ARCHIVÉ -   Avis Public CRTC 1998-92

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 Avis Public

 Ottawa, le 24 août 1998
 Avis Public CRTC 1998-92
Examen des politiques du Conseil relatives à la télévision canadienne
 Le Conseil a été saisi des demandes suivantes:
RÉGION DE L'OUEST DU CANADA ET TERRITOIRES
1.  CAMPBELL RIVER (Colombie-Britannique)
 Demande (199801626) présentée par la CAMPBELL RIVER TV ASSOCIATION en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
 Sauf condition contraire de la licence, la Campbell River TV Association serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
(i)   5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année;
(ii)   1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
 Examen de la demande:
 Campbell River T.V. Association
 500, chemin Robron
 Campbell River (Colombie-Britannique)
V9W 5Z2
2.  BRANDON (Manitoba)
 Demande (199801337) présentée par la WESTMAN MEDIA CO-OPERATIVE LTD en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 La requérante demande l'autorisation de verser 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, au lieu de la contribution exigée conformément à l'article 29 du Règlement.
 Sauf condition contraire de la licence, la Westman Media Co-operative Ltd serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
(i)   5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année;
(ii)   1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
 Examen de la demande:
 Westman Media Co-operative Ltd
1906, avenue Park
Brandon (Manitoba)
R7B 0R9
RÉGION DU QUÉBEC
3.  RIMOUSKI (Québec)
 Demande (199802153) présentée par la COGÉCO CÂBLE CANADA INC. d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 Plutôt que d'affecter la contribution de 5 % exigée conformément à la formule prescrite par le Règlement, la requérante demande l'autorisation d'affecter toute partie de la contribution de 5 % à l'expression locale, notamment la programmation communautaire, le reste du montant, s'il y a lieu, devant être versé à titre de contribution à la programmation canadienne, tel que défini au paragraphe 29(2) du Règlement.
 Sauf condition contraire de sa licence, la Cogéco Câble Canada Inc. serait tenue, en vertu du paragraphe 29(4) et à titre d'entreprise de distribution terrestre de classe 1 comptant au moins 20 000 abonnés, mais moins de 60 000, de contribuer à la programmation canadienne en versant:
a)  au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
(i) 5 %  des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année,
(ii) 2,5  % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année;
b)  au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
(i) 5 %  des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale que la titulaire a faite au cours de l'année,
(ii) 3 %  des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
 Examen de la demande:
 Cogéco Câble Canada Inc.
1,  Place Ville-Marie, bureau 3636
 Montréal (Québec)
 H3B 3P2
 384, avenue de la Cathédrale
 Rimouski (Québec)
PUBLIC PARTICIPATION / PARTICIPATION DU PUBLIC
Intervention
 PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.
 POUR ETRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
-  faire parvenir l'original de votre intervention écrite à la Secrétaire générale du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
-  l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
-  votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
 Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
DATE LIMITE D'INTERVENTION:
 le 29 septembre 1998
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
LES HEURES NORMALES DE BUREAU
Les documents sont disponibles:
- à l'adresse locale indiquée dans cet avis;
et
- aux bureaux suivants du Conseil:
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689
Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317
530 - 580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
 Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
 Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
 La secrétaire générale
 Laura M. Talbot-Allan

Date de modification :