ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1190

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1190

  Ottawa, le 22 décembre 1999
  Le 15 octobre 1999, CoopTel a déposé une demande en vue de retirer la section relative à son Service d'accès Internet de son Tarif général.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 38
  1. La compagnie a fait remarquer que sa demande était conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 99-592 du 25 juin 1999 intitulée Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail (l'ordonnance 99-592).
  2. Dans l'ordonnance 99-592, le Conseil s'est effectivement abstenu de réglementer les services Internet de détail fournis par CoopTel. Le Conseil a ordonné que l'abstention n'entre en vigueur que quand il aura approuvé un dépôt de la compagnie confirmant qu'elle s'est conformée à l'obligation de séparer du calcul de sa base tarifaire et de son déficit les éléments d'actif, les revenus et les dépenses de son service Internet concurrentiels.
  3. Dans sa demande, CoopTel a fait valoir que son système comptable lui permet de traiter séparément son service Internet et qu'elle suivrait les procédures de la Phase III pour attribuer les éléments d'actif, les revenus et les dépenses à la catégorie des services concurrentiels.
  4. Après avoir examiné la demande de la compagnie, le Conseil est convaincu que CoopTel a répondu aux exigences de l'ordonnance 99-592.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, à partir de la date de la présente ordonnance, les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 38. Il est ordonné à la compagnie d'inclure une note en bas de page dans ses résultats de la Phase III, à compter de maintenant, précisant que le service Internet de détail est inclus dans la catégorie Terminaux concurrentiels.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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