Call-Net est simplement une reprise d'arguments que le Conseil et l'industrie en général ont déjà examinés et traités dans le cadre des travaux du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC).
  20. Stentor a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a imposé des obligations aux ESI indépendamment de la forme d'interconnexion choisie. Stentor a soutenu que les obligations des ESI, des titulaires et des nouveaux venus sont nettement différentes des services et fonctionnalités que les fournisseurs de services offrent à leurs clients finals. Stentor a ajouté que, dans la décision 92-12 et des décisions ultérieures, le Conseil a clairement établi que les privilèges et les obligations des ESI pouvaient être différents de ceux des clients de détail.
  21. Stentor a souligné qu'il existe de nombreux cas où les ESI qui s'interconnectent avec les compagnies du côté ligne sont assujetties à des exigences différentes de celles qui s'appliquent aux clients de détail des compagnies. Stentor a donné des exemples de ce genre de dispositions concernant la fourniture de l'égalité d'accès, les services de téléphonistes et le paiement de la contribution, qui établissent une distinction entre les ESI concurrentes, indépendamment de la forme d'interconnexion qu'elles choisissent, et les clients de détail.
  22. Stentor a, de plus, fait remarquer que les entreprises peuvent acheter un éventail de services que les groupes de services aux entreprises des compagnies commercialisent et qui ne sont pas offerts aux clients de détail des compagnies.
  23. Stentor a fait valoir que les ESI sont tenues de payer des frais de contribution et que cette contribution est payable, peu importe que l'ESI concurrente s'interconnecte au moyen de dispositions côté ligne ou côté réseau. Stentor a fait remarquer que les clients de détail des compagnies ne paient pas de frais de contribution séparés.
  24. Stentor a conclu qu'il devrait être manifeste que l'affirmation de Call-Net qu'elle subit de la discrimination injuste parce qu'on lui impose des obligations différentes de celles des clients de détail des compagnies est sans fondement.
  25. Stentor a fait valoir que l'utilisation de dispositions d'interconnexion CCS7 côté réseau ne devrait pas être découragée par l'établissement d'incitatifs factices à des dispositions d'interconnexion côté ligne comme ceux que Call-Net a proposés dans sa demande.
  26. Stentor a fait valoir que le « principe de base » que Call-Net a invoqué, à savoir, que le Conseil ne l'a pas traitée comme un client de détail des compagnies, a été pris en considération dans l'ordonnance 99-340 et que le Conseil l'a rejeté.
  27. Stentor a ajouté que, contrairement à ce que croit Call-Net, le statut d'ESI de Call-Net reste inchangé, sauf qu'elle doit remplir des obligations par suite de la mise en œuvre de l'interconnexion locale et de la TNL.
  28. Stentor estimait que la comparaison que Call-Net fait d'elle-même par rapport aux clients de détail des compagnies n'est absolument pas fondée, car il existe de grandes différences entre les services accessibles aux ESI et ceux qui sont offerts aux clients de détail.
  29. Dans ses répliques, Call-Net a fait valoir qu'on ne saurait contester que l'ordonnance 99-340 est discriminatoire à première vue, du fait qu'elle accorde une préférence aux ESLT et à leurs clients de détail par rapport aux ESI dans le cas où celles-ci sont des clients du service côté ligne des ESLT. Selon Call-Net, la seule question qui se pose, c'est de savoir si cette discrimination est justifiée.
  30. Pour ce qui est de la déclaration de Stentor que la contribution est payable par les ESI, mais pas par les clients de détail, Call-Net a fait remarquer que cette distinction ne vient pas du service en cause, mais du régime de réglementation que le Conseil a mis en place pour garantir que les compagnies de téléphone restent rentables en soutenant le service local en dessous du prix coûtant dans les zones de desserte à coût élevé. Call-Net a déclaré que la contribution n'est pas un service, mais une « taxe » imposée par l'organisme de réglementation. Ainsi, Call-Net a conclu qu'il est erroné d'établir une distinction dans le type de service fourni en se fondant uniquement sur la question de savoir si la taxe de contribution est prélevée sur ce service.
