ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-5

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 8 janvier 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-5

 

Le 31 juillet 1997, l'ACC Long Distance Inc., AT&T Canada Services interurbains, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la Rogers Cantel Inc., l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), l'Association canadienne des télécommunications sans fil, la Clearnet Communications Inc., la fONOROLA Inc., la MetroNet Communications Corp. (la MetroNet), la Microcell Telecommunications Inc., le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée la Island Telecom Inc.), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc. (maintenant appelée la MTS Communications Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant appelée la NBTel Inc.), la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc., ainsi que Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) ont déposé des observations sur, entre autres choses, le transfert de numéros par des entreprises autres que des ESL (entreprises de services locaux), conformément à la lettre du Conseil du 17 juillet 1997. L'ACTC et Stentor ont déposé des observations en réplique le 7 août 1997.

 

No de dossier : 96-2376

 

1.Les questions, décrites dans la lettre du 17 juillet 1997 sont :

 

a) Y aurait-il lieu de permettre l'utilisation de la base de données sur la transférabilité pour transférer des numéros :

 

i) entre des ESL et des entreprises autres que des ESL (c.-à-d. des fournisseurs de services sans fil ou d'autres entreprises canadiennes autres que des ESL, mais à qui des numéros de téléphone sont attribués);

 

ii) entre des entreprises autres que des ESL?

 

b) Si la transférabilité d'une ESL à une entreprise autre qu'une ESL est permise, quelles obligations, le cas échéant, visant les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) établies dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) devraient s'appliquer à l'entreprise autre qu'une ESL?

 

2.Selon une majorité de parties, les entreprises autres que des ESL sont désavantagées sur le plan concurrentiel si elles ne peuvent transférer les numéros. À leur avis, les entreprises autres que des ESL devraient être autorisées à utiliser la base de données du Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services (CATN/SGS) pour transférer les numéros, sous réserve des conditions suivantes :

 

a) elles sont actionnaires du Consortium de la transférabilité des numéros locaux (TNL) et bénéficient donc des mêmes droits de vote et obligations que les ESL, comme contribuer au recouvrement des coûts CATN/SGS et la fourniture de la transférabilité réciproque; et

 

b) elles sont assujetties aux exigences de protection des consommateurs et des garanties aux consommateurs établies pour les ESLC dans la décision 97-8.

 

3.De l'avis de la Call-Net, il ne serait pas raisonnable de permettre aux entreprises autres que des ESL d'avoir la TNL à moins que les entreprises intercirconscriptions ne puissent avoir accès à la base de données sur les abonnés intercirconscriptions des entreprises autres que des ESL. Faire autrement permettrait aux entreprises autres que des ESL de remonopoliser un segment du marché de l'interurbain au détriment du choix et du bien-être des consommateurs.

 

4.Stentor a affirmé que le droit de transférer les numéros procure un avantage concurrentiel important qui ne devrait être offert qu'aux parties qui choisissent d'accepter toutes les obligations que les ESLC doivent assumer. Comme la MetroNet, Stentor estime que les entreprises autres que des ESL désirant transférer des numéros d'ESL devraient être tenues d'honorer toutes les obligations des ESLC avant d'être autorisées à le faire.

 

5.Stentor a également fait valoir que laisser les entreprises autres que des ESL transférer des numéros signifierait permettre la transférabilité du service, dont les ramifications n'ont pas encore été examinées.

 

6.L'ACTC a précisé que les entreprises autres que des ESL désirant transférer des numéros d'ESL devraient être tenues de devenir des ESLC et être assujetties aux garanties du Conseil. Elle a ajouté, toutefois, qu'aucune restriction ne devrait être imposée pour l'utilisation du CATN/SGS par des entreprises autres que des ESL dans le but de transférer entre elles des numéros. Vidéotron a appuyé cette position.

 

7.Le Conseil estime que la question de la transférabilité des numéros par des entreprises autres que des ESL fait partie d'un ensemble complexe se rapportant à la transférabilité des numéros en particulier et à la concurrence dans le marché local en général. Il faudrait donc l'examiner dans le cadre des décisions et objectifs de politique énoncés par le Conseil dans la décision 97-8 ainsi que les ordonnances et décisions afférentes.

 

8.Le Conseil souligne que dans le cadre établi pour la concurrence des services de télécommunications locaux dans la décision 97-8, il est essentiel, dans les conditions actuelles, que le mécanisme actuel de tarification des appels et de détermination de la contribution soit préservé et que les fournisseurs de service soient tenus de fournir la transférabilité réciproque des numéros. Le Conseil fait remarquer que pour satisfaire à ces exigences, les ESL sont tenues d'utiliser une série unique de NXX dans chaque circonscription dans laquelle elles exploitent. Il signale que permettre à une entreprise autre qu'une ESL d'accéder au CATN/SGS pourrait entraîner la fourniture de la TNL par un fournisseur de service qui n'a pas de série unique de NXX et donc, ne pas satisfaire aux exigences essentielles de son cadre pour la concurrence locale.

 

9.Plus généralement, le Conseil observe que le cadre de la concurrence locale, établie dans la décision 97-8, définit une série exhaustive de privilèges et d'obligations qui s'appliqueraient aux ESL. Il a conclu que les obligations imposées aux ESL sont appropriées compte tenu des privilèges qui sont à leur tour accordées à ces fournisseurs de service. Il a conclu aussi que l'équilibre ainsi atteint favoriserait le mieux une concurrence juste et efficiente dans le marché des services de télécommunications locaux. Il estime qu'étendre le privilège d'accès au CATN/SGS aux entreprises autres que des ESL pour fournir, entre autres choses, une transférabilité entre des ESL et des entreprises autres que des ESL, en l'absence des obligations correspondantes d'une ESL, modifierait les modalités du cadre établi pour la concurrence locale dans la décision 97-8 d'une manière contraire à l'intérêt public.

 

10.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, en se basant sur le dossier de l'instance, qu'à ce stade-ci, l'accès au CATN/SGS pour transférer les numéros devrait continuer de se limiter aux ESL.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


Date de modification :