ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1153

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1153

 

Ottawa, le 14 décembre 1999

 

Le 28 juillet 1999, Maritime Tel & Tel Limited (MTT) a déposé deux demandes ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires.

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 760 et 761

 

1. Le 19 août 1999, l'avis de modification tarifaire (AMT) 760 a été approuvé provisoirement par l'ordonnance Télécom CRTC 99-814. Le 13 août 1999, l'AMT 761 a été approuvé provisoirement par l'ordonnance Télécom CRTC 99-792.

 

2. Dans l'AMT 760, MTT a proposé de lancer une promotion petite entreprise/service interurbain qui offre à chaque nouvel abonné au service de réseau pour petite entreprise qui s'abonne au service interurbain de MTT deux notes de crédit pour appels interurbains de 50 $, et MTT renonce aux frais de traitement de la commande.

 

3. Dans l'AMT 761, MTT a proposé de lancer la promotion petite entreprise/deuxième ligne qui permet à un abonné fidèle au service interurbain de MTT de s'abonner à un maximum de cinq lignes fax/données de base supplémentaires d'accès au service de réseau pour petite entreprise, au tarif mensuel de 39,95 $ par ligne pour chaque ligne non promotionnelle. De plus, MTT renoncerait aux frais de traitement de la commande.

 

4. Le 10 septembre 1999, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations au sujet de ces offres promotionnelles, faisant valoir que les offres de services contreviennent aux règles relatives aux promotions et que, si elles étaient autorisées, elles nuiraient à la concurrence dans le marché des services locaux où la concurrence en est encore à ses débuts.

 

5. Call-Net a fait valoir que les avantages financiers liés à l'AMT 760 sont trop importants pour les qualifier de « promotion légitime » et qu'il doit y avoir une limite à la magnitude des avantages.

 

6. De plus, Call-Net a précisé que combinées, la durée des offres promotionnelles, soit l'inscription et la période d'abonnement à rabais, dépasse 12 mois. Call-Net a fait valoir que les offres promotionnelles devraient être rejetées.

 

7. Le 18 octobre 1999, MTT a répliqué que les observations de Call-Net concernant les règles applicables aux promotions sur les services locaux sont une répétition d'arguments préalablement réfutés.

 

8. MTT a fait valoir que les avantages financiers d'une promotion ne devraient pas être pertinents puisque le Conseil ne s'est pas préoccupé des promotions occasionnant des prix inférieurs aux coûts. MTT a précisé que l'avantage est modeste pour l'abonné d'affaires moyen et que les promotions satisfont aux exigences du Conseil en matière de durée.

 

9. Dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation – Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, le Conseil estime que l'établissement de prix inférieurs aux coûts dans le cas d'essais de marché et d'offres promotionnelles est généralement non anticoncurrentiel et que ces dépôts seraient exemptés du test d'imputation à la condition que les compagnies de téléphone fournissent suffisamment d'information pour montrer qu'il s'agit d'essais de marché ou de promotions légitimes d'une durée limitée.

 

10. Le Conseil est d'avis que les promotions déposées aux termes des AMT 760 et 761 sont des promotions légitimes de durée limitée. Le Conseil remarque à cet effet que, combinées, les périodes d'abonnement et de rabais sont de 12 mois et donc conformes aux exigences du Conseil relatives à la durée.

 

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

Les modifications tarifaires proposées sont approuvées de manière définitive.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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