ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1218

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1218

  Ottawa, le 23 décembre 1999
  Le 1er octobre 1999, Northern Telephone Limited (Northern) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à introduire un service de facturation et de perception pour les fournisseurs de services interurbains.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 109
  1. Northern a fait remarquer que le service de facturation et de perception proposé a été déposé conformément à la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5).
  2. Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) en Ontario et au Québec de présenter des tarifs dégroupant leurs services de facturation et de perception.
  3. Le Conseil a fait remarquer que la partie interurbains directs du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) payée par les indépendantes incluait des dépenses liées aux services de facturation et de perception que celles-ci fournissaient pour le compte de l'entreprise de services interurbains titulaire. Le Conseil a conclu que le dégroupement de la composante interurbains directs, au point de supprimer les services qui peuvent être fournis par les autres fournisseurs de services interurbains eux-mêmes, comme la facturation et la perception, réduirait les TSAE des indépendantes et aiderait à réduire les obstacles à l'entrée en concurrence.
  4. Dans sa demande, Northern a proposé deux périodes distinctes de services de facturation et de perception. La période initiale irait du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 et inclurait une disposition en vertu de laquelle O.N. Tel, l'entreprise de services interurbains titulaire, paierait une pénalité si elle devait se désengager du service de facturation et de perception avant le 1er juillet 2000. La seconde période irait du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 et rendrait le service de facturation et de perception accessible sur une base mensuelle sans pénalité, mais à un tarif plus élevé. Northern n'entend pas fournir de service de facturation et de perception après le 31 décembre 2000. Northern a fait valoir que le caractère limité du service est justifié, compte tenu du fait que O.N. Tel a déclaré qu'elle compte passer à son propre système de facturation et de perception et que Northern mettra en œuvre une nouvelle plate-forme de facturation et de perception prévue pour le 1er juillet 2000.
  5. O.N. Tel s'est opposée à la demande en invoquant que les modalités et conditions que Northern a proposées, notamment la durée limitée du service, ne satisfont pas aux exigences établies dans la décision 99-5.
  6. O.N. Tel a fait valoir que les tarifs proposés sont excessifs et n'offrent pas à la compagnie suffisamment de souplesse pour lui permettre de commencer à facturer pour son propre compte de manière opportune.
  7. O.N. Tel a soutenu que le Conseil devrait rejeter l'AMT 109 et ordonner que jusqu'à ce que Northern dépose un tarif révisé concernant la facturation et la perception qui satisfait aux exigences d'O.N. Tel, Northern continue à fournir des services de facturation et de perception, conformément aux dispositions actuelles et à l'entente d'interconnexion entre les deux compagnies.
  8. O.N. Tel a aussi soutenu que l'entente proposée relative aux services de facturation et de perception devrait être rejetée, compte tenu des diverses modifications qu'elle a apportées aux modalités de facturation et de perception établies depuis longtemps.
  9. En réplique, Northern a fait valoir que le service de facturation et de perception proposé permettrait à O.N. Tel de faire la transition à son propre système de facturation et de perception de manière ordonnée. Northern a ajouté que la période de service initiale coïncide avec les plans de transition que O.N. Tel avait déjà annoncés. Northern a déclaré quelle serait disposée à retirer l'entente de services de facturation et de perception proposée si cela devait faciliter l'approbation de l'AMT 109.
  10. Le Conseil constate que les tarifs, les modalités et les conditions que la compagnie a proposés diffèrent sensiblement de ceux que les autres indépendantes de la province de l'Ontario ont proposés. Il ajoute que les études économiques déposées à l'appui des tarifs proposés comportent diverses inclusions de coûts douteuses. Le Conseil craint que les tarifs proposés ne soient pas justes et raisonnables.
  11. Le Conseil estime toutefois que le caractère limité du service convient à la lumière des plans d'O.N. Tel de passer à son propre système de facturation et de perception. De plus, le Conseil estime que la période de service initiale donne à O.N. Tel amplement de temps pour faire passer ses abonnés à son propre système de facturation et de perception et qu'aucune décision provisoire ne s'impose.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'AMT 109 de manière définitive à compter du 1er janvier 2000, sous réserve des modifications ci-après : les frais mensuels par compte d'abonné doivent être fixés à 1,10 $ pour la période du service de facturation et de perception; les frais de résiliation de la période de service initiale doivent être établis à 28 500 $; et les frais mensuels par compte d'abonné après la période de service initiale doivent être fixés à 2,81 $. Le Conseil refuse l'entente relative aux services de facturation et de perception proposée par Northern et ordonne que toute mention de l'entente proposée soit supprimée du tarif. Northern doit publier sans délai des pages de tarifs révisées reflétant ce qui précède.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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