ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-12

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DÉCISION TÉLÉCOM

Ottawa, le 15 septembre 1999
DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 99-12
Microcell - Demande de transférabilité obligatoire des numéros de services sans fil
No de dossier : 8620-M16-01/98
1.Dans une lettre du 10 décembre 1998, Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) a présenté une demande conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandant que le Conseil publie une ordonnance rendant la transférabilité obligatoire des numéros pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF).
2.Microcell a demandé précisément ce qui suit : a) que le Conseil ordonne la pleine participation des FSSF à la transférabilité des numéros locaux (TNL) au plus tard le 31 mars 2000; et b) que le Conseil ordonne la transférabilité entre FSSF de leurs numéros associés au commutateur d'une entreprise de services locaux (ESL), au plus tard le 1er avril 1999. La transférabilité des numéros associés au commutateur d'un FSSF serait facultative jusqu'au 31 mars 2000.
3.Mobilité Canada, Rogers Cantel Inc. (Cantel), Clearnet Communications Inc. et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (Edmonton) Inc., ont présenté des lettres en réponse aux questions de procédures et de fond soulevées par la demande de Microcell. Mobilité Canada, Cantel et Stentor ont fait part de leurs préoccupations quant à la faisabilité de la transférabilité des numéros pour les FSSF, à l'échelle de l'industrie.
4.Dans une lettre du 16 décembre 1998, Cantel a fait valoir que la transférabilité des numéros sans fil n'est pas faisable techniquement à la grandeur de l'industrie et que les énormes difficultés techniques qu'elle pose n'ont pas encore été surmontées. Cantel a ajouté qu'aucune approche normalisée nord-américaine à l'égard de la participation du sans-fil à la transférabilité des numéros n'a été établie et que la FCC a prorogé au 31 mars 2000 la date limite de la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros sans fil. Dans un mémoire subséquent, Cantel a indiqué que le 9 février 1999, la FCC a prorogé encore la date limite, soit au 24 novembre 2002.
5.Dans une lettre du 18 décembre 1998, le Conseil a déclaré qu'il rendrait une décision concernant le processus à utiliser au plus tard fin janvier 1999. Cette prorogation était due au fait que l'ordonnance traitant de la transférabilité pour les entreprises autres que des ESL était sur le point d'être rendue et qu'il semblait qu'elle puisse influencer le cours de l'instance relative à la demande de Microcell.
6.Le 8 janvier 1999, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 99-5 (l'ordonnance 99-5) qui porte sur le transfert des numéros par des entreprises autres que des ESL.
7.Dans une lettre du 15 janvier 1999, Microcell a fait remarquer que la décision rendue dans l'ordonnance 99-5 était fondée sur un dossier complété en 1997 et que l'instance qui y a abouti avait été amorcée par une demande de Microcell voulant que le Conseil autorise les FSSF à participer de manière facultative à la TNL. Microcell juge que sa présente demande est d'une nature différente puisqu'elle sollicite la transférabilité obligatoire de la part des FSSF. Microcell a ajouté que sa présente demande apporte de nouveaux éléments au dossier, y compris des renseignements provenant du rapport de la Wireline/Wireless Integration Task Force du North American Numbering Council.
8.Mobilité Canada a déposé une lettre datée du 25 janvier 1999 au nom de BCE Mobile Communications Inc., BC TEL Mobility, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division, Island Tel, MTS, MTT Mobility, NBTel, NewTel Mobility Limited, QuébecTel Mobilité Inc., SaskTel Mobility, TELUS Mobility Inc., Nortel Mobility, Northwestel Mobility Inc., Prince Rupert City Telephones et Télébec Mobilité, en vue du rejet de la demande de Microcell sans autre processus.
9.Dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification (l'avis 98-6), le Conseil a énoncé les facteurs dont il tiendrait compte pour déterminer dans quels cas une demande devrait être traitée comme une demande de révision et de modification ou comme une nouvelle demande.
10.Dans l'ordonnance 99-5, le Conseil a abordé la question de l'accès à la base de données de la TNL de toutes les entreprises autres que des ESL, y compris les FSSF. En particulier, le Conseil a jugé que les entreprises autres que des ESL ne sont autorisées ni à accéder à la base de données de la TNL ni à participer à la transférabilité des numéros. Il était d'avis que les entreprises autres que des ESL ne devraient pas être en mesure de profiter de la TNL si elles ne répondent pas aux exigences imposées aux ESL dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, en particulier à celle d'avoir une série unique de NXX dans chaque circonscription.
11.Le Conseil juge que la demande de Microcell est une demande de révision et de modification de la décision rendue dans l'ordonnance 99-5 selon laquelle les entreprises autres que des ESL ne peuvent pas accéder à la base de données de la TNL. La décision en question devrait être modifiée pour permettre à certaines entreprises autres que des ESL d'accéder à la base de donnée si le Conseil approuvait la demande de Microcell et exigeait que les FSSF fournissent la transférabilité des numéros locaux.
12.Dans l'avis 98-6, le Conseil a clarifié les critères auxquels une requérante doit satisfaire pour qu'il révise et modifie une décision. Il a déclaré que les requérantes doivent démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision initiale, résultant, par exemple :
(i)d'une erreur de droit ou de fait;
(ii)d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
(iii)du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou
(iv)d'un nouveau principe découlant de la décision.
13.Le Conseil juge que Microcell n'a pas démontré qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision selon laquelle seules les ESL sont autorisées à accéder à la base de données de la TNL en vue de fournir la transférabilité. Le Conseil reste d'avis que les entreprises autres que des ESL ne devraient pas bénéficier de l'accès à la base de données de la TNL pour fournir la transférabilité puisqu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par le Conseil dans la décision 97-8.
14.La demande de Microcell est donc rejetée.
Secrétaire général
Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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