Décision CRTC 99-98
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Ottawa, le 7 mai 1999
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Craig Broadcast Systems Inc.
Selkirk (Manitoba) – 199805165
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Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale
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Acquistion de l'actif de CFQX-FM
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1. Le Conseil approuve la demande présentée par Craig Broadcast Systems Inc. (Craig) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFQX-FM Selkirk, propriété de Forvest Broadcasting Corporation et Radio One Investments Inc. connue sous le nom de Western World Communications Limited Partnership (Western World), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Craig, expirant le 31 août 2004, soit la date d'expiration de la licence actuelle.
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3. La contrepartie relative à cette transaction se chiffre à 4 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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4. Craig détient actuellement CKMM-FM Selkirk et gère CFQX-FM au nom de Western World. Une convention de gestion locale a accordé à Craig l’option d’acquérir l'actif de CFQX-FM.
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5. À la suite de cette transaction, Craig détiendra deux stations de radio FM dans le marché de Selkirk. Dans l’avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a annoncé sa politique en matière de propriété commune pour les stations de radio commerciales. Selon cette politique, dans les marchés comptant au moins huit stations de radio commerciales exploitant dans une langue donnée, une titulaire peut posséder et contrôler jusqu’à concurrence de deux stations AM et deux stations FM exploitant dans cette langue.
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6. Craig a déclaré que, bien que CFQX-FM soit la seule station de radio commerciale de Selkirk, les neuf stations de radio commerciales qui desservent Winnipeg sont toutes captées à Selkirk. Compte tenu de la proximité des deux marchés, Craig a soutenu que Winnipeg et Selkirk devraient être considérées comme un seul marché aux fins de la politique en matière de propriété commune et qu’elle devrait être autorisée à posséder deux stations de radio FM.
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7. Le Conseil accepte l'argument que Winnipeg et Selkirk devraient être considérées comme un seul marché et juge que le cas présent se situe dans le cadre de sa politique en matière de propriété commune annoncée dans l’avis public 1998-41.
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8. Lorsqu’il évalue des demandes qui entraîneraient une propriété commune, le Conseil exige que les requérantes traitent la question de la diversité des voix dans le marché visé. Craig a déclaré qu'en plus des neuf stations de radio commerciales de Winnipeg, Selkirk reçoit les deux stations de la SRC de Winnipeg. La requérante a ajouté que le câblodistributeur desservant Selkirk offre un service de programmation communautaire et toute une gamme de signaux de télévision. Enfin, les résidents locaux peuvent aussi obtenir des services de programmation d'entreprises de radiodiffusion directe par satellite. Le Conseil est convaincu que les projets de la titulaire n’auront pas d’effet négatif sur la diversité des voix disponibles pour la collectivité de Selkirk.
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9. Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans l’avis public 1998-41, les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 6 % de la valeur de la transaction. Ceci comprend :
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· 120 000 $ (3,1 %) devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à être créé;
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· 80 000 $ (2,1 %) à titre de contribution à FACTOR;
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· 40 000 $ (1 %) sous forme de bourses à des étudiants canadiens inscrits à l'École de musique de l'Université du Manitoba.
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10. La contribution de 3,1% devant être affectée au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ARC), qui la détiendra en fiducie jusqu’à la mise sur pied de ce fonds. Les engagements susmentionnés s’ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de CFQX-FM.
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11. Du bloc d’avantages de 186 500 $ proposé dans le cadre de l’achat de CFQX-FM par Western World en 1995, il restait, le 30 novembre 1997, un solde de 65 646 $ devant être dépensé au cours de la période de sept ans expirant le 31 août 2002. Le Conseil s’attend que Craig s’acquitte des projets particuliers promis dans le cadre de la transaction de 1995, soit 45 500 $ dans un projet de découverte de talents et 21 000 $ divisés en parts égales entre les associations indépendantes de musique country provinciales et nationales (voir la décision CRTC 95-93).
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Conditions de licence
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12. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire doit, par conditions de licence :
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· ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
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· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l’ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d’inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s’ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d’avantages à l’égard du développement des talents canadiens dans le cadre d’une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l’entreprise.
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· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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· respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Autres questions
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13. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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