  31. Call-Net a fait valoir que les ESI ne préfèrent pas le service côté ligne en soi, mais qu'elles croient au droit d'utiliser ce service lorsque les affaires le justifient. Call-Net a ajouté que chacun sait que la principale raison pour laquelle le service côté ligne est crucial pour les ESI, c'est l'écart de tarif exorbitant entre l'acheminement côté ligne et l'acheminement côté réseau. Call-Net a fait remarquer que ces questions font l'objet d'une instance distincte (la demande de Call-Net relative à un réseau de réseaux).
  32. Le Conseil a examiné la demande de Call-Net à la lumière des critères établis dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, dans lequel le Conseil a déclaré que, pour qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 62 de la Loi, les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, par exemple :
  (i) une erreur de droit ou de fait;
  (ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
  (iii) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou
  (iv) un nouveau principe découlant de la décision.
  Objet : Erreur de droit
  33. Le premier argument de Call-Net est que, dans l'ordonnance 99-340, le Conseil a commis une erreur de droit du fait que cette ordonnance exige et autorise de la discrimination injuste à l'égard des ESI, une préférence indue et déraisonnable pour les ESLT et leurs clients de détail et un désavantage indu et déraisonnable pour les ESI qui utilisent des raccordements côté ligne pour acheminer leur trafic interurbain, contrairement à l'article 27(2) de la Loi.
  34. Le Conseil constate que les questions soulevées par Call-Net dans sa demande sont sensiblement les mêmes que celles qui ont été soulevées dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 99-340.
  35. Le Conseil estime que les entreprises et les usagers finals de détail sont deux catégories distinctes de clients des ESLT. Il estime également qu'il n'est pas inadéquat de facturer à deux catégories différentes de clients deux tarifs différents pour le même service, par ex., la distinction entre les tarifs de résidence et d'affaires où les abonnés d'affaires se voient facturer davantage pour le même service de base offert à l'abonné de résidence.
  36. Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 27(3) de la Loi porte que le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions de l'article 27 ou d'autres articles de la Loi.
  37. Dans l'ordonnance 99-340, le Conseil a jugé, comme question de fait, qu'en achetant des raccordements côté ligne, les entreprises ne remplissaient pas leurs obligations à titre d'entreprise N-1 et qu'ainsi, la discrimination entre une entreprise qui utilise l'acheminement GF A et un client de détail est justifiée.
  Objet : Défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale
  38. Le deuxième argument de Call-Net est que, dans l'ordonnance 99-340, le Conseil n'a pas considéré un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale.
  39. Le principe que les concurrents devraient avoir accès aux services d'interconnexion au même tarif que les clients de détail a été soulevé par les parties dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 99-340 et le Conseil l'a traité aux paragraphes 17 et 19 de cette ordonnance.
  Objet : Un nouveau principe découlant de l'ordonnance 99-340
  40. Le troisième argument de Call-Net est qu'un nouveau principe découle de l'ordonnance 99-340, à savoir, que les ESI se retrouvent sans statut défini par rapport aux ESLT.
  41. Le Conseil estime que le statut des ESI ainsi que leurs droits et obligations sont très bien définis dans une série de ses décisions et ordonnances qui portent sur les questions liées à la concurrence dans le marché de l'interurbain.
  42. Selon le Conseil, l'ordonnance 99-340 n'a pas créé de nouvel environnement dans lequel les ESI n'ont pas de statut. Elle a, de fait, défini davantage leurs responsabilités dans un environnement en évolution où l'implantation de nouvelles techniques comme la TNL impose de nouvelles responsabilités et obligations à toutes les entreprises, y compris les ESI.
  43. Le Conseil estime que Call-Net n'a pas prouvé qu'un nouveau principe découlait de l'ordonnance 99-340.
  Décision concernant la demande
  44. Le Conseil estime que Call-Net n'a pas prouvé qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 99-340. Par conséquent, la demande est rejetée.
  45. Le Conseil fait remarquer que Call-Net a soulevé une question relative à l'application des frais d'information du NAE aux revendeurs. En outre, Cantel a soulevé la question de l'application des mêmes frais aux FSSF. Le Conseil estime que ces questions débordent le cadre de la présente instance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :