ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-82

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Décision CRTC 99-82

Ottawa, le 9 avril 1999

Radio Ville-Marie
Montréal (Québec) – 199804696

Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-13 du 15 janvier 1999

Nouveau service EMCS visant la diffusion de la programmation de Radio Chalom

1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIRA-FM Montréal, visant à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un deuxième canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de distribuer la programmation à caractère religieux de Radio Chalom. Les langues de diffusion seront le français, l’hébreu et l’anglais.

2. Radio Chalom propose une programmation à 80 % locale et la différence (20 %) proviendra de stations de radio situées en Israël, en France et aux États-Unis. La programmation locale sera constituée d’informations sur les communautés juives et non juives de Montréal, de discussions sur des thèmes religieux civiques, de services religieux et d’émissions musicales.

3. La titulaire devra respecter les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM).

4. Étant donné la nature de sa programmation, Radio Ville-Marie s'est également engagée à respecter la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public, y compris les questions religieuses.

5. En outre, bien que les EMCS ne soient pas réglementées en vertu du Règlement de 1986 sur la radio, Radio Ville-Marie s'est engagée à en respecter les exigences relatives aux rubans-témoins et conservera ainsi, pour une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion, une copie conforme de toute matière radiodiffusée.

6. Le Conseil note l’engagement de Radio Chalom à ne pas diffuser plus de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure.

7. Le Conseil fait état de l’intervention qu’il a reçue à l’égard de cette demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations exprimées.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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