ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1221

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1221

  Ottawa, le 23 décembre 1999
  Le 21 juin1999, la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (CAPTS) a déposé une demande pour le compte de ses membres en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire un service de facturation et de perception pour les fournisseurs de services interurbains.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 4
  1. CAPTS a fait remarquer que le service de facturation et de perception proposé a été déposé conformément à la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5).
  2. Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) en Ontario et au Québec de présenter des tarifs dégroupant leurs services de facturation et de perception.
  3. Le Conseil a fait remarquer que la partie frais interurbains directs du tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) des indépendantes incluait des dépenses liées aux services de facturation et de perception que celles-ci fournissaient pour le compte de Bell Canada. Le Conseil a conclu que le dégroupement de la composante frais interurbains directs, au point de supprimer les services qui peuvent être fournis par les autres fournisseurs de services interurbains eux-mêmes, comme la facturation et la perception, réduirait les TSAE des indépendantes et aiderait à réduire les obstacles à l'entrée en concurrence.
  4. Dans la décision 99-5, le Conseil a reconnu que les indépendantes avaient déjà commencé à élaborer les coûts requis pour dégrouper les tarifs de facturation et de perception et a précisé qu'il accorderait de la flexibilité aux compagnies dans la soumission de leurs propositions de coûts.
  5. Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a exprimé ses inquiétudes au sujet des dispositions concernant la facturation des appels occasionnels. Call-Net a demandé que la demande soit modifiée de façon à prendre ses inquiétudes en considération.
  6. Dans sa réplique, CAPTS a fait valoir que les dispositions qui préoccupent Call-Net ont déjà été approuvées par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1963 du 30 décembre 1997. CAPTS a ajouté que les dispositions dont se préoccupe Call-Net étaient liées à la section 4000, Service de facturation des appels occasionnels, et que l'avis de modification tarifaire 4 ne proposait aucun changement aux dispositions en cause.
  7. CAPTS, dans l'avis de modification tarifaire 4A, a proposé de supprimer complètement la section 4000. CAPTS a reconnu que cette section n'était pas conforme aux normes de l'industrie. CAPTS a en outre fait valoir que les modalités et les conditions des services de facturation et de perception introduites dans l'avis de modification tarifaire 4 étaient semblables à celle approuvées pour d'autres compagnies et qui prennent en compte la facturation des appels occasionnels.
  8. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a reçu aucune autre observation au sujet de la demande. De plus, le Conseil est convaincu que les tarifs proposés sont justes et raisonnables.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaires 4 et 4A à compter du 1er janvier 2000.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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