ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-340

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 12 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-340

 

Par lettre du 14 mai 1998, le Conseil a sollicité des observations pour déterminer si dans un régime de transférabilité des numéros locaux (TNL), une entreprise intercirconscription (EI) qui utilise des installations côté ligne, en vertu d'un tarif, est responsable d'acheminer l'appel à l'entreprise de services locaux (ESL) pertinente. Le Conseil a reçu des observations, le 3 juin 1998, d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), Clearnet Communications Inc. (Clearnet), fONOROLA Inc. (fONOROLA) et du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc. (auparavant The Island Telephone Company Limited), Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant appelée NBTel Inc.), NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement, les compagnies). AT&T Canada SI, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), au nom de fONOROLA et de Sprint Canada Inc. (Sprint), ainsi que Stentor ont présenté des répliques le 10 juin 1998.

 

No de dossier : 96-2376

 

1.Call-Net a, au nom de fONOROLA et Sprint, demandé au Conseil, dans une lettre du 14 avril 1998, de préserver le statu quo relatif aux arrangements côté ligne actuels jusqu'à ce que le litige qui a précipité la lettre du Conseil susmentionnée soit résolu.

 

2.Stentor a répliqué, dans une lettre du 14 mai 1998, que les compagnies seraient prêtes à acheminer le trafic côté ligne des EI, sur une base de statu quo, sous réserve qu'elles conservent leur capacité de recouvrer les coûts une fois le litige résolu.

 

3.fONOROLA a fait valoir que la fourniture d'arrangements côté ligne est un service de détail que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont déjà payées pour acheminer l'appel à l'entreprise pertinente et qu'aucune preuve que les coûts sont différents de ceux des abonnés de détail n'a été présentée.

 

4.AT&T Canada SI a affirmé qu'elle assumerait sa responsabilité d'entreprise N-1 et qu'elle procéderait au traitement d'interrogations nécessaire pour diriger les appels et qu'une EI utilisant un raccordement côté ligne (par ex., les installations du groupe de fonctions A (GFA)) en vertu d'un tarif n'est responsable que d'acheminer l'appel à l'entreprise de services locaux pertinente lorsque cette entreprise est l'entreprise de services locaux finale où se trouvent les raccordements directs ou l'entreprise de services locaux qui fournit le réseau de transit.

 

5.AT&T Canada SI a déclaré que l'information du numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) ne sera pas transmise à l'entreprise de services locaux par voie d'un raccordement GFA et que, dans ces cas-là, une deuxième interrogation pourrait être nécessaire pour compléter l'acheminement de l'appel. AT&T Canada SI estime que cette fonctionnalité est implicite dans le service acheté par le fournisseur de GFA.

 

6.Clearnet a fait valoir que le traitement des interrogations TNL représente une capacité inhérente des arrangements d'interconnexion interne et qu'un GFA ou un accès de réseau tarifé équivalent constitue un arrangement commercial de rechange éventuel pour le traitement des interrogations TNL au nom de l'EI.

 

7.Clearnet a affirmé que l'exigence de la capacité de traitement des interrogations TNL avec interconnexion interne ne devrait pas servir de prétexte pour cesser d'utiliser l'interconnexion GFA ou toute autre interconnexion interne.

 

8.Stentor a fait valoir que les concurrents ont intérêt à éviter l'obligation de traiter les interrogations TNL et à obtenir le service de transit sans frais.

 

9.Stentor a fait valoir que le fait que l'argument des concurrents pour être traité comme un abonné de détail repose sur une fausse conception du statut des entreprises et accorde une préférence indue aux arrangements d'interconnexion côté ligne. De plus, la décision Télécom CRTC 92-12 et les décisions suivantes du Conseil ont établi que les privilèges et les obligations des EI diffèrent de celles des abonnés de détail.

 

10.Stentor a souligné que l'obligation de rendre les tarifs généraux disponibles ne visait pas à créer des préjudices concurrentiels contre les compagnies ou d'autres ESL qui reçoivent du trafic GFA des EI et que le GFA devait être une mesure provisoire visant à permettre l'entrée de la concurrence entre les EI dans des régions où le groupe de fonctions D d'interconnexion côté réseau n'était pas disponible.

 

11.Stentor a fait remarquer que les entreprises peuvent acheter un grand nombre de services à des tarifs qui ne seraient pas disponibles pour les abonnés de détail ou qui ne leur seraient pas offerts, distinguant clairement les concurrentes des autres abonnés. Il a fait valoir que le fait d'imposer des frais de traitement des interrogations TNL ne serait donc pas contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

 

12.Le Conseil souligne que les arrangements d'interconnexion du GFA sont parmi les arrangements d'interconnexion acceptés par l'ensemble de l'industrie des télécommunications en Amérique du Nord qui peuvent être choisis et établis entre une EI et les commutateurs de centraux d'une ESL en vue de l'échange de trafic.

