ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1226

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1226

  Ottawa, le 23 décembre 1999
  Le 18 juin 1999, la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) a déposé une demande pour le compte de ses membres en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire un service de facturation et de perception pour les fournisseurs de services interurbains.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 6
  1. SATAT a fait remarquer que le service de facturation et de perception proposé a été déposé conformément à la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5).
  2. Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) en Ontario et au Québec de présenter des tarifs dégroupant leurs services de facturation et de perception.
  3. Le Conseil a fait remarquer que la partie frais interurbains directs du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) des indépendantes incluait des dépenses liées aux services de facturation et de perception que celles-ci fournissaient pour le compte de Bell Canada. Le Conseil a conclu que le dégroupement de la composante frais interurbains directs, au point de supprimer les services qui peuvent être fournis par les autres fournisseurs de services interurbains eux-mêmes, comme la facturation et la perception, réduirait les TSAE des indépendantes et aiderait à réduire les obstacles à l'entrée en concurrence.
  4. Dans la décision 99-5, le Conseil a reconnu que les indépendantes avaient commencé à élaborer les coûts requis pour dégrouper les tarifs de facturation et de perception et a précisé qu'il accorderait de la flexibilité aux compagnies dans la soumission de leurs propositions de coûts.
  5. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a reçu aucune observation en regard des tarifs proposés ou de la méthode d'établissement du prix de revient. De plus, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés sont justes et raisonnables.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'avis de modification tarifaire 6.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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