ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1228

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1228

  Ottawa, le 23 décembre 1999
  Le 21 juin 1999, La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire un service de facturation et de perception pour les fournisseurs de services interurbains.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 12
  1. St-Victor a fait remarquer que le service de facturation et de perception proposé a été déposé conformément à la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5).
  2. Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) en Ontario et au Québec de présenter des tarifs dégroupant leurs services de facturation et de perception.
  3. Le Conseil a fait remarquer que la partie frais interurbains directs du tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) des indépendantes incluait des dépenses liées aux services de facturation et de perception que celles-ci fournissaient pour le compte de leur fournisseur de services interurbains. Le Conseil a conclu que le dégroupement de la composante frais interurbains directs, au point de supprimer les services qui peuvent être fournis par les autres fournisseurs de services interurbains eux-mêmes, comme la facturation et la perception, réduirait les TSAE des indépendantes et aiderait à réduire les obstacles à l'entrée en concurrence.
  4. Dans la décision 99-5, le Conseil a reconnu que les indépendantes avaient commencé à élaborer les coûts requis pour dégrouper les tarifs de facturation et de perception et a précisé qu'il accorderait de la flexibilité aux compagnies dans la soumission de leurs propositions de coûts.
  5. Le Conseil constate que les tarifs, les modalités et les conditions proposés par la compagnie diffèrent considérablement de celles proposées par la majorité des autres indépendantes de la province de Québec. Le Conseil craint que les tarifs proposés ne soient justes et raisonnables.
  6. Le Conseil est d'avis que la compagnie devrait adopter les tarifs, les modalités et les conditions proposés par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) pour le compte de ses membres.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un service de facturation et de perception pour St-Victor, à compter du 1er janvier 2000, avec les mêmes modalités et conditions que celles approuvées pour les compagnies membres de la SATAT dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1226 du 23 décembre 1999. St-Victor doit soumettre des pages de tarifs révisées reflétant ce qui précède.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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