ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-82
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Décision CRTC 99-82 |
Ottawa, le 9 avril 1999 |
Radio Ville-Marie |
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-13 du 15 janvier 1999 |
Nouveau service EMCS visant la diffusion de la programmation de Radio Chalom |
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIRA-FM Montréal, visant à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un deuxième canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de distribuer la programmation à caractère religieux de Radio Chalom. Les langues de diffusion seront le français, l’hébreu et l’anglais. |
2. Radio Chalom propose une programmation à 80 % locale et la différence (20 %) proviendra de stations de radio situées en Israël, en France et aux États-Unis. La programmation locale sera constituée d’informations sur les communautés juives et non juives de Montréal, de discussions sur des thèmes religieux civiques, de services religieux et d’émissions musicales. |
3. La titulaire devra respecter les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM). |
4. Étant donné la nature de sa programmation, Radio Ville-Marie s'est également engagée à respecter la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public, y compris les questions religieuses. |
5. En outre, bien que les EMCS ne soient pas réglementées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio, Radio Ville-Marie s'est engagée à en respecter les exigences relatives aux rubans-témoins et conservera ainsi, pour une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion, une copie conforme de toute matière radiodiffusée. |
6. Le Conseil note l’engagement de Radio Chalom à ne pas diffuser plus de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. |
7. Le Conseil fait état de l’intervention qu’il a reçue à l’égard de cette demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations exprimées. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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