 

13.Le Conseil ajoute, toutefois, que contrairement aux interconnexions côté réseau, les interconnexions côté ligne ne peuvent effectuer la transmission de données de signalisation nécessaire pour fournir des services comme l'affichage du nom de l'appelant et de son numéro. Elles fournissent donc un niveau de service inférieur aux utilisateurs finals.

 

14.Le Conseil souligne que le litige est dû principalement au fait qu'actuellement le tarif général relatif aux arrangements d'accès côté ligne s'applique à la fois aux abonnés de détail qui utilisent le service à des fins de services de télécommunication de bout en bout et aux EI qui peuvent utiliser l'accès côté ligne GFA pour l'interconnexion réseau à réseau.

 

15.Les EI soutiennent qu'elles désirent seulement continuer à recevoir le service actuellement offert aux abonnés de détail qui utilisent une interconnexion côté ligne (par ex., les banques, les grandes compagnies). Le Conseil souligne, toutefois, que contrairement aux abonnés de détail comme les banques, les EI sont des entreprises qui utilisent ces raccordements côté ligne pour acheminer les appels interurbains des abonnés payants.

 

16.Le Conseil ajoute que, dans le sens de cette distinction, les EI et les revendeurs sont tenus de payer une contribution pour ces appels, contrairement aux utilisateurs privés. Le Conseil juge donc que rien ne s'opposerait à ce qu'on applique un tarif différent aux EI.

 

17.Le Conseil estime que, du point de vue d'un utilisateur de services interurbains intéressé uniquement par la téléphonie simple, il semblerait logique que ce soit le fournisseur de services interurbains de l'appelant qui soit responsable d'acheminer l'appel vers la bonne destination.

 

18.De même, du point de vue du fournisseur de services locaux qui dessert la zone où réside l'appelant, il semblerait logique que ce soit le fournisseur de services interurbains qui soit responsable d'acheminer l'information nécessaire pour que le fournisseur de services locaux puisse compléter l'appel. Le Conseil est d'avis que cette analyse est valable aussi bien pour une interconnexion côté ligne que côté réseau.

 

19.Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'interconnexions côté réseau, il est bien établi que, non seulement les EI sont responsables de la fonction de traitement TNL, mais que, si elles ne peuvent assumer cette fonction, elles doivent payer un montant convenable à l'ESLT qui le fera à leur place.

 

20.Voilà pourquoi le Conseil a, le 29 juillet 1998, approuvé provisoirement un supplément tarifaire mensuel de 7,50 $ par DS-0 d'interconnexion, à la demande de Stentor.

 

21.De plus, lorsqu'une EI utilise des raccordements côté réseau, elle doit aussi payer pour tous services de transit nécessaires à la terminaison des appels de ses abonnés aux parties dont le fournisseur de services locaux est une entreprise de services locaux concurrents (ESLC).

 

22.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'entreprise N-1 est responsable du traitement des appels interurbains dans un régime de TNL, indépendamment du type d'interconnexion utilisé. Bien que le Conseil juge que le GFA doive continuer d'être reconnu comme une forme acceptable d'interconnexion, il estime qu'à cause de la qualité inférieure des interconnexions GFA, il ne serait pas d'intérêt public de créer des indicatifs tarifaires pour promouvoir leur utilisation par les entreprises.

 

23.Le Conseil juge donc que les compagnies devraient offrir des interconnexions GFA aux entreprises en vertu d'un tarif distinct, avec des frais additionnels particuliers pour la prestation du service d'interrogations TNL et, le cas échéant, pour fournir un service de transit à une autre ESL de la même circonscription.

 

24.Par conséquent, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) Il permet aux ESL (ESLT et ESLC) de présenter des projets de révisions de leurs tarifs prévoyant l'interconnexion GFA à des taux différents de ceux des services d'accès au réseau fournis aux utilisateurs finals locaux;

 

b) Il ordonne aux compagnies de publier des pages de tarifs relatives au tarif provisoire mensuel de 7,50 $ par circuit d'interconnexion GFA comme supplément au traitement nécessaire d'interrogations TNL et aux fonctions d'acheminement des appels; et

 

c) Il ordonne aux compagnies de déposer, dans les 90 jours, des pages de tarifs visant un prix de revient final par interconnexion GFA, pour le traitement d'interrogations TNL et les fonctions d'acheminement des appels.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


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