ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-1041
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 2 novembre 1999 |
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Ordonnance Télécom CRTC 99-1041 |
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Examen du coût en capital et de questions connexes pour les compagnies de téléphone indépendantes (à l'exception de Québec-Téléphone, Télébec ltée et Norouestel Inc.) |
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No de dossier : 8638-S1-01/98 |
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1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 (l'ordonnance), le Conseil a établi le critère qu'il appliquerait avant de décider s'il doit s'abstenir de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) et haut débit/services de données numériques (SDN) offerts par BC TEL, TELUS Communications Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., Island Telecom Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement appelées les compagnies) et qui ne font pas déjà l'objet d'une abstention sur certaines routes indiquées à l'annexe 2 de la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20). |
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2. Dans l'ordonnance, le Conseil a aussi établi un processus d'examen portant sur une nouvelle abstention de la réglementation des services LSI et haut débit/SDN offerts par les compagnies. Conformément à ce processus, le Conseil a ordonné à tous les concurrents qui fournissent des services de télécommunications de déposer, au plus tard le 10 août 1999 et par la suite le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, un rapport indiquant les routes LSI pour lesquelles elles fournissent ou offrent un service qui satisfait au critère fixé dans l'ordonnance et d'en signifier copie aux compagnies visées. |
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3. Dans une lettre du 2 août 1999, Vidéotron Télécom ltée et AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) ont demandé au Conseil (1) de réviser et de modifier la partie de l'ordonnance exigeant que les concurrents d'une compagnie communiquent aux compagnies pertinentes leurs rapports sur les routes particulières qui satisfont au critère de l'ordonnance et (2) en attendant le règlement de la demande de révision et de modification, de surseoir à l'obligation de signifier copie des rapports aux compagnies pertinentes. Le Conseil entend se prononcer sur cette demande sous peu. |
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4. Les 1er et 4 octobre 1999, Call-Net Enterprises Inc., MK Telecom Network Inc., AT&T Canada et Fundy Cable Ltd./Ltée (modifié le 8 octobre 1999) ont déposé leurs rapports auprès du Conseil à titre confidentiel, indiquant les routes particulières pour lesquelles leur service satisfait au critère fixé dans l'ordonnance. |
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5. Compte tenu des renseignements contenus dans les rapports déposés par les concurrents le 1er octobre 1999, le Conseil juge que les services LSI et haut débit/SDN offerts par les compagnies sur les routes indiquées à l'annexe A de la présente ordonnance satisfont aux critères en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) visant une décision d'abstention. |
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6. En particulier, le Conseil juge qu'une décision de s'abstenir de réglementer les services haut débit/SDN figurant à l'annexe 1 de la décision 97-20, pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, serait, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication établis à l'article 7. Le Conseil conclut aussi qu'il y a lieu de s'abstenir en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, du fait que le cadre de la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera. En dernier lieu, le Conseil conclut que s'abstenir ne compromettra pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services. |
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7. La portée de l'abstention accordée par la présente est la même que celle qui a été établie dans la décision 97-20. |
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8. Il est ordonné aux compagnies visées de publier des pages de tarif retirant les tarifs applicables aux services à l'annexe 1 de la décision 97-20 pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, devant entrer en vigueur à la date de publication des pages de tarifs. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) et (en partie) l'article 24 et le paragraphe 27(3) ne s'appliqueront plus aux services haut débit/SDN ainsi que Multicom et Datalink des compagnies figurant à l'annexe 1 de la décision 97-20 pour les routes figurant à l'annexe A de la présente ordonnance, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Tableau 1 X = Routes identifiées par concurrent
Tableau 2 Routes additionnelles
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