ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1059

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 8 novembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1059

 

AT&T Canada Services interurbains (maintenant AT&T Canada Corp.) (AT&T Canada) a demandé que le Conseil juge inadéquate la composante Raccordement direct (RD) du tarif de commutation et de groupement de Bell Canada (Bell) dans les cas où AT&T Canada se voit aussi facturer cette fonctionnalité au moyen du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) d'une compagnie indépendante.

 

No de dossier : 8622-A4-15/98

 

1.Les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) utilisent les services de Bell pour acheminer une partie de leur trafic interurbain destiné aux compagnies indépendantes. Le Conseil a, aux fins de l'acheminement de ce trafic, autorisé Bell, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1097 du 11 août 1997 (l'ordonnance 97-1097) de répercuter les TSAE des compagnies indépendantes aux ESI, moins le montant de la contribution moyenne de Bell. AT&T Canada a fait remarquer que les compagnies indépendantes facturent la fonction RD de commutation et groupement à leurs commutateurs locaux comme composante de leur TSAE ou composante distincte. AT&T Canada a soutenu que, lorsque Bell facture elle aussi son tarif de commutation et de groupement, y compris les éléments transit d'accès (TA) et RD, l'élément RD est recouvré à la fois par Bell et par la compagnie indépendante.

 

2.Le Conseil a reçu la demande d'AT&T Canada en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le 11 septembre 1998.

 

3.AT&T Canada a soutenu que le principe établi par le Conseil de facturer un seul taux de contribution pour le trafic d'arrivée dans les territoires des compagnies indépendantes, le TSAE des indépendantes devrait aussi s'appliquer aux frais de commutation et de groupement. Elle a ajouté que, lorsque la compagnie indépendante facture la fonction RD à son commutateur de classe 5, Bell ne devrait pas facturer de frais de RD.

 

4.Bell a reconnu que le trafic d'interconnexion à destination des territoires des indépendantes est acheminé de son commutateur de TA vers le commutateur local des indépendantes sans que sa fonction RD à son commutateur local de classe 5 soit utilisée. Toutefois, elle a soutenu que le tarif du TA ne devrait pas être facturé séparément puisque le tarif de commutation et de groupement ne le prévoit pas. Bell a ajouté que certaines fonctions communes qui ont été attribuées au tarif de RD, comme la facturation, ne seraient pas entièrement recouvrées si seulement les frais de TA s'appliquaient.

 

5.Bell a ajouté que le service qu'elle fournit pour acheminer le trafic destiné aux compagnies indépendantes n'est pas un service essentiel. Les ESI peuvent s'interconnecter directement aux compagnies indépendantes. Bell a donc soutenu qu'elle devrait être autorisée à facturer un supplément pour le trafic qu'elle achemine pour le compte des ESI.

 

6.Bell a soutenu qu'en facturant la fonction RD, même si celle-ci n'est pas fournie par Bell, le montant recouvré pourrait constituer une compensation convenable des coûts excédentaires de facturation et de traitement, ainsi qu'un supplément relatif au trafic qu'elle achemine pour le compte des ESI.

 

7.Dans sa réplique, AT&T Canada a soutenu que le projet de Bell de facturer les frais relatifs à la composante RD afin de recouvrer certains autres coûts est arbitraire et injuste puisque Bell n'a pas fourni d'étude de coûts. AT&T Canada a réfuté l'argument de Bell selon lequel les frais de RD sont une [Traduction] « solution de rechange convenable » en ce qui a trait aux coûts de l'acheminement du trafic.

 

8.AT&T Canada a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de cesser immédiatement de facturer la composante RD de ses frais de commutation et de groupement lorsqu'AT&T Canada paie des frais aux compagnies indépendantes pour cette fonction. Elle a ajouté que Bell devrait être tenue de rembourser les frais de commutation et de groupement relatifs à la fonction RD, rétroactivement au 14 mars 1997, date à laquelle Bell a commencé à lui répercuter les montants du TSAE des indépendantes, tel que prescrit dans l'ordonnance 97-1097.

 

9.Le Conseil juge qu'il y a double recouvrement des coûts relatifs à la fonction RD lorsque la composante RD est incluse dans le TSAE de l'indépendante ou facturée séparément par cette dernière et qu'elle est aussi recouvrée par Bell, au moyen de la composante RD de son tarif de commutation et de groupement.

 

10.En outre, le Conseil juge qu'il ne convient pas de considérer le tarif relatif à la composante RD comme un tarif raisonnable pour compenser les coûts de facturation et de traitement. Le Conseil souligne que Bell n'a pas fourni d'étude de coûts à l'appui de son allégation selon laquelle le tarif de RD est une solution de rechange convenable pour le recouvrement, avec un supplément, de tous les coûts additionnels pouvant être engagés.

 

11.Le Conseil ordonne à Bell de cesser de facturer la composante RD de son tarif de commutation et de groupement à compter de la date de la présente ordonnance, lorsque le trafic que la compagnie achemine pour le compte des ESI est aussi assujetti au paiement d'une composante RD répercutée au TSAE d'une compagnie indépendante, ou d'un autre paiement de RD d'une compagnie indépendante.

 

12.Bell est tenue de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les modifications de son tarif de commutation et de groupement prescrites dans la présente ordonnance.

 

13.Le tarif de commutation et de groupement de Bell en vigueur durant la période rétroactive ne prévoyait pas de facturation séparée pour les composantes TA et RD. Le Conseil rejette donc la demande d'AT&T Canada de remboursement rétroactif de la composante RD du tarif de commutation et de groupement de Bell.

 

14.Le Conseil juge que, si Bell souhaite recouvrer des coûts relatifs à la facturation ou d'autres coûts répercutés aux TSAE des indépendantes, qui ne sont pas recouvrés suite à la présente ordonnance, elle peut présenter une demande tarifaire appuyée par une étude de coûts pertinente.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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